FONCTION PUBLIQUE — ACCÈS POUVOIR D'APPRÉCIATION - C.E. 10 mai 1912, Abbé BOUTEYRE, Rec. 553, concl. Helbronner (commentaire d'arrêt)
Publié le 17/01/2022
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(S. 1912.3.145, note Hauriou; D. 1914.3.74, concl. Helbronner; R. D. P. 1912.453, concl. Helbronner, note Jèze)
Cons. que le décret du 10 avr. 1852, dans son art. 7 relatif aux conditions exigées des candidats à l'agrégation de l'enseignement secondaire pour leur admission au concours, dispose qu'ils doivent produire une autorisation ministérielle; que le règlement du 29 juill. 1885 sur les concours d'agrégation du même enseignement porte : « Art. 4. Les aspirants se feront inscrire au moins deux mois avant le jour de l'ouverture du concours au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident; le recteur doit donner avis de cette inscription dans les huit jours au ministre de l'instruction publique, en y joignant ses observations. — Art. 5. Les listes des candidats sont définitivement arrêtées par le ministre. Les candidats admis à prendre part aux épreuves de l'agrégation sont avertis quinze jours au moins avant l'ouverture du concours «; Cons. que l'agrégation a été instituée exclusivement en vue du recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire public; qu'elle ne confère pas aux agrégés un grade universitaire, mais un titre d'ordre professionnel, dont l'objet est d'assurer aux maîtres, qui l'ont obtenu après concours, des avantages particuliers dans la carrière de l'enseignement public; que les textes précités ont donc pu légalement, étant donné ce caractère de l'agrégation, ne pas la rendre accessible à tous, mais la réserver aux candidats agréés par le ministre, chef responsable du service de l'enseignement secondaire public, comme pouvant être éventuellement chargés des fonctions de professeur dans un lycée ou dans un collège; qu'en refusant, par la décision attaquée, d'admettre le requérant à prendre part au concours d'agrégation de philosophie, le ministre de l'instruction publique n'a fait qu'user à l'égard de ce candidat, dans l'intérêt du service placé sous son autorité, du droit d'appréciation qui lui a été réservé par le décret du 10 avr. 1852 et le règlement du 29 juill. 1885, et que ladite décision n'est par suite entachée ni d'excès, ni de détournement de pouvoir;... (Rejet).
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