La constitution est elle toujours la norme suprême ?
Publié le 31/08/2012
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Le droit communautaire désigne toutes les règles juridiques issues des communautés et de l’Union Européenne. Ce système juridique présente deux caractéristique. Tout d’abord les institutions européennes avec la commission européenne, le Conseil de l’Union et le Parlement sont compétents pour édicter des actes de droit dérivé contraignant pour tous les états membres. De plus il existe une Cour de justice des communautés européennes et un tribunal de première instance compétent pour censurer les actes dérivés illégaux et interpréter les traités et condamner les états en faute. Deux actes dérivés existent en vertu de l’article 249 du traité instituant la communauté européenne : le règlement communautaire et la directive. La Construction communautaire s’est retrouvée confrontée, par le caractère très poussé de l’intégration qu’elle implique, à la Constitution française de 1958. La recherche d’un certain équilibre entre l’autonomie constitutionnelle et le renforcement de l’intégration européenne est apparu comme étant la préoccupation essentielle de l’ordre juridique constitutionnel français. De ce point de vue, le rôle du Conseil constitutionnel s’avère important : la compétence qui lui est reconnue à l’article 54 de la Constitution lui permet de dire dans quelle mesure un engagement communautaire peut être régulièrement inséré dans l’ordre juridique français sans heurter la Constitution en général et le principe de souveraineté en particulier. Certains auteurs interprètent ce contrôle dans le sens de la suprématie de la Constitution puisqu’on contrôle les traités en fonction d’elle mais c’est elle qui est révisée et donc mise en conformité avec la règle communautaire.
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contrôler la constitutionnalité des lois directement puisque c'est le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer.
L'objet de ce contrôle est la protection des droits etlibertés garantis par la Constitution.
L'objet est moins large que celui par voie d'action puisqu'il existe une juridiction unique pour effectuer ce contrôle et compétentepour sanctionner la loi.
Il en résulte de cette théorie de l'écran qu'un acte administratif peut être confronté à la Constitution s'il n'est pas pris sur la base d'une loi mais qu'en revanche il nepeut lui être opposé le respect de la Constitution dès lors qu'il s'appuie sur une loi.
Ainsi lorsque aucune loi ne fait écran entre l'acte administratif et la Constitution, lejuge administratif s'assure de la constitutionnalité de l'acte et si celui-ci est contraire au bloc de constitutionnalité, il sera annulé par le juge.
C'est le cas de l'arrêt Ekydu 12 février 1960 ainsi que la décision Hollande et Mathus du 8 avril 2009 dans lequel un recours avait été formé contre une décision du CSA.
Le Conseil d'Etatentend ainsi assurer la conformité des actes administratif à l'ensemble du bloc de constitutionnalité.Toutefois, le juge administratif n'opère un tel contrôle que s'il estime que la norme constitutionnelle est directement applicable aux administrés : norme dont lesadministrés peuvent se prévaloir et qui est directement opposable à l'administration.
Le juge administratif accepte d'en contrôler la constitutionnalité, il arrive que detels actes soient annulés (règlement intérieur de la compagnie Air France annulé qui prévoyait que le mariage des hôtesses de l'air entraînait la cessation de leurfonction : annulation pour le principe de l'égalité des sexes, arrêt de 1968).Ainsi un tel contrôle n'est possible qu'à la condition qu'une loi ne s'impose pas entre l'acte administratif et la norme constitutionnelle.
La Constitution a longtemps été la norme suprême mais sa place dans la hiérarchie des normes est aujourd'hui discutée, notamment avec le développement du droitinternational et communautaire.
I.
La prétention de l'ordre juridique international à la primauté absolue de son droitL'état du droit change en 1946 puisque l'article 26 de la Constitution accorde force de loi aux traités et accords introduit dans l'ordre juridique interne.
En outrel'article 28 affirme la supériorité des traités régulièrement ratifiés et publiés sur les lois interne.
Ces dispositions sont reprises par l'article 55 de la Constitution de1958.Selon un rapport du Conseil d'Etat de 2000, le droit d'origine internationale a pris une importance quantitative parmi les sources de droit, une norme sur cinq estd'origine internationale.
Depuis 1992, la communauté européenne introduit plus de normes que le gouvernement français.
L'ensemble de ces règles influe sur le droitadministratif.L'étude de ces sources pose la question de l'introduction des normes et leur place dans le droit interne (A), nous étudierons ensuite dans quelle mesure peut-il existerune conception de la souveraineté compatible avec la logique communautaire (B).
