La jurisprudence est-elle une source effective du droit administratif ?
Publié le 19/07/2012
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La sécurité juridique n'est pas décrite par les textes fondamentaux. Ce principe est introduit par le droit communautaire selon lequel les particuliers et les entreprises doivent pouvoir compter sur une stabilité minimale des règles de droit et des situations juridiques. Avec les arrêts du 12 juillet 1957 : « Algera contre Assemblée commune « ; et du 13 juin 1979 : « Markx «, la CJCE puis la CEDH érigent ce principe et son pendant la confiance légitime au rang de principes généraux du droit communautaire. La CJCE « exige que la législation communautaire soit claire, et son application prévisible pour ceux qui sont concernés « En droit administratif, même si l'idée de sécurité juridique inspirait depuis longtemps certaines règles jurisprudentielles, le principe de sécurité juridique n'a été reconnu explicitement en tant que tel par le CE qu'à partir de 2006 et de l'arrêt KPMG et autres( CE, Ass. 24 mars 2006).
«
septembre 2005 « Louis » où la modification de la jurisprudence rend rétroactivement irrecevable des recours juridictionnels.Le CE prend garde, néanmoins, à ce que les revirement de jurisprudence n'interviennent qu'à l'occasion d'affaires ne présentant qu'un faible enjeu.Dans l'arrêt KPMG CE, ass.
24 mars 2006), le CE se fonde sur la présence de raison d'ordre public pour valider, en l'espèce, l'effet rétroactif du code de déontologie.Ainsi « une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fut-ce implicitement autoriser l'application de la norme nouvelle » aux situation en cours.Cela signifie que la rétroactivité d'un règlement est possible lorsque la loi est d'une importance telle qu'elle interdit tout retard d'application.
Ne pas choisir cettesolution aurait eu pour effet de repousser l'application du code de déontologie à six ans pour les contrats conclus avant son adoption.
Cette solution n'était pasenvisageable pour le CE qui a donc jugé légale la rétroactivité du code de déontologie.La règle jurisprudentielle poursuit un constant soucis d'équité, de conciliation entre les nécessités de l'action administrative et les droits et libertés des citoyens.A la différence de la Cour de Cassation ( Cass.
Civ.
2Eme, 8 juillet 2004, Radio France), le CE se refuse a moduler les effets dans le temps de sa productionnormative, comme il le fait en matière d'annulation pour excès de pouvoir ( CE, ass.
11 mai 2004 Association AC!).Ainsi, et bien que de prime abord sécurité juridique et jurisprudence semble être des termes antinomiques, il semblerait au contraire que la jurisprudence l'estvéritablement consacrée en PGD avec les arrêts KPMG et autres du 24 mars 2006 et Société Techna et autres du 27 octobre 2006.
B/ La protection des administrés consacrée.
Selon la formule de M.
Kdhir, la sécurité juridique apparaît comme « une garantie ou une protection tendant à exclure du champ juridique le risque de l'incertitude oude changement brutal dans l'application du droit ».La sécurité juridique n'est pas décrite par les textes fondamentaux.Ce principe est introduit par le droit communautaire selon lequel les particuliers et les entreprises doivent pouvoir compter sur une stabilité minimale des règles dedroit et des situations juridiques.
Avec les arrêts du 12 juillet 1957 : « Algera contre Assemblée commune » ; et du 13 juin 1979 : « Markx », la CJCE puis la CEDHérigent ce principe et son pendant la confiance légitime au rang de principes généraux du droit communautaire.
La CJCE « exige que la législation communautairesoit claire, et son application prévisible pour ceux qui sont concernés »En droit administratif, même si l'idée de sécurité juridique inspirait depuis longtemps certaines règles jurisprudentielles, le principe de sécurité juridique n'a étéreconnu explicitement en tant que tel par le CE qu'à partir de 2006 et de l'arrêt KPMG et autres( CE, Ass.
24 mars 2006).Il s'oppose notamment à ce que la modification avec effet immédiat d'un texte règlementaire portant une atteinte excessive à une situation contractuelle en courspuisse légalement intervenir sans que des mesures transitoires soient prévues.Cet arrêt a été complété par l'arrêt Techna et autres, le 27 octobre 2006, soit quel mois seulement après l'arrêt KPMG.
Il vient réaffirmer le principe selon lequel ilincombe aux pouvoirs réglementaires d'édicter s'il y a lieux les mesures transitions qu'implique une nouvelle réglementation.
Il réaffirme donc le principe de l'arrêtprécédent en n'en précisant le contenu.L'arrêt « Société Tropic Travaux et Signalisation » vient mettre en conformité le droit administratif français avec la jurisprudence du droit communautaire quant à lasécurité juridique des parties aux contrats.
C'est le revirement d'une jurisprudence vieille de plus de cent ans.
Jusqu'à présent, seules les parties aux contrats pouvaientdemander l'annulation de celui-ci, cette solution n'était pas ouverte aux tiers.
Dans le cas d'espèce, le concurrent évincé a pu contester la validité du contrat.
Lacontestation s'est donc ouverte aux tiers..
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