La France est une république laïque, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion, elle respecte toutes les croyances. Extrait de l'article 1 de la constitution de la Vème république.
Publié le 18/08/2012
Extrait du document
Dans l'article 7 de la DUDH l'égalité s'affirme dans une forme concrète, non seulement elle doit être égale pour tous mais elle doit aussi assurer la protection contre les comportements qui porteraient atteinte à cette égalité. Ainsi, en application des directives européennes prises conformément au traité d'Amsterdam, ceux qui sont responsables de comportements discriminatoires sont passibles de lourdes peines. Ainsi, le Code en son article 225-1 stipule que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs ,de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.« De plus, comme le veut aussi l'article 7, les provocations à la discrimination sont aussi réprimées, et depuis 1972 la loi sur la liberté de la presse prévoit, à son article 24, des peines de prison pour ceux qui auront «provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence « à l'égard des mêmes personnes que celles qui sont protégées par le Code pénal. Ainsi, toutes ces dispositions permettent de protéger concrètement le principe d'égalité devant la loi des citoyens, sans distinction de religion car comme le souligne Henri Leclerc, président d'honneur de la ligue des droits de l'homme « les discriminations constituent une grave dérive des sociétés démocratiques «
«
L'article 10 de la DDHC dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public ».L'article 1 de la loi de 1905 énonce quant à lui que « La République assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seulesrestrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public ».
Cette disposition établit donc une distinction entre les opinions et leur manifestation.
Les opinions sont libres, cequi interdit toute discrimination à raison des convictions.
En revanche, leur manifestation ne doit pas troubler l'ordre public.
Les restrictions doivent êtres justifiées etproportionnées.
L'ordre public connaît deux principales consécrations.
D'une par l'organisation des réunions publiques cultuelles.
Ce sont les réunions pour la réalisation du culte.L'article 25 de la loi de 1905 prévoit que les portes restent ouvertes afin d'éviter le secret des réunions.
Ainsi, les fidèles mais aussi les agents de l'Etat peuvent entrer.D'autre part, il s'agit de l'organisation des abatages rituels.
Une réglementation de l'abattage est une atteinte directe à l'exercice du culte, cette réglementation existeavec un objectif sanitaire avoué, et globalement il ne peut être fait que dans des abattoirs, par des sacrificateurs agrées.
L'association Consistoriale Israélite de Paris apoursuivi la France pour violation de l'article 9 de la CEDH qui dispose que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autresrestrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la moralepubliques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
La cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée le 21 juin 2000 et a estimée que cetteréglementation relative à l'abattage constituait une mesure nécessaire vis-à-vis de la santé publique.
Il s'agit donc d'une mesure justifiée, et proportionnée en ce sensqu'elle n'interdit pas le rite de l'abattage mais le soumet à un formalisme strict.
De plus, dernièrement un grand débat a eu lieu en France sur la question de la laïcité dans les établissements scolaires à l'occasion d'une loi qui porte atteinte aurespect des croyances.
Ainsi cette loi a crée l'article L 141-5-1 du code de l'éducation qui dispose que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port designes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
Mais cette loi n'est pas une nouveauté.
Ainsi, le conseild'Etat a rendu un arrêt le 27 novembre 1989 qui dispose que le port de signes religieux n'est pas prohibé dans les établissements scolaires « sauf si ces signes ont uncaractère ostentatoire ou revendicatif telle qu'il constitue un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, sauf s'il porte atteinte à la dignité ouà la liberté de la personne, sauf si cela compromet la santé ou la sécurité et sauf si cela créé un trouble à l'ordre ».Le débat qui a eu lieu en France s'est surtout opéré vis-à-vis du port du voile, on peut toutefois attribuer ce débat à une différence de culture.
En effet, à l'origine, «laïcs » désignait la population « normale » par opposition à ceux qui vouaient entièrement leur vie à leur croyance, comme les membres du clergé pour lescatholiques.
Les croyances n'occupant pour les laïques qu'une place dans leur vie privée.
Cette distinction ne posa pas particulièrement de problème en 1905 avec laloi de séparation de l'église et de l'Etat puisque la distinction entre droit civil et droit canon existait déjà.
Aujourd'hui avec le renouveau de l'Islam on connaît plus dedifficulté puisque cette religion est plus globale.
En effet, ce que la république considère comme ostentatoire et considéré comme normal pour certains musulmans.Ainsi, le port du voile ou de la djellaba est interprété comme un signe extérieur d'une personne qui se réclame de sa foi.
Cette loi porte donc atteinte au respect descroyances mais le but de cette atteinte est clair dans l'arrêt du conseil d'état : la protection de la sécurité, de la santé et de l'égalité des citoyens.
