FONCTION PUBLIQUE RÉPARATIONS PÉCUNIAIRES C.E. 7 avr. 1933, DEBERLES, Rec. 439 (S. 1933.3.68, concl. Parodi; R.D.P. 1933.624, concl. Parodi)
Publié le 03/10/2011
Extrait du document
Sur les conclusions à fin d'allocation de traitement et d'indemnité : -
Cons. que si l'arrêté du maire d'Haillicourt du 25 mai 1925, prononçant
la révocation du sieur Deheries, a été annulé par décision du
Conseil d'État le 20 juill. 1927, et si l'arrêté du 17 déc. 1928,
prononçant à nouveau cette révocation, est annulé par la présente...
«
décision, le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au
rappel de son traitement; mais qu'il est fondé à demander à la commune d'Haillicourt la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irréguliè res; qu'il convient , pour fu;er l'indemnité à laquelle le requérant a droit,
de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités
entachant les arrêtés annulés et des fautes relevées
à la charge du sieur Deheries, telles qu'elles résultent de l'instruction; qu'il sera fait une
exacte àppréciation des circonstances de la cause en condamnant la
commune d'Haillicourt
à payer au sieur Deheries une indemnité de 10 000 F pour le préjudice subi jusqu'à la date de la présente déci sion; ...
(Annulation; indemnité accordée).
OBSERVATIONS
Le sieur Deheries avait été révoqué de son emploi à la
commune d'Haillicourt (Pas-de-Calais) par une mesure que le Conseil d'État avait annulé par le motif qu'elle avait été prise
sans la consultation préalable du conseil de discipline.
Il
demanda, à la suite de cette annulation, une réparation
pécu niaire égale au traitement qu'il aurait ~û percevoir durant son
éviction du service.
Mais le Conseil d'Etat ne lui alloua qu'une indemnité qu'il calcula en tenant compte de la gravité des fautes
qui avaient provoqué la révocation du requérant et des émolu
ments perçus par lui durant la période litigieuse.
Il suivit, en
prenant cette décision, son commissaire du gouvernement, qui
lui avait demandé
« d'abandonner la théorie que nous appelle rons, pour simplifier, la théorie du traitement, et d'appliquer à
tous les fonctionnaires, aussi bien aux fonctionnaires de l'État
qu'aux employés communaux, la théorie que nous appellerons
la théorie de l'indemnité».
Jusqu'en 1933, en effet, le Conseil d'État décidait, avec des
nuances
il est vrai (v.
l'historique dans les conclusions de M.
Parodi), que le fonctionnaire dont la désinvestiture venait à
être annulée pour excès de pouvoir avait droit au rappel
intégral du traitement et des indemnités accessoires dont
il avait été privé du fait de la mesure illégale qui l'avait frappé.
Il
y avait là une conséquence du principe selon lequel un acte
annulé est censé n'être jamais intervenu : de même que
le
fonctionnaire dont la révocation est annulée doit être réintégré
dans son emploi à la date même à laquelle il en a été évincé (C.E.
27 mai 1949, Véron-Réville *), de même il est censé
n'avoir jamais quitté ce poste et doit percevoir le rappel de son
traitement.
Comme l'a dit
le commissaire du gouvernement Parodi, ce
système « faisait une part tout à fait excessive ...
à une déduc
tion purement logique, initialement fondée sur une fiction».
L'annulation de la mesure de désinvestiture ne supprime pas la.
»
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