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La hierarchie des normes

Publié le 29/10/2022

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« SEANCE 3 : LA HIERARCHIE DES NORMES I) Vocabulaire juridique !!! INTERROGATION SUR LE VOCABULAIRE JURIDIQUE (15 minutes) !!! Définir ET apprendre les définitions des termes suivants : - - - - - - - Hiérarchie des normes : La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l’ensemble des normes qui composent le système juridique d’un état afin de garantir sa cohérence.

Cette conception théorique des normes est conceptualisée pour la première fois par Hans Kensel auteur de la théorie de pur droit. Constitution : La constitution d’un état est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l’État et organise leurs relations.

Elle se situe au sommet de la hiérarchie des normes. Bloc de constitutionnalité : Le bloc de constitutionnalité est une expression désignant l’ensemble des textes ayant une valeur constitutionnelle.

D’abord, créé le 16 juillet 1971 par la décision liberté d’association, Ce bloc est constitué du préambule de la a constitution de la cinquième république, du préambule de la quatrième république, de la Déclaration des droit de l’Homme et du citoyen et des Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

En 2004, le bloc de constitutionnalité intégrera la charte de l’environnement. Convention européenne des droits de l’homme : La Convention européenne des droits de l‘Homme est un traité international signé par les États membres du conseil de l’Europe (47 Etats).

Elle a pour objet principal de protéger les droits fondamentaux de chacun des citoyens ayant signé la Convention.

Parmi ces articles se trouve notamment l’article 6§1 de la CEDH garantissant à tous les justiciables, l’accès à un tribunal impartial et indépendant. Cour européenne des droits de l’homme : La Cour européenne des droits de l’Homme est une juridiction internationale instituée en 1959 par le Conseil de l’Europe et située à Strasbourg.

Elle a pour fonction principale de contrôler la bonne application des traités du Conseil de l’Europe par les États membres de cette organisation internationale.

Pour cela, elle peut être saisit par tous les justiciables des États membres qui ont épuisé leur recours internes.

En cas d’irrespect des textes protégés par la Cour Européenne des droits de l’Homme, celle-ci peut condamner l’État à des sanctions pécuniaires. L’union européenne : L’Union européenne (UE) est composée d'États membres (27) qui se sont regroupés dans les domaines économique et politique, afin d’assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès économique et social. Droit de l’union européenne : Le droit de l’Union européenne, ou droit communautaire comprend l’ensemble des règles sur lesquelles l’union européenne est fondée.

Cela regroupe les règles matérielles procédurales, applicables dans l’ensemble des territoires européens. Loi organique : Les loi organiques sont des lois prises dans les domaines limitativement énumérés par la constitution pour en déterminer certaines - - - II) modalités d’applications.

L’objectif de ces dernières est de prolonger directement le texte constitutionnel notamment en adoptant des garanties procédurales supplémentaires. Contrôle de constitutionnalité : le contrôle de constitutionnalité est un contrôle mis en place au sein d’un état afin de vérifier la conformité des textes juridiques inférieures à la constitution.

En principe en France, c’est le conseil constitutionnel qui a la charge d’exercer ce contrôle sous différentes modalités.

Il peut s’agir d’un contrôle a priori (avant que le texte n’entre en vigueur) mais il peut également s’agir d’un contrôle a posteriori (après que le texte est entré en vigueur).

Il s’agit alors en France de la Question prioritaire de constitutionnalité. Contrôle de conventionalité : Le contrôle de conventionalité est un contrôle permettant de vérifier la conformité des textes inférieurs aux différents traités et convention signé par l’État.

