JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DÉFINITION C.E. 7 févr. 1947, D'AILLIÈRES, Rec. 50
Publié le 30/09/2022
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«
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
DÉFINITION
C.E.
7 févr.
1947, D'AILLIÈRES, Rec.
50
(R.
D.
P.
1947.68, concl.
Odent, note Waline;
J.
C.
P.
1947.11.3508, note Morange)
Sur la compétence: Cons.
qu'il résulte de l'ensemble des prescriptions
législatives relatives au jury d'honneur et notamment de celles qui
concernent tant sa composition et ses pouvoirs que les recours en révision
dont il peut être saisi, que cet organisme a la caractère d'une juridiction
qui, par la nature des affaires sur lesquelles elle se prononce, appartie7!t à
l'ordre administràtif et relève à ce titre du contrôle du Conseil d'Etat
statuant au Contentieux;
Cons.
à la vérité qu'aux termes du Je al.
de l'art.
18 bis ajouté à
l'ordonnance du 21 avr.
1944 par celle du 6 avr.
1945, qui était en
vigueur au moment de l'introduction de la requête et dont la modification
ultérieure par l'ordonnance du 13'sept.
1945 n'a d'ailleurs eu ni pour but
ni pour effet de changer sur ce point la signification, la décision du jury
d'honneur« n'est susceptible d'aucun recours»:
Mais cons.
que l'expression dont a usé le législateur ne peut être
interprétée, en l'absence d'une volonté contraire clairement manifestée par
les auteurs de cette disposition, comme excluant le recours en cassation
devant le Conseil d'État;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons.
qu'en raison du
caractère juridictionnel ci-dessus reconnu à ses décisions, le jury d'hon
neur est tenu, même en l'absence de texte, d'observer les règles de
procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition
législative formelle, ou n'est pas incompatible avec l'organisation même
.de cette juridiction;
Cons.
qu'en admettant que le jury d'honneur ait eu la faculté de se
saisir d'office du cas du requérant dans les conditions prévues par
l'ordonnance du 6 avr.
1945, alors en vigueur, il ne pouvait, dans cette
hypothèse, statuer valablement sans aviser l'intéressé de la procédure
suivie à son égard et sans le mettre ainsi en mesure de présenter devant
le jury d'honneur telles observations que de droit;
Cons.
qu'il est constant que le sieur d'Aillières, qui n'avait pas
présenté de demande en vue d'être relevé de l'inéligibilité, n'a à aucun
moment été informé par le jury d'honneur de l'instance pendante
d"vant cette juridiction; que, dès lors, la décision attaquée a été rendue
sur une procédure irrégulière et que, par suite, sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens, le requérant est fondé à en demander
l'annulation;
Cons.
qu'en l'état de la législation en vigueur, telle qu'elle résulte du
nouvel art 18 bis de l'ordonnance du 21 avr.
1944 modifiée par
l'ordonnance du 13 sept.
1945, « le jury d'honneur est saisi d'office du
cas des intéressés »; qu'il• y a lieu dans ces conditions de renvoyer
' du requél'affaire devant le jury pour y être statué sur l'inéligibilité
rant; ...
(Annulation et renvoi).
OBSERVATIONS
Le comité français de Libération nationale avait, dès avant la
Libération, déchu du droit d'appartenir aux futures assemblées
départementales ou communales les parlementaires qui avaient
voté en faveur de Pétain au cours de la séance de l'assemblée
nationale du 10 juillet 1940.
L'inégibilité fut étendue en 1945 et
en 1946 à l'Assemblée Constituante et aux assemblées prévues
par la nouvelle Constitution.
Mais il était possible aux parlementaires visés par cette inéligibilité de s'en faire relever par un
jury d'honneur spécialement institué à cet effet.
Un ancien
sénateur et quatre anciens députés ayant voté le 10 juillet 1940
la délégati9n du pouvoir constituant à Pétain déférèrent au
Conseil d'Etat cinq décisions du jury d'honneur refusant de les
relever de l'inéligibilité.
Ces décisions ont donné lieu aux arrêts
du 7 févr.
1947, d'Aillières, Robert, Fauchon, Baréty et deGrandmaison.
I.
- Le premier problème qui se posait au Conseil d'État
était celui de savoir si les décisions du jury d'honneur étaient
ou non j~ridictionnelles.
Si elles l'étaient, le contrôle du
Conseil d'Etat n'était en effet que le contrôle qu'il exerce
comme juge de cassation; si elles étaient' de simples commissions administratives, le contrôle s'exerçant sur leurs décisions
était celui du juge de l'excès de pouvoir.
,.
- Les critères auxquels se reconnaît une juridiction sont classés
...
en deux groupes : les critères matériels d'une part, les critères
1....
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