Institution présidentielle
Publié le 07/02/2022
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TD n°4 Droit constitutionnel : L’institution présidentielle
Dissertation : Les pouvoirs propres du Président de la République
Le président de la République est le personnage central de l’échiquier politique pour trois raisons
solidaires : il est élu au suffrage universel direct, il est le chef de la majorité parlementaire et il exerce
des pouvoirs propres.
Cette troisième caractéristique est la seule qui date de 1958.
C’est dire s’il ne
faut pas la négliger.
Dans les premières années du régime, de Gaulle a profité des circonstances de son
retour au pouvoir mais il a aussi usé des compétences inédites accordées par la Constitution.
Il ne
pouvait en aller autrement dès lors que le discours de Bayeux faisait du chef de l’Etat un « arbitre audessus des contingences politiques » et la « clef de voûte » du régime.
Ainsi, conformément aux vues du général de Gaulle, le président de la République doit avoir les moyens
de mener une politique personnelle.
La Constitution de 1958 établit donc un partage entre les actes
présidentiels revêtus du contreseing et ceux qui en sont dispensés.
Ces derniers constituent les
pouvoirs propres du Président de la République.
Le Président est alors seul décisionnaire.
S’il doit
souvent consulter ou informer, sa décision n’a besoin de l’approbation ou du contreseing d’aucun
ministre.
Le contreseing du Premier ministre est la signature de ce dernier apposée sur l’acte signé par
le Président.
Juridiquement, le contreseing ne signifie pas que le Premier ministre soit coauteur de
l’acte.
Il n’y a pas, juridiquement, de partage de la compétence de décision.
Le Président reste le seul
auteur de l’acte car le contreseing est une simple formalité qui sert à authentifier la signature du
Président.
Cependant, c’est une formalité obligatoire sous peine d’inconstitutionnalité de l’acte du
Président s’il n’est pas apposé (inconstitutionnalité car c’est l’article 19 de la Constitution qui prévoit
l’obligation du contreseing).
On peut noter que le contreseing des actes présidentiels peut être
éventuellement demandé aux « ministres responsables » et qu’il s’applique aussi « le cas échéant »
aux actes du Premier ministre : ce sont les ministres chargés de son exécution qui le contresignent.
Si
la signification juridique du contreseing est l’authentification de la signature du Président, la
signification politique est en rapport avec la responsabilité gouvernementale.
En régime parlementaire, le Gouvernement répond de sa politique devant le Parlement (toujours
devant la chambre basse et parfois aussi devant la chambre haute).
Cette responsabilité politique ne
s’applique pas au chef de l’État qui est irresponsable politiquement des actes de sa fonction en régime
parlementaire.
C’est le chef du Gouvernement qui en contresignant endosse la responsabilité des actes
présidentiels devant le Parlement (certaines Constitutions le précisent textuellement.
Sur ce modèle,
les Constitutions françaises républicaines et parlementaires ont prévu le principe de l’irresponsabilité
politique du Président pour les actes relevant de sa fonction.
Et, en conséquence, elles ont prévu le
contreseing pour ces mêmes actes.
Rompant avec les deux Constitutions précédentes qui faisaient du
contreseing un principe absolu et à l’instar de nombreuses Constitutions européennes, la Constitution
de 1958 a prévu des exceptions au principe du contreseing.
Les actes bénéficiant de cette dispense
sont limitativement énumérés par l’article 19.
L’intérêt de ce sujet est de mettre en lumière les réels pouvoirs propres du Président qui ne nécessitent
pas de contreseing.
En effet, le Président sous la Vème République est souvent représenté comme
« tout-puissant » et comme détenteurs de tous les pouvoirs, mais il est intéressant de voir à travers ce
sujet que les pouvoirs propres du Président sont en fait assez restreints et ne font l’objet que de 8
articles dans la Constitution de 1958.
Dans quelles mesures le Président peut-il exercer ses pouvoirs propres au regard de la Constitution de
1958 ?.
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