L'atteinte semble êtrejustifiée et proportionnée en tout cas c'est ce qu'a estimé l'assemblée nationale et donc les citoyens.
Enfin, les atteintes les plus flagrantes à la liberté de religion et donc au principe de respect des croyances sont celles qui ont lieu dans le cadre de lois dites « anti-sectes ».
En effet, les sectes bénéficient du même droit que les religions à savoir le respect des croyances.
Qu'est-ce qu'une secte ? Le mot secte a d'abord désigné soitun ensemble d'hommes et de femmes partageant une même doctrine philosophique, religieuse, etc., soit un groupe plus ou moins important de fidèles qui se sontdétachés de l'enseignement officiel d'une Église et qui ont créé leur propre doctrine.
De nos jours, le mot secte a une signification plus étroite pour désigner certains «Nouveaux Mouvements Religieux » (notion introduite par les sociologues), avec une connotation négative pour attirer l'attention sur les dangers que représententcertaines de ces organisations pour les individus et pour la société.
C'est donc dans la lutte contre ces phénomènes potentiellement dangereux pour les individus etpour la société, donc l'ordre public qu'ont été prises des mesures qui portent atteinte au respect des croyances.Ainsi, dans une recommandation adoptée le 22 juin 1999, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe rappelait aux états membres qu'elle estimait « inopportunle recours à une législation majeure pour les sectes au motif que celle-ci risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 ».La France a fait un choix différent et au lieu d'encourager la création d'un observatoire des groupes à caractère religieux à l'instar de pays comme la Grande-Bretagne, la Suède ou la Pologne, le gouvernement français a créé la « mission interministérielle de lutte contre les sectes » dont le titre indique à lui seul l'inclinationau mépris de son devoir de neutralité.
Bien que, le but soit louable certains auteurs estiment qu'il s'agit de mesures trop attentatoires au respect des croyances.
Ledébat quant à savoir si les enjeux mis en balance sont équilibrés, si ces restrictions sont justifiées et proportionnées n'est pas tranché mais il est certain que cesmesures portent atteinte au respect des croyances.
Ainsi, on distingue bien les opinions qui sont libre et leurs manifestations qui restent encadrés.
Chacun est libre de développer avec conviction son opinion ou sescroyances, mais il ne peut les imposer à ceux qui ne veulent pas les partager.
Ainsi républicains du début du XX° siècle énonçaient : « La loi protège la foi aussilongtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi ».
On voit donc apparaître une distinction entre « religion intérieure » et « religion extérieure » qui doit être limitéeafin de garantir la sécurité et l'égalité des citoyens comme le remarquait Pierre Bayle en affirmant que « la religion est une affaire entre chaque homme et la divinité».
II.
La religion du droit : l'égalité devant la loi des citoyens
L'article 1 de la constitution proclame l'égalité des citoyens devant la loi, sans distinction de religion.
Il s'agit d'un corollaire du principe de laïcité.
Cette notionrenvoie à une égalité juridique issue de la DDHC et fondatrice des principes fondateurs des institutions en particulier judiciaire (A).
Toutefois, cette égalité est unenotion universaliste qui se heurte aujourd'hui à la notion d'équité et de valeurs fondamentales de la république (B).
A.
L'égalité des citoyens devant la loi sans distinction de religion
La laïcité est selon le vocabulaire juridique, « un principe qui caractérise un Etat dans lequel toutes les compétences politiques et administratives sont exercées pardes autorités laïque sans participation ni intervention des autorités ecclésiastiques ».
Ce principe d'égalité des citoyens devant la loi sans distinction de religion est undroit fondamental.
En effet, inscrit dans la constitution à l'article 1, il est issu directement de la DDHC dans ses articles 1 et 6 qui proclament l'égalité de tous leshommes en droit sans autre distinction que leur capacité en ce qui concerne l'accès aux emplois publics ainsi que dans l'article 7 de la déclaration universelle desdroits de l'homme (DUDH) qui énonce « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi ».
Cette égalité est le socle de ladéclaration des droits de l'homme.
Ce principe a une réelle portée juridique puisqu'il apparait dans l'article 14 de la CEDH qui a, en France une portée supralégislative.
Dans l'article 7 de la DUDH l'égalité s'affirme dans une forme concrète, non seulement elle doit être égale pour tous mais elle doit aussi assurer la protection contreles comportements qui porteraient atteinte à cette égalité.
Ainsi, en application des directives européennes prises conformément au traité d'Amsterdam, ceux qui sontresponsables de comportements discriminatoires sont passibles de lourdes peines.
Ainsi, le Code en son article 225-1 stipule que « constitue une discrimination toutedistinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, deleur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs ,de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leursopinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une.
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