La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 6 mai 2003, relatif au thème de la propriété intellectuelle.
Publié le 11/10/2023
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«
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du
6 mai 2003, relatif au thème de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, un chef étoilé avait constitué avec deux autres associés une
société portant son nom.
Après la constitution de la société, il a déposé la
marque « Alain X » puis a racheté une marque comportant son nom et son
prénom,déposé par une tierce personne.
Il apprend plus tard que cette
société a déposé deux marques contenant son nom.
Ce chef étoilé a donc assigné sa société en nullité de ces dépôts effectués en
fraude de ses droits.
La Cour d'appel a rejeté sa demande, en considérant que son autorisation de
faire un usage commercial de son nom lui en avait fait perdre à lui-même
l'usage, étant devenu par l'insertion dans les statuts de la société un signe
distinctif détaché de sa personne.
Le nom etait un bien objet de propriété
incorporelle, en considérant que c'était dans le libre exercice de son droit de
propriété sur le signe litigieux que la société avait déposé les marques du
nom.Le chef étoilé a alors formé un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de
cassation, en arguant que la Cour d’appel a renoncé à ses droits de propriété
incorporelle sur son patronyme et a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que
l'article L.
711-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Le fait de donner l’autorisation d'un nom patronymique à une société pour
faire sa dénomination sociale implique-t-elle une renonciation de ses droits de
propriété incorporelle ou une perte l'auteur de l'autorisation lui-méme l'usage
de son nom?
La Cour de cassation a cassé et annulé le pourvoi formé contre l’arrêt de la
Cour d’appel d'Aix-en-Provence au motif que la violation de l'article 1134 du
Code civil ainsi que l'article L.
711-4 du Code de la propriété intellectuelle,
parceque ellen'était pas établi que ce chef avait renoncé ses droits de
propriété incorporelle sur son patronyme.
Nous allons étudier à présent les conditions de la cession du patronyme à une
société pour faire la dénomination (I), pour néanmoins plus tard, affirmer que
les protections de droit de propriété incorporelle(II).
I.
La cession du patronyme à une société pour faire la dénomination
D’abord, nous allons étudier la notion du nom patronyme(A).
Puis, nous
allons étudier les exigence d’une interprétation stricte de sa cession (B).
A.La notion du nom patronyme
En droit français, le nom patronymique est avant tout un droit de la
personnalité extrapatrimonial, inaliénable et imprescriptible, pourtant en droit
commercial, on peut conclure des conventions qui portent sur l’utilisation du
nom, en vertu de l’article 1134 du Code civil,«les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi
autorise.» Parail,
selon l'article L.
711-1 du Code de la propriété intellectuelle, «la marque de
commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique
servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou
morale.Peuvent notamment constituer un tel signe : Les dénominations sous
toutes les formes telles que : mots, noms patronymiques et géographiques...
»
En 1985, la Cour de Cassation a aussi consacré la possibilité d’exploitation
commerciale du nom patronymique dans son Arrêt Bordas.
Selon la Cour, « le
principe n’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique, qui
empêche son titulaire d’en disposer librement, ne s’oppose pas à la conclusion
d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale
ou comme nom commercial ».En conséquence, la Cour d'appel d'Aix-enProvence a rejeté la demande du chef étoilé, en appliquant la jurisprudence
de la Cour de cassation.
Toutefois, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision au motif que
le chef étoilé n'avait pas renoncé à ses droits de propriété incorporelle.
La
Cour de cassation a donc exigé une interprétation stricte du transfert du nom
patronymique.
B.Les exigence d’une interprétation stricte de sa cession
Le droit de propriété incorporelle est un droit réel qui confère à son titulaire
un monopole d’exploitation, soit sur un titre de propriété industrielle, soit sur
une œuvre de l’esprit.En France, le droit de propriété s’acquiert par
l’enregistrement d’une marque (art.
L.713-1 CPI).
La Cour de cassation a statué que tant qu'une partie ne renonce pas
expressément au droit de propriété....
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