En France, les juges du fond ont la mission de vérifier cette conformité dans la cadre d’un litige ordinaire. Question prioritaire de constitutionnalité : La question prioritaire de constitutionnalité prévu à l’article 61-1 de la Constitution est une procédure par action permettant à un justiciable de saisir le conseil constitutionnel afin qu’il vérifie si la loi qui lui est applicable au cours de ce même litige est conforme à la constitution. Entrainement à la fiche d’arrêt Exercice : fiche d’arrêt. Consigne : En suivant la méthodologie de la fiche d’arrêt donnée à la séance 2, vous réaliserez la fiche d’arrêt de l’arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 24 septembre 2008 (arrêt de la séance 2). III) La hiérarchie des normes Exercice 1 : Remplir le schéma suivant de la hiérarchie des normes PUIS indiquer par des flèches correctement positionnées à l’extérieur de la pyramide les termes suivants : « contrôle de constitutionnalité » et « contrôle de conventionalité ». Exercice 2 : Répondez aux questions suivantes et, à l’aide de vos connaissances et de recherches, préci àà Cour de Cassation, Chambre mixte, du 24 mai 1975, n°73-13.556, Publié au bulletin Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt défèré (paris, 7 juillet 1973) que, du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société cafés Jacques Vabre (société Vabre) a importé des Pays-Bas, état membre de la communauté économique européenne, certaines quantités de café soluble en vue de leur mise à la consommation en France; que le dédouanement de ces marchandises a été opère par la société j.

Wiegel et c.

(société Weigel), commissionnaire en douane; qu'a l'occasion de chacune de ces importations, la société Weigel a payé à l'administration des douanes la taxe intérieure de consommation prévue, pour ces marchandises, par la position ex 21-02 du tableau a de l'article 265 du code des douanes; que, prétendant qu'en violation de l'article 95 du traite du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, lesdites marchandises avaient ainsi subi une imposition supérieure à celle qui était appliquée aux cafés solubles fabriques en France à partir du café vert en vue de leur consommation dans ce pays, les deux sociétés ont assigne l'administration en vue d'obtenir, pour la société Weigel, la restitution du montant des taxes perçues et, pour la société Vabre, l'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la privation des fonds versés au titre de ladite taxe; Attendu qu'il est reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes en leur principe alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compétence judiciaire en matière de droits de douanes est limitée aux litiges concernant l'existence légale, la détermination de l'assiette et le recouvrement de l'impôt; qu'elle ne peut être étendue aux contestations concernant le prétendu caractère protectionniste de l'impôt qui supposent une appréciation de l'imposition du point de vue de la règlementation du commerce extérieur, qui ressortit a la compétence exclusive du juge administratif; et alors, d'autre part, que l'article 95 du traite du 25 mars 1957, invoque par les demandeurs a l'action, ne vise pas une imposition déterminée, mais caractérise le régime discriminatoire en fonction de l'ensemble des "impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient ", en postulant, par la même, une appréciation de l'incidence économique de la totalité des charges fiscales et parafiscales susceptibles de grever le produit litigieux, qui excède manifestement les limites du contentieux douanier et donc la compétence du juge civil; Mais attendu que l'incompétence des tribunaux judiciaires, au profit du juge administratif, n'a pas été invoquée devant les juges du fond; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972, les parties ne peuvent soulever les exceptions d'incompétence qu'avant toutes autres exceptions et défenses; qu'il en est ainsi alors même que les règles de compétence seraient d'ordre public; d'où il suit que le moyen est irrecevable en l'une et l'autre de ses branches; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est de plus fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégale la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 du code des douanes par suite de son incompatibilité avec les dispositions de l'article 95 du traite du 24 mars 1957, au motif que celui-ci, en vertu de l'article 55 de la constitution, a une autorité supérieure à celle de la loi interne, même postérieure, alors, selon le pourvoi, que s'il appartient au juge fiscal d'apprécier la légalité des textes règlementaires instituant un impôt litigieux, il ne saurait cependant, sans excéder ses pouvoirs, écarter l'application d'une loi interne sous prétexte qu'elle revêtirait un caractère inconstitutionnel; que l'ensemble des dispositions de l'article 265 du code des douanes a été édicte par la loi du 14 décembre 1966 qui leur a confère l'autorité absolue qui s'attache aux dispositions législatives et qui s'impose à toute juridiction française; Mais attendu que le traite du 25 mars 1957, qui, en vertu de l'article susvisé de la constitution, a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intègre à celui des états membres; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces états et s'impose à leurs juridictions; que, des lors, c'est à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel a décidé que l'article 95 du traite devait être applique en l'espèce, à l'exclusion de l'article 265 du code des douanes, bien que ce dernier texte fut postérieur; d'où il suit que le moyen est mal fondé; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est au surplus reproche à l'arrêt d'avoir fait application de l'article 95 du traité du 25 mars 1957, alors, selon le pourvoi, que l'article 55 de la constitution subordonne expressément l'autorité qu'il confère aux traites ratifies par la France a la condition exigeant leur application par l'autre partie; que le juge du fond n'a pu, des lors, valablement appliquer ce texte constitutionnel sans rechercher si l'état (Pays-Bas) d'où a été importé le produit litigieux a satisfait à la condition de réciprocité; Mais attendu que, dans l'ordre juridique communautaire, les manquements d'un état membre de la communauté économique européenne aux obligations qui lui incombent en vertu du traite du 25 mars 1957 étant soumis au recours prévu par l'article 170 dudit traite, l'exception tirée du défaut de réciprocité ne peut être invoquée devant les juridictions nationales ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1973 par la cour d'appel de paris (1.

