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FONCTION PUBLIQUE RÉPARATIONS PÉCUNIAIRES C.E. 7 avr. 1933, DEBERLES, Rec. 439 (S. 1933.3.68, concl. Parodi; R.D.P. 1933.624, concl. Parodi)

Publié le 03/10/2011

Extrait du document

Sur les conclusions à fin d'allocation de traitement et d'indemnité : -

Cons. que si l'arrêté du maire d'Haillicourt du 25 mai 1925, prononçant

la révocation du sieur Deheries, a été annulé par décision du

Conseil d'État le 20 juill. 1927, et si l'arrêté du 17 déc. 1928,

prononçant à nouveau cette révocation, est annulé par la présente...

« décision, le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement; mais qu'il est fondé à demander à la commune d'Haillicourt la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irréguliè­ res; qu'il convient , pour fu;er l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant les arrêtés annulés et des fautes relevées à la charge du sieur Deheries, telles qu'elles résultent de l'instruction; qu'il sera fait une exacte àppréciation des circonstances de la cause en condamnant la commune d'Haillicourt à payer au sieur Deheries une indemnité de 10 000 F pour le préjudice subi jusqu'à la date de la présente déci­ sion; ...

(Annulation; indemnité accordée).

OBSERVATIONS Le sieur Deheries avait été révoqué de son emploi à la commune d'Haillicourt (Pas-de-Calais) par une mesure que le Conseil d'État avait annulé par le motif qu'elle avait été prise sans la consultation préalable du conseil de discipline.

Il demanda, à la suite de cette annulation, une réparation pécu­ niaire égale au traitement qu'il aurait ~û percevoir durant son éviction du service.

Mais le Conseil d'Etat ne lui alloua qu'une indemnité qu'il calcula en tenant compte de la gravité des fautes qui avaient provoqué la révocation du requérant et des émolu­ ments perçus par lui durant la période litigieuse.

Il suivit, en prenant cette décision, son commissaire du gouvernement, qui lui avait demandé « d'abandonner la théorie que nous appelle­ rons, pour simplifier, la théorie du traitement, et d'appliquer à tous les fonctionnaires, aussi bien aux fonctionnaires de l'État qu'aux employés communaux, la théorie que nous appellerons la théorie de l'indemnité».

Jusqu'en 1933, en effet, le Conseil d'État décidait, avec des nuances il est vrai (v.

l'historique dans les conclusions de M.

Parodi), que le fonctionnaire dont la désinvestiture venait à être annulée pour excès de pouvoir avait droit au rappel intégral du traitement et des indemnités accessoires dont il avait été privé du fait de la mesure illégale qui l'avait frappé.

Il y avait là une conséquence du principe selon lequel un acte annulé est censé n'être jamais intervenu : de même que le fonctionnaire dont la révocation est annulée doit être réintégré dans son emploi à la date même à laquelle il en a été évincé (C.E.

27 mai 1949, Véron-Réville *), de même il est censé n'avoir jamais quitté ce poste et doit percevoir le rappel de son traitement.

Comme l'a dit le commissaire du gouvernement Parodi, ce système « faisait une part tout à fait excessive ...

à une déduc­ tion purement logique, initialement fondée sur une fiction».

L'annulation de la mesure de désinvestiture ne supprime pas la. »

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