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Introduction historique au droit

Publié le 17/12/2012

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Les sources du droit romain. A Rome on assistera à une dissociation du droit et de la religion. La loi des douze tables est la plus fameuse loi de la civilisation romaine ancienne, elle a été faite dans un contexte d'opposition entre les plébéiens et les praticiens après 462. La loi des 12 tables élaborée par un collège de 10 hommes appelés les Decemvirs. Pour Tite live, leur mission était d'élaborer « des lois afin de rendre pour tous, des plus grands au plus petits, la liberté égale «. La loi des 12 tables vulgarise les règles de procédure civile permettant aux citoyens d'accéder à la justice, elle reconnait aussi certains droits en matière familiale et de propriété. Les lois de la cité : Son élaboration fait intervenir les magistrats, les assemblées populaires et le sénat. Magistrat : préteur et consul ; Assemblées populaires : comices centuriates. Sénat : groupes de sages. Les magistrats proposent un texte (rogatio) aux comices centuriates. Une fois le texte est adopté par les comices, le sénat doit approuver ce texte. La sanction donnée à ce texte par le sénat est appelée le « sénatus-consulte «. C'est cette sanction qui accorde force exécutoire à ce texte (l'auctoritas patrum). En 339 av JC une loi va modifier la nature de l'intervention sénatoriale. Désormais le sénat donne son avis sur la proposition d'une loi avant le vote des comices. Les plébiscites : A partir de 449, moyennant ratification par le sénat, la plèbe peut prendre des décisions qui concernent l'ensemble du peuple. Par contre les plébiscites qui ne concernent que la seule Plèbe peuvent se passer de l'auctoritas patrum. L'évolution est achevée en 286 avec la « lex hortensia « qui assimile loi et plébiscite. A partir du IIIe siècle une législation sera élaborée sous forme de plébiscite car le sénat va s'ouvrir à l'élite plébéienne. Les coutumes : Elles règlent l'essentiel des questions de droit privé notamment au sein de la famille. Rome maintiendra les coutumes des peuples conquis. Elle réservera cependant le droit civil (jus civile) aux seuls citoyens romains. Le droit prétorien ou droit honoraire : Il règle les litiges entre les étrangers ou entre les étrangers et les romains. La procédure civile comporte 2 phases. D'une part, la phase in jure et la phase apud judicem. Le préteur n'intervient que dans la 1ère phase pour vérifier la validité des procédures ou action de la loi utilisée ...
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« Il règle les litiges entre les étrangers ou entre les étrangers et les romains.

La procédure civile comporte 2 phases.

D’une part, la phase in jure et la phase apud judicem.

Le préteur n’intervient que dans la 1 ère phase pour vérifier la validité des procédures ou action de la loi utilisée par les parties.

Il nomme ensuite pour la 2 e phase, juge privé pour rendre le verdict.

A partir du II e siècle, on adopte la procédure formulaire plus de latitude au magistrat.

Il peut ainsi créer de nouvelles procédures par le biais d’un édit (édit de préteur).  La doctrine : A partir du 11 e siècle avant JC, cette réflexion est le fait des jurisconsultes.

Ce sont des juristes (souvent des pontifes) qui donnent des consultations juridiques ou commentent le droit applicable.

Avec les derniers siècles, de la république une source du droit.  Le droit de l’empire : Il se trouve sous la dépend*ance du pouvoir incarné par l’empereur monarque absolu, l’omnipotence impériale.

Seul l’empereur détient le droit de légiférer, ce n’est plus le peuple.

Le rôle normatif de l’empereur est théorisé par le grand juriste Ulpien (228 ap JC) dans une formule célèbre « ce qui plait au roi a force de loi ».

Les compilations justiniennes. Face à l’abondance de la législation impériale, on voit apparaitre de nombreuses compilations.

Ces compilations deviennent rapidement nécessaires suite à la prolifération des textes.

Il s’agit d’abord d’œuvres privées (codes Grégorien et Hergémonien) puis publiques avec le code Théodosien (438) et les compilations de l’empereur d’Orient Justinien (529-534).

Ces dernières seront qualifiées de « corpus juris civilis ».

Ces compilations comportent 4 recueils : le justinien qui eut 2 éditions l’une en 529.

L’autre en 534 réunit des constitutions impériales, le Digeste publié en 533 rassemble les fragments de la jurisprudence classique, les Institutes contemporaines du digeste sont un manuel d’enseignement.

Les Novelles regroupent les constitutions impériales édictées après 534.

Les sources du droit canonique. Le droit canonique régit la communauté chrétienne et plus spécialement l’Eglise catholique qui acquiert une place importante dans la société franque.

Sa position est d’abord liée au fait que l’Eglise est la seule forme d’encadrement de la société ayant survécu à l’Antiquité.

Le droit canonique regroupe les règles tirées du message du Christ, mais aussi des écrits des Pères de l’Eglise reconnu par la tradition ainsi que l’ensemble de la législation adoptée par les pages successifs (les décrétales) et les décision des conciles d’évêques (les canons). Le fait de trier les textes de droit canon, puis de les rassembler en conservant ceux dont l’interprétation converge avec la doctrine de l’Eglise, forme l’objet du travail du Décret. »

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