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La faute caractérisée à l'origine de la mort d'autrui

Publié le 14/02/2013

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Valentine Salaün TD Droit pénal spécial Séance N°6 La faute caractérisée à l'origine de la mort d'autrui. La jurisprudence a imaginé que constitue un homicide involontaire tout comportement ayant involontairement entrainé la mort d'autrui. Les homicides involontaires sont des comportements ayant causé la mort d'autrui sans qu'un tel résultat ait été voulu. C'est de ce résultat non voulu qu'est déduit la qualification d'involontaire. En cas d'homicide involontaire la faute du coupable a entrainé la mort d'autrui. Pourtant ce résultat échappait aux prévisions et à la volonté du coupable. Cette infraction permet un élargissement considérable par rapport à l'homicide volontaire qui ne peut être constitué que par des actes positifs. Or l'homicide involontaire peut être exécuté par des actes négatifs. La particularité de cette qualification est qu'elle ne prend pas en compte la gravité de la faute commise par l'auteur ou sa volonté mais la gravité du dommage occasionné. Il n'y a pas de définition de l'homicide involontaire dans le code qui incrimine pourtant ce comportement. L'homicide involontaire est prévu à l'article 221-6 du Code pénal. Cette infraction se qualifie « comme tout comportement ayant involontairement entrainé la mort d'autrui. « La seconde particularité de ce type d'infraction est l'absence de matérialité. Cette définition particulière a rendu difficile, au départ, l'établissement de cette infraction. Cela a été renforcé par la très grande question de l'élément moral de l'infraction. Ce critère a soulevé de grandes interrogations et incertitudes quant à la qualification de l'infraction. La jurisprudence a beaucoup évolué, ce qui a mené à une décision stable, aujourd'hui. Pour ce qui est de l'élément fautif, l'homicide involontaire suppose une faute. La faute attendue est une faute simple. La faute simple peut être entendue de deux manières, elle peut être ordinaire ou caractérisée. Dans le second cas, il faut un acte intentionnel. Le résultat dommageable n'a pas été voulu et l'acte qui en a la cause résulte d'une mauvaise appréciation de la réalité par l'agent. C'est donc pr&eacu...

« I.

La perception par l’agent de son acte La mort d’autrui nécessite la preuve d’une faute caractérisée.

Mais pour cela, il faut que l’agent ait eu conscience d’accomplir une faute (A) .

Cependant, le plus important est que l’auteur des faits ne doit pas avoir voulu le résultat et donc, en l’espèce, la mort d’autrui (B). A.

Le non-respect d’une obligation ou d’une règlementation entrainant une faute La faute se définie par la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Cependant, il faut également un comportement particulier réalisé par l’auteur qui va expos er la victime à un risque qui va avoir pour conséquence le résultat de l’infraction .

Les comportements ainsi énumérés procèdent tous d’une faute simple par opposition à la faute caractérisée mais qui n’est pris en compte que pour la répression.

Cette faute simple peut être ordinaire ou caractérisée. La faute ordinaire prévoit principalement qu’il peut y avoir un délit non intentionnel en cas de faite d’imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement.

Cela signifie que même sans la violation d’un texte particulier il peut y avoir un homicide involontaire.

Cette infraction peut être qualifiée à partir du moment « où il y a une défaillance du comportement qui n’était pas à la hauteur de ce qu’on pouvait attendre d’un bon citoyen d’une situation donné.

» Les fautes ordinaires peuvent être classées en deux catégories suivant l’origine de l’obligation violée : imprudence ou négligence ou encore manquement à une obligation formellement mis à la charge de l’agent par un texte particulier. Le deuxième type de faute est l a faute caractérisée .

Elle n’est pas une faute de nature différente des fautes ordinaires.

C’est simplement une faute qui présente un degré de gravité supplémentaire.

Elle suppose soit un acte non intentionnel, une imprudence ou une négligence soit un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement.

Ce qui fait la gravité de cette faute et qui permet de la qualifier de faute caractérisée est que l’agent aurait du pouvoir éviter du dommage.

Il faut être convaincu que la gravité de la faute tient au risque auquel l’agent a exposé autrui plus qu’au dommage final qui peut lui être insignifiant. La faute délibérée est une faute consciente qui suppose la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement.

Or toute les fautes délibérées ne relèvent pas toujours d’une violation particulière.

Une faute délibérée a bien été commise mais en procédant simplement de la violation d’une obligation générale ou d’un manquement, les magistrats la qualifient de faute caractérisée.

Il assimile une faute consciente à une faute inconsciente. Une fois la faute reconnue, il faut établir l’élément intellectuel de l’infraction.

L’auteur de la faute doit avoir eu connaissance de la faute qu’il commettait et du risque qu’il faisait courir à autrui.. »

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