La limitation de la souveraineté via l’intégration dans l’union européenne
Publié le 18/01/2013
Extrait du document
«
Nous répondrons à cette question en s’interrogeant dans un premier temps sur la primauté des
normes et sur les transferts de compétence opéré (I) pour ensuite s’intéresser plus précisément a la
souveraineté économique des Etats (II)
I.
Un transfert de souveraineté majeur.
Par la reconnaissance de la primauté du droit communautaire sur le droit nationale (A) et le transfert de
compétence via les traités (B) les Etats membres de l’UE ont eux-mêmes décidé de la limitation de leurs
souverainetés au bénéfice de l’union européenne.
A.
La perte de la souveraineté judicaire par la reconnaissance de la primauté du droit communautaire
Le droit communautaire constitue un ordre juridique distinct des ordres juridiques nationaux.
Ainsi, lors
d’un conflit, certaines incompatibilités entre ces deux ordres juridiques peuvent survenir.
Quelle norme a
primauté sur l’autre ? Depuis l’ arrêt Costa contre ENEL du15 juillet 1964, la cour de justice de l’Union
Européenne (CJUE) a décidé que les normes européennes sont intégrées à l'ordre juridique national et que
celles-ci ont primauté sur les normes nationales.
Ainsi Le droit communautaire a des effets contraignants à
l'égard des Etats membres.
La primauté du droit communautaire implique que les règles et les actes de droit
national ne peuvent contredire les règles de droit européen.
En cas de conflit, la norme nationale ne sera pas
appliquée au profit d'une norme communautaire.
Le juge national se voit soumis à l'obligation de faire
prévaloir cette primauté, quels que soient les obstacles de son propre droit interne.
Cette obligation, qui
s'étend à la totalité des normes communautaires, primaires ou dérivées, à l'encontre de toutes les normes
nationales, même constitutionnelles, a été clairement affirmée par l'a rrêt Simmenthal du 9 mars 1978 rendu
par la cour de justice de l’union européenne 1 .
Elle s'impose à l'ensemble des autorités nationales, y compris
les autorités décentralisées telles que les collectivités territoriales.
Au demeurant, la cour de cassation a
précisé, par l’arrêt de la chambre mixte «Jacques Vabre» du 24 mai 1975, que même si la norme nationale
est postérieur a la norme communautaire, ce sera cette dernière qui aura primauté.
Ainsi les normes nationales créées par le pouvoir exécutif, législatif ou judicaire (la jurisprudence)
n’ont plus primauté sur les normes communautaires mais qu’en est-il de la norme suprême ? La question de
savoir si les Constitutions nationales avaient elles ou pas primautés sur les normes communautaires est restée
longtemps en suspens.
La quasi-totalité des juridictions européennes (notamment en Allemagne, en Italie, en
Espagne) ont déjà statué en ce sens.
Seuls le Conseil d’Etat grec et la Cour d’arbitrage belge continuent à
faire prévaloir leur Constitution sur l’ordre européen.
En France la réponse a été donné par deux décisions du
Conseil constitutionnel du 10 juin 2004 et du 27 juillet 2006 et par l'arrêt Arcelor du Conseil d’État qui
reconnaissent, plus ou moins, la primauté des normes communautaires sur la constitution puisqu’en cas de
conflit il faudra « rendre la Constitution compatible avec le droit communautaire » 2 .
La perte de cette souveraineté est très importante quant à ses conséquences.
Les Etats membres ont
cédé leurs souverainetés judiciaires à l’union.
Pourtant il convient de préciser que ce sont les Etats eux même.
»
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