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Extrait d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 janvier 1978,n° 76-40.971 : commentaire

Publié le 17/01/2022

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cour de cassation

 

« D'autre part,que par suitede l'inaptitude de F. à exercer les fonctions de chef d'atelier, le compte d'exploitation de l'entreprise avait enregistré une perte pour l'année 1973,laquelle,aussitôt après son départ, avait fait place à un bénéfice, enfin que les frais de main-d'oeuvrepar rapport au chiffre des ventes avaient considérablement diminué après le remplacement de F. lesjuges d'appel ont pu estimerque S. avait une cause réelle et sérieuse de licencier F. qui, s'il n'avait pas commis de faute grave, avait,en raison de l'incapacité professionnelle dont il avait fait preuve dans son emploi, provoqué des pertes sensibles pour la société ; qu'ils ont ainsi donné une base légale à leur décision. «

 

cour de cassation

« licencier un chauffeur-livreur qui a provoque une suc- cession d'accidents en rai- son d'un manque de mai- trise de son vehicule, dans la mesure ou it en est resuke une perturbation dans le fonctionnement du service.

La legkimite du licenciement est evidemment renforcee lorsque ('inaptitude affecte les resultats. Mise en cause de la direction de l'entre- prise : L'insuffisance pro- fessionnelle du salarie ne saurait etre ecartee en met- tant en cause ('organisation du travail adoptee par I'employeur ou le mauvais fonctionnement du service.

Evolution de l'em- ploi : L'inadaptation du sala- rie a de nouvelles condi- tions de travail entrainees par l'utilisation d'un nou- veau materiel ne justifie un licenciement que si l'em- ployeur n'a pas fait en sorte que le salarie s'adapte.

Le salarie qui refuse de suivre un recyclage, s'expose a un licenciement. Insuffisance et faute : deux notions differentes. Pour legitimer un licencie- LA LOI ET VOUS Ex trait d'un_ writ rendu par la Cour de cessation ley janvier 1978, n° 76-40.971 « D'autre part, que par suite de ('inaptitude de F.

a exercer les fonctions de chef d'ate- lier, le compte d'exploitation de l'entre- prise avait enregistre une perte pour annee 1973, laquelle, aussitot apres son depart, avait fait place a un benefice, enfin que les frais de main -d'oeuvre par rapport ment it nest pas necessaire que l'inadaptation a l'emploi ou ('incompetence se soient tradukes par une faute pro- fessionnelle caracterisee.

Preuve : II importe que la realke de ('incompetence professionnelle soft etablie. Les griefs invoques doivent avoir un contenu verifiable, ils ne sauraient relever de la pure subjectivite. L'inaptitude ou I'insuffisance professionnelle se mani- festent dans leurs reper- cussions en tant qu'elles per- turbent la bonne marche de l'entreprise. au chiffre des ventes avaient considera- blement diminue apres le remplacement de F.

les juges d' appel ont pu estimer que S.

avait une cause reek et serieuse de licen- cier F.

qui, s'iI n'avait pas commis de faute grave, avait, en raison de l' incapacite pro- fessionnelle dont it avait fait preuve dans son emploi, provoque des penes sensibles pour la societe ; qu' ils ont ainsi donne une base legale a leur decision.

». »

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