Fiche - le contrat d'entreprise
Publié le 05/11/2023
Extrait du document
«
Le contrat d’entreprise
Le contrat d’entreprise est un contrat de service : l’objet est
donc une obligation de faire.
Désigné par le code civil comme
un contrat de « louage d’ouvrage ».
Art 1710 : Le contrat d’entreprise est défini comme celui par
lequel une personne, appelée maître d'ouvrage ou donneur
d'ordre, charge une autre personne appelée entrepreneur,
d'effectuer une prestation de service moyennant rémunération,
en toute indépendance et sans représentation.
I)
La formation du contrat d’entreprise
A) Forme et preuve du contrat d’entreprise
Principe : consensualisme
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel, aucune
formalité n’est exigée pour sa formation (Civ 3 7 décembre
1997).
Le consentement peut être tacite mais celui qui se
prévaut de l’existence d’un contrat doit en rapporter la preuve.
Application du droit commun de la preuve (art 1359).
Exceptions : formalisme
Écrit à peine de nullité pour certains contrats d’entreprise :
- Contrat d’architecte (coutume)
- Contrat de construction de navires (art 5 loi du 3 janvier
1967)
- Contrat de construction de maison individuelle (art L231-1
CCH)
Droit de la consommation : formalisme (information) mais pas
à peine de nullité
B) Le consentement au contrat
Contrat d’entreprise : condition de droit commun de validité
La spécificité, en matière de contrat d’entreprise, tient au
processus de formation du contrat :
- Formation instantanée : acceptation de l’offre
- Phase préparatoire : phase de pourparlers
Nature juridique des devis (simple invitation à contracter ou
contrat préparatoire qui lient les parties si le devis a été fait
contre une rémunération).
Si le devis est fait contre une rémunération alors L’entrepreneur
aura alors droit à sa rémunération, quand bien même le maître
de l’ouvrage ne donnerait pas suite aux projets envisagés (Civ.
3, 29 avr.
1985)
- Appels d’offres et soumissions : pour les marchés les
plus importants, notamment en matière immobilière, le
maître de l'ouvrage utilise parfois une procédure d'appels
d'offres :
- L’appelant ne s'engage pas et que les soumissionnaires
réservent leur acceptation pour le cas où ils seraient
retenus : pourparlers
- Si l'appelant ne se lie toujours pas, mais demande des
offres fermes, on se trouvera en présence de promesses
unilatérales émanant des soumissionnaires (l’appelant
peut lever ou non l’option)
- Si l'appelant s'oblige envers celui qui a présenté la
meilleure soumission ; il s’agit déjà d’un contrat qui
engage les deux parties, et qui peut d’ailleurs prévoir une
indemnité pour les offres non retenues
C) La fixation du prix
Le contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux sinon
requalifié de contrat de service gratuit ou contrat d’assistance
bénévole.
Même si la rémunération est un élément essentiel du contrat
d’entreprise, le prix (qui n’est pas forcément de l’argent) n’a
pas besoin d’être déterminé ou déterminable au moment de la
conclusion (Civ 1 15 juin 1973).
Plusieurs modalités de fixation du prix existent
- Le marché sur facture ou en régie : hypothèse dans
laquelle le prix n’est ni déterminé ni déterminable à la
conclusion.
Le maître de l’ouvrage s’engage à payer
l’entrepreneur une fois le travail réalisé.
Les parties
pourront alors se mettre d’accord pour fixer le prix a
posteriori.
A défaut d’accord : avant pouvoir de fixation du
juge (Civ 1 5 juin 1973) ; désormais réforme 2016 avec
nouvel article 1165 qui prévoit la fixation unilatérale du
prix.
Juge ne sanctionne que l’abus.
- Le marché sur série : prix fourni à l’achèvement de la
prestation en fonction du nombre d’articles utilisés (Civ 1
23novembre 1964)
- Le marché à forfait : évaluation de la prestation à priori
qui fixe un prix intangible.
Art 1793 dispose que la
construction à forfait d’un bâtiment ne peut faire l’objet
d’une augmentation du prix.
Tempérament à cette intangibilité du prix : l’art 1793
prévoit cette possibilité en cas d’accord écrit du maitre de
l’ouvrage ; des travaux supplémentaires demander par le
maitre de l’ouvrage ont « bouleversé l’économie du
contrat » (Civ 3 6 décembre 2000) ; Le supplément de
rémunération est également possible, selon la
jurisprudence, si le maître de l’ouvrage a accepté
expressément et sans équivoque les travaux, après leur
réalisation (Civ.
3, 27 sept.
2006)
Révision Judiciaire du prix : juge a le pouvoir de
réduire les honoraires des professions libérales lorsqu’elles
sont excessives et quelles ont été fixé avant la prestation
(Com 2 mars 1993).
Si les honoraires ont été fixé après la
prestation en connaissance de cause pas de révision du
juge (Civ 1 2avril 1997.
On ne peut également pas réduire
les honoraires d’un contrat aléatoire (Civ 1 17 avril 1956)
II)
Les effets du contrat d’entreprise
A) L’exécution du contrat par les parties : les obligations des
parties
a) Les obligations de l’entrepreneur
L’entrepreneur va assumer des obligations en fonction de
l’objet du contrat :
- Obligation d’exécution de la prestation : l’obligation
principale de l’entrepreneur est d’exécuter le travail
commandé par le donneur d’ordre.
Lorsque le contrat
porte sur un service, l’entrepreneur aura une obligation de
moyen.
A l’inverse lorsque le contrat porte sur une chose,
l’entrepreneur assumera une obligation de résultat.
- Obligation accessoire d’information et de sécurité :
obligation accessoire de conseil ou de renseignement et
parfois obligation de sécurité (contrat de transport).
- Obligation accessoire de conservation d’une chose :
conservation de la chose objet de la prestation pendant
l’exercice de sa mission (Civ 30 mai 2006) puis restitution
ou livraison.
Cette obligation de conservation accessoire
est soumise aux règles du dépôt (dépôt accessoire).
Cas de perte de la chose par cas fortuit
- Art 1788 Lorsque la matière est fournie par
l’entrepreneur : il assume la perte si elle intervient avant
la livraison sauf si le maitre d’ouvrage a été mis en
demeure de recevoir.
- Art 1789 Lorsque la matière est fournie par le maitre de
l’ouvrage celui-ci ne pourra pas engager la responsabilité
de l’entrepreneur qui n’est tenu que de sa faute.
Mais
présomption contre l’entrepreneur qu’il peut renverser
(Civ3 17 février 1999, Civ1 14mai 1991).
- Art 1790 : perte de la chose antérieure à sa réception
dispense le maitre de l’ouvrage de payer l’entrepreneur
même s’il a déjà accompli son travail.
Sauf si les risques
pèsent sur le maitre de l’ouvrage si la chose a péri par
vice de la matière (1) ou si la chose a péri alors que le
maitre de l’ouvrage était en demeure (2).
- Obligation accessoire de garantie : certains contrats
font naitre une obligation de garantie des vices
(construction d’ouvrage).
Régime spécial de garantie....
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