La IIIe République, régime d'assemblée?
Publié le 21/01/2013
Extrait du document
«
En outre, d’après l’article 5 de la loi du 25 février 1875 « Le Président de la République peut,
sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de
son mandat ».
Toutefois, la façon dont Mac-Mahon a utilisé cette prérogative l’a discréditée
aux yeux des républicains ; elle est apparue comme une atteinte aux droits de la Nation
représentée par la Chambre des députési.
De ce fait, en 1879 lorsque J.
Grévy - un républicain
modéré – succède à Mac-Mahon, il accepte dans son discours le principe de la non utilisation
du droit de dissolution.
Désormais J.
Grévy mais aussi les futurs chefs d’État hésiteront à
utiliser ce droit ; d’où le nom « Constitution Grévy ».
Par exemple, en 1924, le Parlement
contraint A.
Millerand à démissionner parce qu’il envisageait d’avoir recours à ce droit.
Ainsi, l’abandon du droit de dissolution prévu dans la « Constitution Grévy » limite
l’indépendance des Présidents sous la IIIe République vis-à-vis des Chambres, ce qui
déséquilibre, en son lieu, la balance de pouvoir au profit du Législatif..
Ceci étant dit, suite à la « Constitution Grévy » le retour au parlementarisme moniste avec
l’abandon du droit de dissolution rend l’Assemblée Nationale, qui exerce déjà des fonctions
importantes (par exemple : le Sénat peut être constitué en Cour de Justice pour juger sur un
plan pénal les membres de l’Exécutif) un élément prépondérant du système politique de la IIIe
République, mais qui néanmoins a délégué par la force des choses, en cas de nécessité, une
partie de ses pouvoirs à l’Exécutif.
L’inefficacité du travail parlementaire au début du XXe siècle amène le Parlement à accepter
durant la Première Guerre mondiale de déléguer au Gouvernement le pouvoir de faire la loi.
Toutefois, même en 1924, Poincaré obtient l’autorisation du Parlement.
Cette pratique de
décrets – lois aboutira à une généralisation entre 1934 et 1940.
Le pouvoir à légiférer représente depuis des siècles la fonction essentielle du Législatif.
Ainsi,
la pratique des décrets-lois, qui reste néanmoins inconstitutionnelle, constitue la preuve d’un
partage de pouvoirs entre le Législatif et l’Exécutif.
Dans
cette perspective, il faut préciser que souvent ce n’étaient pas les assemblées qui légiféraient
mais souvent les partis politiques ; la loi est initiée et approuvée avant tout par les partis.
Ce constat nous incite, par conséquent, à nuancer l’idée que la IIIe République avait organisé
et pratiqué un régime déséquilibré au profit de l’Assemblée Nationale et voire même à
supposer que la IIIe République construite pour une monarchie parlementaire devient
rapidement un support pour une partitocratie.
II.
Une partitocratie favorisée sous la IIIe République par la constitution Grévy
La « Constitution Grévy » est considérée dans l’Histoire constitutionnelle de la IIIe
République un facteur fondamental qui contribue à l’effacement de la fonction du Président
derrière les partis.
En effet, le discrédit du droit de dissolution ainsi que le retour au
parlementarisme moniste transforme le President-Monarque en un Président dessaisi de ses
privilèges essentiels.
Désormais, bien qu’il continue a intervenir dans le domaine consensuels tels que diplomatie
ou politique coloniale, son choix des ministres est un acte passif d’enregistrement de la
volonté des partis.
Il n’existe pas en France à cette époque comme en Angleterre, deux partis
organisés fortement, ayant à leur tête des leaders incontestables devenant automatiquement
ministres ou chefs du gouvernement lorsque l’un des partis l’emporte.
C’est ainsi, il est rare
que des personnes soient nettement désignées au Chef de l’État par les indications du pays ou
le vœu des Chambres.
Il reste donc dans les limites assez larges des indications des partis.
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