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Instruction du 7 septembre 1979 (BODGI 8 M 11 79): commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Lorsqu'un immeuble est donné en usufruit et constitue la résidence principale de l'usufruitier, la partie de plus-value réalisée par celui-ci doit être exonérée.

Lorsque l'immeuble constitue la résidence principale à la fois de l'usufruitier et du nupropriétaire qui occupent chacun une partie de cet immeuble, l'exonération attachée à la cession de celui-ci peut bénéficier à chacun des intéressés et, en particulier, au nu-propriétaire dans la mesure où celui-ci démontre qu'il a obtenu de l'usufruitier qu'il lui laisse la libre disposition de l'immeuble... «

« L'exoneration s'applique lorsque, dans le compro- mis prealable a la vente, une convention d'occupation temporaire est consentie a l'acquereur des lors que cette convention est intrin- sequement lice a la vente et que le contrat de vente est passé dans un Mai nor- mal a compter de la signa- ture du compromis.

Raisons familiales : Aucune condition de duree de detention de l'immeuble nest requise lorsque la vente est motivee par des impe- rags d'ordre familial ou un changement de residence. L'administration admet que les gains consecutifs a la ces- sion de ces residences prin- cipales echappent a ['imp& des plus-values sauf dans le cas of it resultera des cir- constances de fait que le cedant a entendu realiser une operation nettement lucrative : occupation fictive de la residence principale, -iris court delai de deten- tion du bien sans que le cedant puisse en donner les raisons, operations repetees dans un bref laps de temps et non liees a des mutations professionnelles. Exoneration des dependances : La defi- nition de la residence principale comprend les « dependances indispen- LA LOI ET VOUS Instruction du 7 septembre 1979 (BODGI 8 M 1179) : « Lorsqu' un immeuble est donne en usu- fruit et constitue Ia residence principale de l'usufruitier, Ia partie de plus-value reali- see par celui-ci doit etre exoneree. Lorsque l'immeuble constitue la residence principale A la fois de l'usufruitier et du nu- sables et immediates » : locaux et aires de station- nement utilises par le pro- prietaire comme annexes de son habitation (garage, parking, remise, maison de gardien), les cours, passages et, en general, tous terrains servant de voies d'acces a ('habitation et a ses annexes.

Cette notion est appreciee de maniere stricte lorsque l'immeuble est vendu comme terrain a batir.

Dans les autres cas, it est admis que ('exonera- tion porte sur 2 500 m2 (y compris le terrain d'assise de Ia construction) ou sur Ia superficie necessaire pour construire. proprietaire qui occupent chacun une par- tie de cet immeuble, l'exoneration attach& A la cession de celui-ci peut beneficier chacun des interesses et, en particulier, au nu-proprietaire dans Ia mesure od celui-ci demontre qu' il a obtenu de l'usufruitier qu'il lui laisse Ia libre disposition de immeuble...

». »

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