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« La loi est-elle l'expression de la volonté générale sous la Veme République ?

Publié le 25/08/2012

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Enfin, pour la première fois en France, les assemblées sont responsables devant une autre entité juridique: elles ne sont plus en charge de leur propre règlement, des incompatibilités ou du contentieux électoral. En effet, selon l'article 61.1, tout règlement d'assemblée doit être soumis à un contrôle de constitutionnalité effectué par le conseil constitutionnel avant d'être mise en application. Plus qu'un juge constitutionnel, il se fait un interprète de la constitution puisqu'il se base sur le bloc de constitutionnalité et sur les lois organiques. De plus, en cas de contestation de la légitimité de l'élection d'un député ou sénateur par un électeur ou un candidat, c'est désormais le Conseil Constitutionnel qui statue sur la question. La possibilité d'être saisi par la Commission des comptes de campagnes et des financements politiques élargie encore plus ses compétences. En l'absence de saisine il vérifie le bon déroulement de l'opération électorale et peut juger anticonstitutionnelle la propagande, ou le dépouillement Il résout également les litiges en cas d'incompatibilité ou non du mandat de député ou de sénateur avec une activité professionnelle. Pour résumer, il est désormais le juge des élections parlementaires et des parlementaires eux-mêmes.

« l'article 10.2, mais le Parlement a, de toute façon, le dernier mot et cette procédure est peu employée.

D'autre part, si l'élection du président peut être considéréecomme l'expression de la volonté générale, la prétention du président à légiférer reste limitée.

Si la loi référendaire a valeur législative, la mise en place deréférendums excessivement nombreux est impossible dans la pratique.

L'usage de ceux-ci sont limités, à la fois en nombre, puisqu'exceptionnels, et en matière (ils neportent que sur l'organisation des pouvoirs publics, la ratification d'un traité ou la politique économique et sociale de la nation).

Enfin, les pouvoirs partagés duprésident, on le sait, dépendent grandement de l'existence ou non d'une majorité qui lui est favorable au sein du Parlement, comme la cohabitation nous l'a rappelédans l'histoire de la Ve République.

L'essence du régime est parlementaire et les pouvoirs partagés du président ou ceux du gouvernement proviennent avant tout dusoutien de la majorité parlementaire.

Symboliquement le gouvernement peut-être renversé par une motion de censure, et de ce système de responsabilité, en principemoniste, découle la légitimité du pouvoir exécutif.

Les questions de confiance sont également un « résidu » des Républiques précédentes et peuvent être vues commela soumission du gouvernement face au Parlement, expression de la volonté générale.

L'article 49.1 semble suggérer l'obligation de l'engagement de la responsabilitégouvernementale sur son programme « le Premier ministre engage […] ».Dans les faits, cependant, la responsabilité du gouvernement est extrêmement difficile à mettre en cause pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, les procédures de miseen jeu de la responsabilité gouvernementale sont toutes facultatives dans la pratique et ne sont mises en œuvre que lorsque l'appui d'une majorité est assuré.

Ensuite,la nomination du 1er ministre par le président a été interprétée comme une relation de responsabilité de ce premier devant le deuxième, ce qui confère d'ores et déjàune légitimité démocratique au gouvernement qui n'a donc plus besoin de la confiance du Parlement.

Enfin, la complexité de la mise en place d'une motion decensure par l'Assemblée Nationale – un dixième des députés doivent se prononcer pour, sachant que chacun d'entre eux n'a le droit de ne le faire que 3 fois au coursd'une session, puis la majorité absolue doit voter la destitution du gouvernement – combinée au soutien fort de la majorité, fait que les remises en causes de lapolitique gouvernementale ne sont pas nombreuses.

A cet égard, la révision de juillet 2008 s'est chargée, ou du moins l'a-t-elle voulu, de donner au Parlement un rôlede contre-pouvoir pour les minorités parlementaires.

Elle prévoit entre autres : un jour par mois au Parlement consacré à un ordre du jour choisi par la minorité, lapossibilité pour soixante députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel et celle pour 1/10 de la population et 1/5 des parlementaires(vraisemblablement issus de l'opposition) de mettre en place un référendum d'initiative semi-populaire.

La saisine peut-être utilisée de 2 façons par l'opposition : enamont, comme une menace pour faire modifier les textes discutés, et en aval, afin de faire censurer toute disposition qui lui paraît attenter aux droits et libertésreconnus par le Conseil Constitutionnel. Le Parlement est donc au cœur du système législatif.

Malgré les contraintes du fait majoritaire, et les autres altérations de la représentation du peuple dans un souci «technique », il reste quand même le meilleur organe pour prétendre représenter le peuple dont émane la volonté générale.

Le Parlement faisant les lois, nous serionsalors tenté de dire que celles-ci sont l'expression de la volonté générale.

Le problème réside dans la mise en pratique du vote des lois par le Parlement.

Mise enpratique qui par une rationalisation mal conduite peut conduire à dévier le rôle démocratique du Parlement. II.

L'intervention d'entités non parlementaires dans la formation des lois Ces entités sont au nombre de deux : l'exécutif et le Conseil constitutionnel.

