FONCTION PUBLIQUE - ÉGALITÉ DES SEXES C. E. 3 juill. 1936, Demoiselle bOBARD et autres, Rec. 721 (D. 1937.3.38, concl. Latournerie; R. D. P. 1937.684, concl. Latournerie)
Publié le 03/10/2011
Extrait du document
Cons. que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même
décret et que leurs conclusions à fin d'annulation sont fondées sur des
moyens de droit semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer
par une seule décision;
Cons. que, si les femmes ont l'aptitude légale aux emplois dépendant des administrations centrales des ministères, il appartient au gouvernement, en vertu de l'art. 16 de la loi du 29 déc. 1882 modifié par l'art. 35 de la loi du 13 avr. 1900, de frxer par des règlements d'administration publique les règles relatives au recrutement et à l'avancement du personnel de ces administrations, et de décider, en conséquence, à cette otcasion, si des raisons de service nécessitent, dans un ministère, des restrictions à l'admission et à l'avancement du personnel féminin;
«
· qu'il n'est pas établi par les requérants que le décret dont s'agit ait été
motivé par d'autres considérations;
Cons.
qu'il résulte de ce qui précède que la demoiselle Bobard et
autres,
d'une part, la demoiselle Bertrand et autres, d'autre part, ne
sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; ...
(Rejet).
OBSERVATIONS
Un décret du 15 août 1934 ayant réservé au personnel
masculin l'accès aux échelons élevés de la hiérarchie de l'admi
nistration centrale du ministère de la guerre , la demoiselle
Bobard et une quarantaine de
ses collègu_ es de cette administra
tion attaquèrent ce texte en soutenant qu' il violait le principe
de l'égale admission de tous aux emplois publics.
Le Conseil
d'État décida :
l
o que « les femmes ont l'aptitude légale aux emplois dépen
dant des administrations centrales des ministères
»; 2° mais qu'il appartient au gouvernement de décider «si des
raisons de service nécessitent, dans un ministère, des restric
tions à l'admission et à l'avancement du personnel
féminin», le juge se réservant de contrôler si la mesure prise n'a pas été
« motivée par d'autres considérations », c'est-à-dire si elle n'est
pas entachée de détournement de pouvoir.
En l'espèce
« les exigences spéciales du service» au ministère
de la guerre permettaient de réserver aux hommes l'accès aux
emplois supérieurs : la requête fut donc rejetée.
Anticipant sur l'évolution ultérieure du droit ,
le commissaire
du gouvernement avait proposé d'aller plus loin encore et de
reconnaître aux femmes un véritable droit d'accès à la fonction
publique, auquel
il ne pourrait être apporté que les limitations
indispensables, sous un contrôle juridictionnel analogue à celui
qui s'exerce sur
les mesures de police : « cette aptitude aurait
alors le caractère d'un droit individuel en tous points analogue
à ceux que lèsent les mesures de police.
Et l'exclusion des
femmes , en pareil cas, de tel ou tel emploi par voie de mesure
réglementaire, ne saurait être regardée comme justifiée que
si cette exclusion est motivée par les nécessités spéciales des
emplois en question
>>.
Sans suivre entièrement son commissaire du gouvernement, le Conseil d'État, par l'arrêt qu'il rendit, reconnut, dès avant la sc:conde guerre mondiale, l'aptitude légale des femmes aux
emplois publics; mais cette affirmation voyait sa portés immé
diatement réduite par
la possibilité reconnue au gouvernement
d'édicter des restrictions à l'admission et à l'avancement du
personnel féminin, pour des raisons tirées de l'intérêt du service
et sans contrôle juridictionnel autre que celui du détournement
de pouvoir..
»
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