L2 DROIT ADMINISTRATIF : Lecture du mercredi 15 juillet 2020 N° 423702
Publié le 19/03/2024
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L2
DROIT ADMINISTRATIF : Lecture du mercredi 15 juillet 2020 N° 423702
Par un arrêt du 15 juillet 2020, a rendu une décision inédite au recueil relative au principe des lois du service
public plus explicitement à la notion de laïcité.
En l’espèce, une commune a adoptée le 9 novembre 2015 un blason représentant des caractéristiques
emblématiques de la séparation de l’église et de l’Etat.
Il s’agissait d’un blason où figure notamment le
symbole de deux crosses épiscopales.
De ce fait un conseilleur municipal à former un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal
administratif afin de contester l’adoption du blason et ainsi en demander l’annulation.
Par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
De part et d’autre, par un
arrêt du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le conseiller
municipal en qualité de requérant.
Le requérant saisira alors le Conseil d’Etat qui viendra rejeter sa requête au motif que «aux termes des trois
premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances ".
Le principe de laïcité, qui
figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment que la République
assure la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et
garantisse le libre exercice des cultes.
»
De plus Il en résulte également la neutralité de l'Etat et des autres personnes publiques à l'égard des cultes,
la République n'en reconnaissant ni n'en salariant aucun.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Eglises et de l'Etat traduit ces exigences constitutionnelles.
Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : " La République assure la liberté de conscience.
Elle garantit le
libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux
termes de son article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ".
En effet,
un blason communal, qui a pour objet de présenter sous forme emblématique des éléments caractéristiques,
notamment historiques, géographiques, patrimoniaux, économiques ou sociaux d'une commune, ne peut
légalement comporter d'éléments à caractère cultuel que si ceux-ci sont directement en rapport avec ces
caractéristiques de la commune, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence
religieuse.
En outre, les deux volutes évoquent les crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin et se réfèrent
ainsi aux deux édifices notables du patrimoine communal, l'église Saint-Nicolas et la chapelle Saint-Aubin, et
que le léopard rappelle le blason de la famille C..., qui a marqué l'histoire de la commune.
La commune à t-elle outrepasser le principe de laïcité en adoptant un blason possédant deux
crosses épiscopales pouvant faire référence à des symboles religieux et cultuels?
Subséquemment il s’agit de comprendre si le conseil municipal au regard du principe de la laïcité a
respecter ou non la condition de neutralité à l’égard des cultes.
En effet il s’agit d’un fondement garanti par
les lois du service public, par la République et par la Constitution.
Ce principe est notamment repris dans le
cadre de droit administratif.
Le juge dans sa conclusion indiquera que le blason, présentait un emblème avec des éléments
caractéristiques de l’histoire et du patrimoine de la commune, il n’y a donc pas d’entrave au principe de la
laïcité, ni de connotation religieuse.
Ainsi, le Conseil d’État estime que la Cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de droit en
jugeant, que le blason, pris dans son ensemble, présentait sous forme emblématique des éléments
caractéristiques de l'histoire et du patrimoine de la commune et en en déduisant qu'il ne pouvait être regardé
comme manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse.
In fine, cet arrêt d’espèce mentionné aux tables, semble apprécier le principe de laïcité et la loi du 9
décembre 1905 créant pour les personnes publiques, des obligations en leur imposant notamment de veiller
à la neutralité des services publics à l'égard des cultes.
Il rappelle également la notion de service public
principe fondamental pour garantir la continuité de l’ordre public.
Pour se faire il s’agira d’évoquer deux idées principales entre autre la reconnaissance du principe de laïcité
en matière de signes religieux dans le cadre du droit administratif (I) puis il s’agira d’évoquer les limites du
principe de laïcité au regard d’une contorsion explicite au principe de laïcité suite à l’article 28 de la loi du 9
décembre 1905 imposant des dispositions exceptionnelles au sein de l’ordre public (II)
Le principe de laïcité est une notion fondamentale soumise à des caractères précis (I)
I)
La reconnaissance du principe de laïcité en matière de signes religieux dans le cadre du droit
administratif
La laïcité est un principe reconnu par la constitution c’est une notion fondamentale (A)
A) L’appréciation du principe de laïcité en tant que fondement constitutionnel relatif à la loi du 9
décembre 1905
Dans le cadre de la décision adopté le 9 novembre 2015 par une commune un blason représentant des
caractéristiques emblématiques de la séparation de l’église et de l’Etat a été retenu.
Il s’agissait d’un blason
où figure notamment le symbole de deux crosses épiscopales.
De ce fait un conseiller municipal en qualité de recourant à former un recours pour excès de pouvoir auprès
du tribunal administratif afin de contester l’adoption du blason et ainsi en demander l’annulation.
Par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
De part et d’autre, par un
arrêt du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le conseiller
municipal en qualité de requérant.
Les juges du fond ont déterminer une appréciation du principe de laïcité
dans le premier considérant il est évoqué que " La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances ".
Le principe de laïcité, qui figure au nombre des
droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment que la République assure la liberté de
conscience et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et garantisse le libre
exercice des cultes.
Les juges du fond a travers ce considérant fait référence à des principes fondamentaux du droit français et
du droit administratif.
La laïcité est doublement consacrée par les normes de valeur constitutionnelle.
Le
premier alinéa de l’article 1 er de la Constitution de 1958 prévoit que « la France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans
distinction d’origine, de race ou de religion.
Les juges du fond font également un rappel du principe de laïcité en évoquant la loi du 9 décembre 1905
ainsi dans le premier considérant il est énoncé que ; « La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de l'Etat traduit ces exigences constitutionnelles.
Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi :
" La République assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux termes de son article 2 : " La République
ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »
Le principe de laïcité et la loi du 9 décembre 1905 créent, pour les personnes publiques, des obligations en
leur imposant notamment de veiller à la neutralité des services publics à l'égard des cultes.
En effet, la loi du
9 décembre 1905 repose sur trois principes : la liberté de conscience, le libre exercice des cultes qui peut
être considéré comme un prolongement logique de la liberté de conscience et la séparation des Églises et
de l’État.
La laïcité de l'espace public suppose aussi que les manifestations religieuses et les signes religieux soient
autant que possible absents de l'espace public.
Par exemple les crucifix ont disparus des écoles publiques
avec la loi de 1905 et le port du voile intégral est interdit depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2010.
S’agissant des normes qui concernent le droit administratif au sein du code des relations entre le public et
l’administration l’article 110-2 qui mentionne les deux principes, neutralité et laïcité distingués par le
législateur.
La neutralité concerne les agents publics (soumis à une obligation de neutralité), n’ont pas la
possibilité de faire de la propagande et du prosélytisme pendant le service (Mlle Marteau CE, sur le port du
voile).
La neutralité n‘implique pas seulement le fait de ne pas diffuser des opinions politiques, elle implique le fait
de ne pas se prononcer sur des actions des pouvoirs publics.
Le principe de la laïcité s’appuie sur des conditions qui ne peuvent être....
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