Chambre). 1.

Surlignez d’une couleur les faits de l’espèce puis, reformulez-les succinctement à l’écrit. En l’espèce, Une société française importe un produit provenant d’un autre état communautaire. Afin de réaliser cette importation, cette société missionne une autre société au paiement d’une taxe en application de la règlementation française.

Cependant, considérant que l’imposition subie est supérieure à celle normalement applicable les deux sociétés décident d’ester en justice. 2.

Exposez en quelques lignes la procédure ayant amené à cette décision de la Cour de cassation.

Surlignez dans le texte les éléments justifiant votre réponse Les deux sociétés décident d’entreprendre une action en justice et assigne l’administration des douanes en justice en saisissant le juge judiciaire afin de traiter ce litige.

Après ce premier jugement, un appel est interjeté. 3.

Quand l’arrêt de la Cour d’appel a-t-il été rendu ? Quelle était la position de la Cour d’appel ? La Cour d’appel dans le cadre de son arrêt octroie les droits demandés par les demandeurs initiaux en considérant que l’imposition qui a été réglé par les sociétés est supérieures à celles prévue par le traité de la Communauté économique européenne de 1957 et que par conséquent la loi est inconventionnelle. 4.

Qui est le demandeur au pourvoi de cassation.

Quels moyens sont utilisés afin de justifier du bien-fondé de sa demande.

Obtient-il gain de cause ? Surlignez dans l’arrêt l’élément justifiant votre réponse. L’administration des douanes décide de former un pourvoi en cassation.

En considérant premièrement que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur ce genre de litige dans la mesure ou cela concerne la réglementation de l’impôt en France qui est la compétence du juge administratif.

Par ailleurs, le demandeur au pourvoi affirme que le juge du fond n’a aucune compétence pour vérifier la conformité d’une loi et d’une convention international en raison de l’article 55 de la constitution, ce qui implique qu’en exerçant ce contrôle, le juge judiciaire a excédé son pouvoir.

Enfin, L’administration affirme que la Cour d’appel a manqué de base légal à sa décision. 5.

Quelle est la position de la Cour de cassation dans cet arrêt. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’administration des douanes en considérant, tout d’abord, que puisque c’est au partie de soulevé d’éventuels exceptions d’incompétence et que dans la cadre de l’espèce aucune des parties n’a exercé son pouvoir, il ne peut être reproché au juge d’avoir continué son office.

Ensuite, La Cour de cassation a ensuite réfuté le second moyen du pourvoi en considérant qu’en vertu des droits garantis par la constituions c’est à bon droit et sans avoir excédé leurs pouvoirs que les magistrats de la Cour d’appel ont pu vérifier la conformité d’une loi à une convention internationale.

Enfin, la Cour de cassation réfute l’argument du demandeur au pourvoi sur le principe de réciprocité en considérant cependant que le juge du fond n’a pas de compétence afin de rechercher s’il existe une atteinte au droit de réciprocité des États membres d’une convention. 6.

Quelle problématique, en lien avec la séance, peut être proposée pour cet arrêt de la Cour de cassation. Dans le cadre de cet arrêt, La Cour de cassation a été dans l’obligation de savoir si un magistrat de l’ordre judiciaire avait la compétence de pouvoir vérifier la conformité d’une loi à un texte conventionnelle ? Exercice 3 : Commentaire de texte dirigé Consigne : Lire le texte puis répondre aux questions. àà Texte : Jean-François LACHAUME, « Droit international et Conseil constitutionnel », Répertoire de droit international, décembre 2013 B - Influence de la question prioritaire de constitutionnalité 109.

Les développements qui précèdent montrent que le Conseil constitutionnel se refuse, sauf exception, à contrôler la constitutionnalité des lois en se référant aux dispositions du droit international, notamment celles issues des traités et accords liant la France.

On pouvait se demander si ce refus n'était pas susceptible d'être, fut-ce indirectement, remis en cause par l'introduction dans notre droit constitutionnel, et ce par la révision du 23 juillet 2008 (JO 24 juill.), à côté du contrôle préventif, mis en œuvre lorsqu'il est saisi à cette fin, par le Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi, d'un contrôle a posteriori exercé à l'encontre de toute disposition législative « portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » (Const., art.

61-1 et 62).

En effet, certains de ces droits et libertés sont, à la fois, garantis par la Constitution, mais également par différents textes internationaux (not.

la Conv.

EDH, ses différents protocoles, les conventions humanitaires, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, etc.).

Un requérant peut être tenté, pour faire bonne mesure, d'invoquer à la fois, contre une disposition législative, la violation de dispositions constitutionnelles et internationales amenant ainsi, si son argumentation a convaincu les différents filtres prévus par l'article 61-1 (le juge saisi, le Conseil d'État ou la Cour de cassation suivant l'ordre compétent), le Conseil constitutionnel à confronter la disposition législative avec une norme constitutionnelle, mais aussi avec une norme internationale. 110.

Pour éviter que n'interfèrent ainsi contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité à propos de l'examen d'une disposition législative donnée, la loi organique prévue pour fixer les conditions d'application de l'article 61-1 de la Constitution dissocie nettement les deux contrôles en conférant un caractère prioritaire au contrôle de constitutionnalité (V.

L.

no 2009-1523 du 10 déc.

2009, JO 11 déc., p.

21379, art.

1er.

– Cette loi a été déclarée conforme à la Constitution par la décis.

du 3 déc.

2009, no 2009-595 DC, du Conseil constitutionnel, JO 11 déc., p.

21381 ; AJDA 2010.

801, étude Roblot-Troizier et Verpeaux ; RFDA 2010.

1, note Genevois ; RD publ.

2010.

233, article Roux ; GDCC, 16e éd., no 41.

– GAHDOUN, Repenser la priorité de la QPC, RD publ.

2010.

1709.

– Les dispositions de la loi ont été insérées dans l'Ord.

no 58-1067 du 7 nov.

1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : art.

23-1 s.).

En conséquence, lorsque devant un juge est, au titre de cet article, invoquée la violation par une disposition législative de dispositions constitutionnelles et internationales, le juge saisi (au fond ou en cassation) doit en priorité examiner la question de la constitutionnalité et, si l'affaire franchit les différents barrages prévus, notamment celui de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel n'aura à trancher qu'une question de constitutionnalité.

S'il estime qu'il y a bien eu violation par une disposition législative applicable au litige de droits et libertés garantis par la Constitution, la disposition en cause sera abrogée à compter de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision (Const., art.

62).

En revanche, la question de conventionnalité de la disposition législative promulguée, appréciée par rapport aux droits et libertés garantis par une convention internationale, doit être réglée par les juges ordinaires saisis, puisque le Conseil constitutionnel, dans sa décision sur l'interruption volontaire de grossesse (Cons.

const.

15 janv. 1975, no 74-54 DC , préc.

supra, no 8), a expressément consacré leur compétence en vue de tirer les conséquences de la primauté sur les lois des engagements internationaux énoncée à l'article 55 de la Constitution, et pas seulement d'ailleurs dans le domaine de la protection des droits et libertés.

Dans sa décision précitée du 3 décembre 2009 (no 2009-595 DC), le juge constitutionnel justifie, également, le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité par rapport à celle de conventionnalité par le respect de la Constitution et sa place.... »

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