La place des sources juridiques internationales dans la hiérarchie des normes
L'article 55 fixe les conditions d'introduction des normes internationales en droit interne « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur application uneautorité supérieure à celle des lois sous réserve de leur application par l'autre partie ».Cette supériorité est cependant assez limitée puisque le Conseil d'Etat et constitutionnel ont fait de cet article une interprétation stricte, formelle.Tout d'abord, comme l'article 55 parle des traités, le Conseil d'Etat exclut la coutume internationale tel que le montre l'arrêt Aquaron du 6 juin 1997.
Dans lepréambule de 1946, la France a marqué son attachement aux principes généraux du droit de France, pourtant le Conseil d'Etat refuse de reconnaître à la coutumeinternationale une valeur supérieure à celle de la loi.De plus, le Conseil constitutionnel s'est refusé à contrôler la conventionnalité des lois (Arrêt IVG 1975) et se cantonne au contrôle de constitutionnalité.
Cetteposition néanmoins connaît un tempérament lié à la spécificité du droit communautaire.
En effet dans une décision du 10 juin 2004, le Conseil a rangé dans lacatégorie des exigences constitutionnelles la transposition en droit interne d'une directive communautaire.
Ainsi le Conseil exerce un contrôle de conventionnalitéminima.La question de la place du droit international par rapport à la Constitution est complexe.
Le principe de primauté s'exprime dans le principe pacta sunt servanda, unétat partie à un traité ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour se soustraire aux obligations nées du traité.Les juridictions internationales ont consacré la suprématie des normes internationales sur celles internes, même celles constitutionnelles.
Cette jurisprudence estconstante depuis un arrêt du 17 décembre 1970.Cependant, le droit français reste ambigu sur la question et les juridictions ont tranché le débat en faveur de la supériorité de la Constitution sur le droit international.Le Conseil d'Etat confirme cette position dans un arrêt du 3 juillet 1996 Moussa Kone dans lequel il interprète une convention internationale conformément à unprincipe fondamental reconnu par les lois de la République.
La Cour de Cassation, quant à elle, refuse de contrôler la conformité d'une norme constitutionnelle parrapport à un traité dans un arrêt Fraisse du 2 juin 2000.Cependant un tempérament est apporté à cette position par l'arrêt du 8 février 2007, Arcelor du Conseil d'Etat.
Un décret réglementaire transpose une directivecommunautaire et un requérant conteste la légalité du décret sur le moyen qu'il est inconstitutionnel.
Le Conseil va alors adapter son contrôle à la spécificité de l'acteréglementaire qui transpose la directive.
Ainsi, les juridictions françaises consacrent la supériorité de la Constitution sur le droit international.
Cependant, dans les faits, la Constitution française doit tout demême s'adapter lors de la ratification d'un traité.
En ce sens, la multiplication des traités internationaux doit-elle nous faire craindre une perte de la souverainetéfrançaise ?
Un souci de conciliation entre sauvegarde de la souveraineté française et poursuite de la construction européenne ?
Le droit communautaire désigne toutes les règles juridiques issues des communautés et de l'Union Européenne.
Ce système juridique présente deux caractéristique.Tout d'abord les institutions européennes avec la commission européenne, le Conseil de l'Union et le Parlement sont compétents pour édicter des actes de droit dérivécontraignant pour tous les états membres.
De plus il existe une Cour de justice des communautés européennes et un tribunal de première instance compétent pourcensurer les actes dérivés illégaux et interpréter les traités et condamner les états en faute.
Deux actes dérivés existent en vertu de l'article 249 du traité instituant lacommunauté européenne : le règlement communautaire et la directive.
La Construction communautaire s'est retrouvée confrontée, par le caractère très poussé de l'intégration qu'elle implique, à la Constitution française de 1958.
Larecherche d'un certain équilibre entre l'autonomie constitutionnelle et le renforcement de l'intégration européenne est apparu comme étant la préoccupation essentiellede l'ordre juridique constitutionnel français.
De ce point de vue, le rôle du Conseil constitutionnel s'avère important : la compétence qui lui est reconnue à l'article 54de la Constitution lui permet de dire dans quelle mesure un engagement communautaire peut être régulièrement inséré dans l'ordre juridique français sans heurter laConstitution en général et le principe de souveraineté en particulier.Certains auteurs interprètent ce contrôle dans le sens de la suprématie de la Constitution puisqu'on contrôle les traités en fonction d'elle mais c'est elle qui est réviséeet donc mise en conformité avec la règle communautaire.On assiste ainsi de plus en plus à un transfert de compétence vers les institutions communautaires, l'émergence d'une Europe Fédérale est encouragée..
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