génocide (cours de droit pénal).
Publié le 20/05/2013
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traités (art.
5).
Aux termes de l’article 7, les personnes accusées de génocide sont jugées par un tribunal compétent de l’État sur le territoire duquel le génocide a étécommis, ou par une juridiction pénale internationale qu’il était prévu de créer mais qui n’a jamais vu le jour, du moins dans le cadre de cette convention.
De nombreux actes considérés comme constitutifs de génocide ont pourtant été perpétrés depuis l’entrée en vigueur du texte : au Biafra, contre les Ibo, en 1969 ; auCambodge, de 1975 à 1979, où les déportations en masse et les travaux forcés imposés à la population par les Khmers rouges ont conduit à la mort plus de deux millionsde personnes.
Le traitement infligé aux Kurdes en Irak dans les années quatre-vingt, le « nettoyage ethnique » mené par les Serbes au dépens des Musulmans bosniaquesdans l’ex-Yougoslavie, entre 1992 et 1995, et les massacres de 500 000 habitants du Rwanda, pour la plupart des Tutsi, par les Hutu en 1994 sont aujourd’hui assimilés parcertains observateurs à des actes de génocide.
Mais les controverses sur la qualification même de ces crimes, les obstacles rencontrés par le Tribunal pénal international(TPI), instauré par une résolution de l’ONU en date du 25 mai 1993 pour « juger les personnes responsables de graves violations du droit humanitaire » dans l’ex-Yougoslavie, témoignent des difficultés rencontrées par la justice internationale pour punir et réprimer les crimes contre l’humanité.
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