intellectuelle, propriété (cours de droit des affaires).
Publié le 20/05/2013
Extrait du document
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Pour mériter protection, l’œuvre, et derrière elle son auteur, doit répondre à certains critères.
Tout d’abord, le droit d’auteur ne saurait protéger « l’idée ».
Celle-ci, en tantque pure création intellectuelle ne peut être l’objet d’une appropriation privative dans la seule mesure ou elle s’incarne sur un support, à défaut de quoi toute création seraitentravée.
Le droit d’auteur ne protège donc que la forme de l’idée et non le concept lui-même qui doit « rester de libre parcours ».
Dès lors qu’elle est matérialisée, touteœuvre est protégée quels que soient son genre (musique, arts plastiques, littérature), sa forme d’expression et surtout son mérite.
La loi, en effet, s’interdit de juger de la« qualité d’une œuvre ».
Ainsi, l’appréciation sur un livre, qui pour l’un constitue un chef-d’œuvre alors qu’il est, pour un autre, dénué d’intérêt et de qualités, estindifférente aux yeux de la loi : dès lors que l’œuvre est conforme à la définition qu’elle en donne, elle mérite protection.
Toutefois, l’œuvre ainsi définie doit être originale.
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle de nouveauté.
Par exemple, le traducteur d’un livre ne fait pas preuved’originalité (entendue dans son sens courant), car il ne fait que traduire d’une langue vers une autre un texte dont il n’est pas l’auteur.
Pourtant, le droit de la propriétélittéraire et artistique fait du traducteur un « auteur », car sa traduction n’est pas servile, mais consiste en une adaptation pour laquelle il fait preuve d’originalité, ce quiconstitue une manifestation de sa personnalité.
À ce titre, toute traduction est une œuvre originale.
3.3 Les droits reconnus à l’auteur d’une œuvre de l’esprit
Dès lors que le droit d’auteur a vocation à s’appliquer, celui qui est à l’origine de la création peut revendiquer certains droits.
L’auteur est tout d’abord titulaire d’un droit moral sur son œuvre.
L’exercice de ce droit comprend le droit au respect du nom de l’auteur et de sa création.
Ainsi, parexemple, l’indication du nom de l’auteur lors de la divulgation de l’œuvre est un droit, même si l’auteur peut s’en affranchir et la publier sous un faux nom ou sous unpseudonyme.
Par ailleurs, le choix de divulguer ou non une création de l’esprit constitue une décision qui n’appartient qu’à l’auteur et à lui seul.
Celle-ci ne conditionne pasle droit à protection : l’œuvre est protégée dès lors qu’elle existe, et le fait de la diffuser ou non auprès du public ne constitue pas une condition de protection de ses droits.Le droit moral est donc bien un droit attaché à la personnalité de l’auteur.
Le droit d’auteur emporte également des conséquences d’ordre patrimonial.
Ces droits concernent, avant tout, le droit de représentation et de reproduction qui consistentdans l’ensemble des techniques permettant de porter l’œuvre à la connaissance du public.
La première conséquence de ce droit consiste dans le droit à rémunérationproportionnelle de l’auteur.
Dès lors que l’œuvre est exploitée, l’auteur doit recueillir les fruits de son travail.
Cette règle est d’ordre public.
Enfin, ce droit se transmet auxhéritiers.
En effet, le droit d’exploitation subsiste du vivant de l’auteur et 70 ans après son décès au profit de ses ayants droit.
Ce délai, autrefois de cinquante ans, a étéallongé dans un souci d’harmonisation des législations européennes.
3.4 Les sanctions attachées à la violation du droit d’auteur
Dès lors que l’existence d’un droit est reconnue, toute violation s’effectuant au détriment des intérêts de son titulaire est sanctionnée.
Les atteintes les plus courantesportées contre le droit d’un auteur sont la contrefaçon et le plagiat, qui sont tous deux des délits.
La contrefaçon consiste en une violation du droit de reproduction ou dudroit de représentation.
Toute diffusion, reproduction ou représentation opérée en violation des droits de l’auteur, constitue, aux termes de l’article 355-3 du Code de lapropriété intellectuelle, une contrefaçon.
Celle-ci existe à chaque fois que l’œuvre contrefaisante reprend l’ensemble des éléments qui caractérisent l’œuvre d’origine.
Cettedéfinition large qu’en donne la jurisprudence est, dans certains cas, assimilable au plagiat, qui ne consiste qu’en l’imitation frauduleuse d’une œuvre existante.
La distinctionest souvent subtile, car celui qui plagie emprunte la substance de l’œuvre, sans la reproduire ni véritablement l’adapter.
En ce cas, si ce genre de pratique est condamnable,le droit ne permet pas toujours d’en sanctionner les auteurs, même si le créateur originaire subit un préjudice.
La contrefaçon, une fois prouvée, expose son auteur à des sanctions pénales : l’article 335-2 du Code de la propriété intellectuelle punit tout contrefacteur d’une peine dedeux ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre un million de francs.
À ces peines principales s’ajoute une peine complémentaire qui consiste en la saisie detout ou partie des revenus que le contrefacteur a pu se procurer en exploitant l’œuvre contrefaite au préjudice de l’auteur.
Ces sanctions pénales ne sont pas exclusives descondamnations civiles qui peuvent être prononcées au titre des règles relatives à la responsabilité délictuelle de droit commun.
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