Instruction du 7 septembre 1979 (BODGI 8 M 11 79): commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Lorsqu'un immeuble est donné en usufruit et constitue la résidence principale de l'usufruitier, la partie de plus-value réalisée par celui-ci doit être exonérée.
Lorsque l'immeuble constitue la résidence principale à la fois de l'usufruitier et du nupropriétaire qui occupent chacun une partie de cet immeuble, l'exonération attachée à la cession de celui-ci peut bénéficier à chacun des intéressés et, en particulier, au nu-propriétaire dans la mesure où celui-ci démontre qu'il a obtenu de l'usufruitier qu'il lui laisse la libre disposition de l'immeuble... «
«
L'exoneration s'applique
lorsque, dans le compro-
mis prealable a la vente, une
convention d'occupation
temporaire est consentie
a l'acquereur des lors que
cette convention est intrin-
sequement lice a la vente
et que le contrat de vente
est passé dans un Mai nor-
mal a compter de la signa-
ture du compromis.
Raisons familiales :
Aucune condition de duree
de detention de l'immeuble
nest requise lorsque la vente
est motivee par des impe-
rags d'ordre familial ou un
changement de residence.
L'administration admet que
les gains consecutifs a la ces- sion de ces residences prin-
cipales echappent a ['imp&
des plus-values sauf dans le
cas of it resultera des cir-
constances de fait que le
cedant a entendu realiser
une operation nettement
lucrative : occupation fictive
de la residence principale,
-iris court delai de deten-
tion du bien sans que le cedant puisse en donner les
raisons, operations repetees
dans un bref laps de temps
et non liees a des mutations
professionnelles.
Exoneration des
dependances : La defi- nition de la
residence
principale comprend les
« dependances indispen-
LA LOI ET VOUS
Instruction du 7 septembre 1979
(BODGI 8 M 1179) :
« Lorsqu' un immeuble est donne en usu-
fruit et constitue Ia residence principale de
l'usufruitier, Ia partie de plus-value reali-
see par celui-ci doit etre exoneree.
Lorsque l'immeuble constitue la residence
principale A la fois de l'usufruitier et du nu- sables et immediates » :
locaux et aires de station-
nement utilises par le pro-
prietaire comme annexes
de son habitation (garage,
parking, remise, maison de
gardien), les cours, passages
et, en general, tous terrains
servant de voies d'acces
a ('habitation et a ses
annexes.
Cette notion est
appreciee de maniere stricte
lorsque l'immeuble est
vendu comme terrain a
batir.
Dans les autres cas,
it est admis que ('exonera-
tion porte sur 2 500 m2 (y compris le terrain d'assise
de Ia construction) ou sur
Ia superficie necessaire pour
construire.
proprietaire qui occupent chacun une par-
tie de cet immeuble, l'exoneration attach&
A la cession de celui-ci peut beneficier
chacun des interesses et, en particulier, au
nu-proprietaire dans Ia mesure od celui-ci
demontre qu' il a obtenu de l'usufruitier
qu'il lui laisse Ia libre disposition de immeuble...
».
»
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