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Fiche - le contrat d'entreprise

Publié le 05/11/2023

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« Le contrat d’entreprise Le contrat d’entreprise est un contrat de service : l’objet est donc une obligation de faire.

Désigné par le code civil comme un contrat de « louage d’ouvrage ». Art 1710 : Le contrat d’entreprise est défini comme celui par lequel une personne, appelée maître d'ouvrage ou donneur d'ordre, charge une autre personne appelée entrepreneur, d'effectuer une prestation de service moyennant rémunération, en toute indépendance et sans représentation. I) La formation du contrat d’entreprise A) Forme et preuve du contrat d’entreprise Principe : consensualisme Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel, aucune formalité n’est exigée pour sa formation (Civ 3 7 décembre 1997).

Le consentement peut être tacite mais celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat doit en rapporter la preuve. Application du droit commun de la preuve (art 1359). Exceptions : formalisme Écrit à peine de nullité pour certains contrats d’entreprise : - Contrat d’architecte (coutume) - Contrat de construction de navires (art 5 loi du 3 janvier 1967) - Contrat de construction de maison individuelle (art L231-1 CCH) Droit de la consommation : formalisme (information) mais pas à peine de nullité B) Le consentement au contrat Contrat d’entreprise : condition de droit commun de validité La spécificité, en matière de contrat d’entreprise, tient au processus de formation du contrat : - Formation instantanée : acceptation de l’offre - Phase préparatoire : phase de pourparlers Nature juridique des devis (simple invitation à contracter ou contrat préparatoire qui lient les parties si le devis a été fait contre une rémunération). Si le devis est fait contre une rémunération alors L’entrepreneur aura alors droit à sa rémunération, quand bien même le maître de l’ouvrage ne donnerait pas suite aux projets envisagés (Civ. 3, 29 avr.

1985) - Appels d’offres et soumissions : pour les marchés les plus importants, notamment en matière immobilière, le maître de l'ouvrage utilise parfois une procédure d'appels d'offres : - L’appelant ne s'engage pas et que les soumissionnaires réservent leur acceptation pour le cas où ils seraient retenus : pourparlers - Si l'appelant ne se lie toujours pas, mais demande des offres fermes, on se trouvera en présence de promesses unilatérales émanant des soumissionnaires (l’appelant peut lever ou non l’option) - Si l'appelant s'oblige envers celui qui a présenté la meilleure soumission ; il s’agit déjà d’un contrat qui engage les deux parties, et qui peut d’ailleurs prévoir une indemnité pour les offres non retenues C) La fixation du prix Le contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux sinon requalifié de contrat de service gratuit ou contrat d’assistance bénévole. Même si la rémunération est un élément essentiel du contrat d’entreprise, le prix (qui n’est pas forcément de l’argent) n’a pas besoin d’être déterminé ou déterminable au moment de la conclusion (Civ 1 15 juin 1973). Plusieurs modalités de fixation du prix existent - Le marché sur facture ou en régie : hypothèse dans laquelle le prix n’est ni déterminé ni déterminable à la conclusion.

Le maître de l’ouvrage s’engage à payer l’entrepreneur une fois le travail réalisé.

Les parties pourront alors se mettre d’accord pour fixer le prix a posteriori.

A défaut d’accord : avant pouvoir de fixation du juge (Civ 1 5 juin 1973) ; désormais réforme 2016 avec nouvel article 1165 qui prévoit la fixation unilatérale du prix.

Juge ne sanctionne que l’abus. - Le marché sur série : prix fourni à l’achèvement de la prestation en fonction du nombre d’articles utilisés (Civ 1 23novembre 1964) - Le marché à forfait : évaluation de la prestation à priori qui fixe un prix intangible.

Art 1793 dispose que la construction à forfait d’un bâtiment ne peut faire l’objet d’une augmentation du prix. Tempérament à cette intangibilité du prix : l’art 1793 prévoit cette possibilité en cas d’accord écrit du maitre de l’ouvrage ; des travaux supplémentaires demander par le maitre de l’ouvrage ont « bouleversé l’économie du contrat » (Civ 3 6 décembre 2000) ; Le supplément de rémunération est également possible, selon la jurisprudence, si le maître de l’ouvrage a accepté expressément et sans équivoque les travaux, après leur réalisation (Civ.

3, 27 sept.

2006) Révision Judiciaire du prix : juge a le pouvoir de réduire les honoraires des professions libérales lorsqu’elles sont excessives et quelles ont été fixé avant la prestation (Com 2 mars 1993).

Si les honoraires ont été fixé après la prestation en connaissance de cause pas de révision du juge (Civ 1 2avril 1997.

On ne peut également pas réduire les honoraires d’un contrat aléatoire (Civ 1 17 avril 1956) II) Les effets du contrat d’entreprise A) L’exécution du contrat par les parties : les obligations des parties a) Les obligations de l’entrepreneur L’entrepreneur va assumer des obligations en fonction de l’objet du contrat : - Obligation d’exécution de la prestation : l’obligation principale de l’entrepreneur est d’exécuter le travail commandé par le donneur d’ordre.

Lorsque le contrat porte sur un service, l’entrepreneur aura une obligation de moyen.

A l’inverse lorsque le contrat porte sur une chose, l’entrepreneur assumera une obligation de résultat. - Obligation accessoire d’information et de sécurité : obligation accessoire de conseil ou de renseignement et parfois obligation de sécurité (contrat de transport). - Obligation accessoire de conservation d’une chose : conservation de la chose objet de la prestation pendant l’exercice de sa mission (Civ 30 mai 2006) puis restitution ou livraison.

Cette obligation de conservation accessoire est soumise aux règles du dépôt (dépôt accessoire). Cas de perte de la chose par cas fortuit - Art 1788 Lorsque la matière est fournie par l’entrepreneur : il assume la perte si elle intervient avant la livraison sauf si le maitre d’ouvrage a été mis en demeure de recevoir. - Art 1789 Lorsque la matière est fournie par le maitre de l’ouvrage celui-ci ne pourra pas engager la responsabilité de l’entrepreneur qui n’est tenu que de sa faute.

Mais présomption contre l’entrepreneur qu’il peut renverser (Civ3 17 février 1999, Civ1 14mai 1991). - Art 1790 : perte de la chose antérieure à sa réception dispense le maitre de l’ouvrage de payer l’entrepreneur même s’il a déjà accompli son travail.

Sauf si les risques pèsent sur le maitre de l’ouvrage si la chose a péri par vice de la matière (1) ou si la chose a péri alors que le maitre de l’ouvrage était en demeure (2). - Obligation accessoire de garantie : certains contrats font naitre une obligation de garantie des vices (construction d’ouvrage). Régime spécial de garantie.... »

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