Toutes deux correspondent à deux notions juridictionnelles : la rationalisation et l'Etat dedroit (ici par opposition à l'Etat légal) ou plus précisément, la rationalisation du droit parlementaire. A) Le processus de formation des lois : de la rationalisation à l'inflation législative La rationalisation, sous la Veme République, s'est faite au profit du gouvernement qui, en plus de disposer d'une prépondérance politique par la majorité politique lesoutenant, dispose d'une prépondérance institutionnelle puisqu'il peut prendre des mesures pour que ses vues prévalent dans le travail législatif.Pour s'opposer aux propositions ou amendements du Parlement, le gouvernement peut faire appel au principe d'irrecevabilité financière de l'article 40.

Cettedisposition permet la saisie du Conseil constitutionnel - en cas de désaccord avec les assemblées, et toutes propositions de loi ou amendements entraînant unediminution des ressources publiques, la création ou l'aggravation d'une charge publique peut se voir refuser par celui-là.

Toute proposition de loi est donc exclue enpratique des domaines des lois de finance et de financement de la sécurité sociale qui restent essentiels.

Par ailleurs, le gouvernement possède des armesconstitutionnelles lui permettant de faciliter l'adoption de projets ou propositions de loi qui lui sont favorables.

Tout d'abord, même si l'effet est minime, legouvernement à la possibilité d'appeler à une procédure d'examen simplifié.

Le projet ou proposition de loi n'est alors voté que sur les articles les plus discutés et dansson ensemble.

Ce dispositif répond à une volonté de procédure rapide pour les lois plus techniques que politiques.

La procédure est d'ailleurs engagée par laConférence des présidents à la demande du Président de l'Assemblée, du gouvernement, d'un président de l'un des groupes parlementaires ou du président de lacommission saisie pour l'examen du projet ou de la proposition de loi.

Un droit d'opposition à cette même procédure est ouvert aux mêmes personnes.

Cette premièremesure n'est donc pas « dangereuse ».

Plus dangereusement pour l'expression de la volonté générale, le gouvernement a le droit d'amendement, utile pour lespropositions de loi, et encadre le droit d'amendement des parlementaires.

Il peut par exemple urger le débat dans une des chambres en demandant un vote bloqué surtout ou partie du texte en discussion en vertu de l'article 44.3, ne retenant ainsi que les amendements proposés ou acceptés par lui, même si la procédure n'empêchepas la discussion sur chacun des articles ou sur les amendements qu'il n'a pas retenu.

L'article 49.3 quant à lui, offre la possibilité au gouvernement de réaliser unvéritable « chantage gouvernemental » en engageant sa responsabilité devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de lasécurité sociale, ou sur un autre projet ou proposition de loi par session.

La responsabilité du gouvernement n'est plus ainsi le corolaire de son autorité mais un moyende pression sur la chambre, utilisé pour les textes sensibles où même la majorité n'est pas d'accord en son sein.

Le rôle démocratique du Parlement est ainsi purementcourt-circuité, avec une possibilité d'empêcher le droit d'amendement, censé assurer une adoption de la loi par un consensus dépassant les oppositions partisanes.Une seconde façon pour le gouvernement de « mater » le Parlement et ses tendances éventuellement légicentriques est le quasi-monopole de l'initiative des lois.

Si lesparlementaires votent les lois, 90% de celles-ci sont d'origines gouvernementales.

Deux semaines sur quatre sont réservées au vote des textes et aux débats dont legouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour, et ce dans l'ordre qu'il a choisi.

La révision de juillet 2008 tente de tempérer cette dominance du gouvernementdans l'initiative des lois par l'institution d'une semaine sur quatre réservée aux propositions de loi.

Mais on a toujours affaire à un monopole gouvernementale en lamatière et ce n'est pas sans conséquence sur la qualité de la loi qui n'a plus tout à fait sa dimension normative puisque de plus en plus conjoncturelle.

Le phénomènede l'inflation législative est bien connu des juristes.

La mise en place d'une procédure législative pour faire voter une loi à caractère règlementaire ou se rapprochantd'une déclaration de principe, conduit inévitablement à un amoindrissement de la qualité législative, à une augmentation du nombre de lois (leur vote prend de plusen plus un aspect conventionnel) et donc, inévitablement, à une déviation du rôle du Parlement.

Ce dernier voit pour la première fois en France sous la VemeRépublique, son domaine d'action limité par l'article 34 qui restreint la loi aux domaines concernant les libertés publiques et l'organisation de la société.

Cettedélimitation correspond à une volonté dans la constitution de débarrasser le Parlement des votes et débats techniques jugés mineurs en les confiant à l'exécutif afin demieux se concentrer sur la politique.

Le Conseil Constitutionnel étant censé être le « chien de garde de l'exécutif » et protéger les frontières entre règlement et loi.

Lamenace était donc vue du côté parlementaire, et dans les faits, l'opposition était le monopole du gouvernement qui, au nom de l'article 41 peut opposer l'irrecevabilitécaractérielle d'une loi et ainsi appeler le Conseil Constitutionnel à statuer sur la question.

Le contrôle se fait a priori et a posteriori.

Depuis la décision du 30 juillet1982, ces frontières sont bannies de la pratique et le Conseil Constitutionnel estime que l'empiètement de la loi dans le domaine du règlement n'est pas contraire à laconstitution.

On a donc un dévoiement de la loi qui n'est plus l'expression de la volonté générale, mais bien de la volonté gouvernementale. La rationalisation voulue par les constituants s'est donc plus ou moins transformée en une inflation législative sans précédent, et, au nom de la technicité, legouvernement domine le Parlement, symbole démocratique.

Une seconde entité soumet le Parlement à de nouvelles règles sous la Ve République : c'est le ConseilConstitutionnel.. »

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