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Fiche d'arrêt cour de cassation 1ere chambre civile du 25 avril 2007 (droit)

Publié le 12/07/2012

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droit

Tout d'abord, de part l’article 333 du code civil, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; L’action se prescrit par 5 ans à compter du jour ou la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Son action en contestation aurait été déclarée irrecevable, car comme le stipule l’article précédemment cité, seul peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. De plus aucune contestation n’est possible lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins 5 ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance, ceci afin de sécuriser le lien de filiation. Dans le présent arrêt, l’enfant étant né et reconnu par le défunt en 1993, la mort de celui-ci étant survenu en 2002 soit 11 ans après la reconnaissance de l’enfant Julien. La possession d’état conforme au titre à durer au moins 5 ans, aucune contestation n’aurait été possible. 

droit

« comme étant son fils.

Il y a donc présence d'une possession d'état dans cet arrêt.

Prouvant aussi de manière indirecte son attachement pour l'enfant Julien, en donnantle prénom de celui-ci a sa société « SCI julien ». De par l'ancien article 339, alinéa 3, du code civil, en présence d'une possession d'état ayant durée plus de dix années depuis la reconnaissance de l'enfant, lespersonnes pouvant contester le lien de filiation, étaient l'enfant lui-même, l'autre parent, et celui qui se prétend être le véritable parent.

Le grand-père ayant saisi letribunal en 2002, soit neuf ans après l'établissement de la filiation, son action était recevable. Mais, pour obtenir gain de cause, il devait encore établir le bien-fondé de sa demande en prouvant que son fils n'était pas le père de l'enfant. B.

Ordonnance du 4 juillet 2005 : évolution relative à l'arrêt du 25 avril 2007 La demande du grand-père aurait connu le même sort si elle avait été jugée sous l'empire du droit nouveau. Tout d'abord, de part l'article 333 du code civil, lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui seprétend le parent véritable ; L'action se prescrit par 5 ans à compter du jour ou la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.Son action en contestation aurait été déclarée irrecevable, car comme le stipule l'article précédemment cité, seul peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celuiqui se prétend le parent véritable.

De plus aucune contestation n'est possible lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins 5 ans à compter de lanaissance ou de la reconnaissance, ceci afin de sécuriser le lien de filiation.

Dans le présent arrêt, l'enfant étant né et reconnu par le défunt en 1993, la mort de celui-ci étant survenu en 2002 soit 11 ans après la reconnaissance de l'enfant Julien.

La possession d'état conforme au titre à durer au moins 5 ans, aucune contestationn'aurait été possible. Ensuite, depuis la loi du 6 aout 2004, article 16 – 11 alinéa 2 du code civil, En matière civile ….

N'ayant pas l'accord du défunt avant sa mort de procéder à uneexpertise.

La demande de M.

Henry n'aurait pu aboutir. sa demande d'expertise n'aurait pu aboutir, car, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2004, aucune identification par empreintes génétiques ne peut êtreréalisée sur une personne décédée si celle-ci n'avait pas donné son accord de son vivant (C.

civ., art.

16-11, al.

2).. »

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