Devoir de Philosophie

La clause du rapport en nature

Publié le 08/02/2020

Extrait du document

La clause du rapport en nature

 

I.                     Fondement

 

Selon le Code Napoléon attaché à l’égalité en nature, le principe, expressément énoncé pour les immeubles, était le rapport en nature (art. 859 ancien C.civ). Il était écarté au profit du rapport en valeur dans plusieurs cas : pour les meubles (à cause de leur faible importance, selon les idées du temps), pour les legs (qui, autrement, auraient perdu leur utilité de legs d’attribution), lorsque le donateur avait exonéré le donataire du rapport en nature (ce qu’il pouvait faire puisqu’il pouvait complètement le dispenser de rapport), ou lorsque, l’immeuble ayant péri, le donataire était tenu d’une indemnité.

En vertu de la loi du 7 Février 1938, la présomption a été renversée et le nouveau principe a été reconduit depuis la loi du 3 Juillet 1971 et celle du 23 Juin 2006 : le rapport se fait désormais en valeur et, autant qu’il est possible, en moins prenant, sauf stipulation contraire dans l’acte de donation (art. 858 al. 2 C.civ) ou si l’héritier gratifié décide de rapporter en nature à condition toutefois que le bien lui appartienne encore et soit libre de toute charge et occupation (art. 859 C.civ.).

Plusieurs facteurs ont joué en ce sens : l’assouplissement de l’égalité du partage qui devient une égalité en valeur, l’importance de la fortune mobilière et la tendance à la consolidation des libéralités. De plus, le rapport en nature présentait les mêmes inconvénients que l’usufruit : jusqu’à la date où ce rapport s’exerçait, le donataire risquait de laisser dépérir le bien, en ne l’améliorant pas et même en l’exploitant mal. Aujourd’hui, le disposant conserve le pouvoir d’imposer le rapport en nature ; en pratique, il ne le fait que de manière rarissime.

 

 

II.                    L’intérêt et l’utilisé de la clause

 

Le rapport en nature est une remise réelle du bien donné dans la masse successorale. Aujourd’hui, il n’intervient que rarement : soit lorsque le disposant l’a imposé dans l’acte de donation (art. 858, al .2), soit lorsque le donataire est en situation de restituer le bien reçu et le préfère ; il oblige à des comptes.

S’il souhaite garantir une égalité parfaite entre ses héritiers, le donateur peut imposer le rapport en nature par une stipulation expresse de l’acte de donation. Une telle stipulation n’aurait en revanche aucun sens pour un legs rapportable qui serait alors « mort né ». Avec pour rançon l’insécurité du donataire et de ses ayants cause.

Par ailleurs, le bien donné peut aussi être rapporté en nature à l’initiative de l’héritier. Mais « à condition qu’il soit libre de toute charge ou occupation dont n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation » (art. 859 C.civ) ; et sauf, a dit la Cour de cassation malgré le silence de la loi, si une clause de la donation avait expressément imposé le rapport en valeur. En effet, dans un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 Juin 2011 (n° 09-15.298), un homme avait reçu en donation de ses parents par acte authentique un bien immobilier. Au décès de ces derniers, le règlement de la succession soulevait le problème du rapport de la donation : en nature ou en valeur ? En l'espèce, la sœur du donataire contestait un arrêt de cour d'appel qui avait reconnu à son frère le droit d'opter pour le rapport en nature au motif que l'acte de donation contenait une clause précisant que le rapport s'effectuerait en moins prenant et que cette mention avait un caractère impératif. Les juges du fond, eux, avaient considéré que cette stipulation était une simple clause de style par rappel de la règle édictée à l'article 858 du Code civil. La Haute cour rappelle d'abord le principe de l'autonomie de la volonté du donataire issue de l'alinéa 2 de l'article 858 du Code en précisant que « l'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature » (Arrêt, Cour de cass, 1er Ch. Civile, 24 Nov 1987). Elle confirme, ensuite, le raisonnement des juges du fond à savoir : que l'acte ne faisait que reproduire des dispositions légales et qu'en cas de doute quant à la volonté réelle du donateur, il est nécessaire de procéder à une recherche de la commune intention des parties à cet acte, lui permettant d'estimer, en l'espèce, que le donateur n'avait pas souhaité imposer le rapport en valeur.

D’autre part, cette faculté doit être exercée avant le partage et peut avoir pour intérêt de dispenser le donataire d’avoir à payer des soultes (si la valeur du bien excède ses droits dans la masse), sans pour autant avoir à renoncer à la succession. Elle pourrait aussi présenter de l’intérêt si la somme rapportable avait été forfaitairement fixée à l’avance par le donateur et était supérieure à la valeur du bien donné à l’époque du partage (Arrêt, Cour d’appel de Nancy, 14 Février 1996). A moins que tous les copartageants n’y consentent, le donataire ne ne peut, en tout cas, rapporter une partie du bien en nature, une autre en valeur : l’option est indivisible.

« Cela ne signifie pas que les copartageants ne puissent demander leur prise en cmpte dans la masse à érparti entre eux : s’ils sont héritiers réservataires et que la libéralité excède la quotité disponible, ils ont droit à sa réduction pour rétablir l vocation à une égalité minimale que la loi leur garantit ; ce qui conduira à nouveau à comptabiliser la libéralité dans la masse partageable, mais avec cette particularité que cette comptabilisation ne sera que partielle si la libéralié n’est pas totalement réductible.

IV.

L’efficacité de la clause Quant le bien donné se trouve au jour de l’ouverture de la succession entre les mains du donataire, le rapport en nature le fait en effet revenir dans la masse successorale, avec effet rétroactif, comme s’il y avait eu une condition résolutoire : son attribution définitive sera fonction des résultats du partage.

S’il avait été aliéné, les aliénations et constitutions de droits réels sont anéanties, sauf lorsque le donateur y avait consenti (art.

858, al.2). Le rapport en nature oblige à un règlement de comptes, qui ressemble à celui qui intervient dans toutes les restitutions.

Le donataire doit les fruits produits depuis l’ouverture de la succession (art.

856) et une indemnité pour les dégradations et dépréciations fautives (art.

863) ; à l’inverse, il a droit à être remboursé des améliorations et impenses (art.

861 et 862).

De même le donataire peut retenir le bien tant qu’il n’a pas été réglé.

V.

Les conseils rédactionnels. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles