Devoir de Philosophie

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 6 mai 2003, relatif au thème de la propriété intellectuelle.

Publié le 11/10/2023

Extrait du document

« La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 6 mai 2003, relatif au thème de la propriété intellectuelle. En l’espèce, un chef étoilé avait constitué avec deux autres associés une société portant son nom.

Après la constitution de la société, il a déposé la marque « Alain X » puis a racheté une marque comportant son nom et son prénom,déposé par une tierce personne.

Il apprend plus tard que cette société a déposé deux marques contenant son nom. Ce chef étoilé a donc assigné sa société en nullité de ces dépôts effectués en fraude de ses droits. La Cour d'appel a rejeté sa demande, en considérant que son autorisation de faire un usage commercial de son nom lui en avait fait perdre à lui-même l'usage, étant devenu par l'insertion dans les statuts de la société un signe distinctif détaché de sa personne.

Le nom etait un bien objet de propriété incorporelle, en considérant que c'était dans le libre exercice de son droit de propriété sur le signe litigieux que la société avait déposé les marques du nom.Le chef étoilé a alors formé un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de cassation, en arguant que la Cour d’appel a renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme et a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L.

711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le fait de donner l’autorisation d'un nom patronymique à une société pour faire sa dénomination sociale implique-t-elle une renonciation de ses droits de propriété incorporelle ou une perte l'auteur de l'autorisation lui-méme l'usage de son nom? La Cour de cassation a cassé et annulé le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel d'Aix-en-Provence au motif que la violation de l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L.

711-4 du Code de la propriété intellectuelle, parceque ellen'était pas établi que ce chef avait renoncé ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme. Nous allons étudier à présent les conditions de la cession du patronyme à une société pour faire la dénomination (I), pour néanmoins plus tard, affirmer que les protections de droit de propriété incorporelle(II). I.

La cession du patronyme à une société pour faire la dénomination D’abord, nous allons étudier la notion du nom patronyme(A).

Puis, nous allons étudier les exigence d’une interprétation stricte de sa cession (B). A.La notion du nom patronyme En droit français, le nom patronymique est avant tout un droit de la personnalité extrapatrimonial, inaliénable et imprescriptible, pourtant en droit commercial, on peut conclure des conventions qui portent sur l’utilisation du nom, en vertu de l’article 1134 du Code civil,«les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.» Parail, selon l'article L.

711-1 du Code de la propriété intellectuelle, «la marque de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.Peuvent notamment constituer un tel signe : Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, noms patronymiques et géographiques... » En 1985, la Cour de Cassation a aussi consacré la possibilité d’exploitation commerciale du nom patronymique dans son Arrêt Bordas.

Selon la Cour, « le principe n’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d’en disposer librement, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou comme nom commercial ».En conséquence, la Cour d'appel d'Aix-enProvence a rejeté la demande du chef étoilé, en appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation. Toutefois, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision au motif que le chef étoilé n'avait pas renoncé à ses droits de propriété incorporelle.

La Cour de cassation a donc exigé une interprétation stricte du transfert du nom patronymique. B.Les exigence d’une interprétation stricte de sa cession Le droit de propriété incorporelle est un droit réel qui confère à son titulaire un monopole d’exploitation, soit sur un titre de propriété industrielle, soit sur une œuvre de l’esprit.En France, le droit de propriété s’acquiert par l’enregistrement d’une marque (art.

L.713-1 CPI). La Cour de cassation a statué que tant qu'une partie ne renonce pas expressément au droit de propriété.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles