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Extrait d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale le 31 mai 1989, n° 86-10.739 : commentaire

Publié le 09/08/2011

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cour de cassation

 

« Attendu que l'URSSAF a soumis aux cotisations du régime général de la Sécurité sociale les indemnités forfaitaires allouées durant les années 1979à 1982 par l'Association d'aide à domicile en milieu rural des Herbiers, à certains de ses administrateurs en contrepartie des sujétions attachées à leurs fonctions, que pour maintenir le redressement pratiqué par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le versement des indemnités litigieuses fait perdrela qualité de bénévole à leur bénéficiaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'une rémunération est, à lui seul, insuffisant pour caractériser un travail salarié, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'activité des bénéficiaires des indemnités litigieuses s'exerçait dans le cadre d'une organisation fédérative, sans préciser en quoi cette activité était distincte de leurs fonctions d'administrateur et constituait un travail salarié accompli sous la subordination d'un employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision. «

 

cour de cassation

« Une association peut-elle verser des honoraires ? Certaine- ment, si ce membre lui a donne une consultation en toute independance. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit dune associa- tion et de l'un de ses membres que Ion est dispense d'appliquer les regles. Si ('association verse des honoraires, it faut que ceux-ci remunerent un travail fait en dehors de tout lien de subordination juridique. Cette question ne pose generalement pas de diffi- culte lorsque le [Deng- ciaire est déjà un travailleur independant declare (par exemple, s'il s'agit d'un avocat qui a donne une consultation a ('associa- tion).

Mais, lorsque ('asso- ciation veut simplement LA LOI ET VOUS Extrait d'un arret rendu par la Cour de cassation, chambre sociale le 31 mai 1989, n° 86-10339 : Attendu que l'URSSAF a soumis aux coti- sations du regime general de la Securite so- ciale les indemnites forfaitaires allouees du- rant les annees 1979 a 1982 par I' Association d' aide a domicile en milieu rural des Her- biers, a certains de ses administrateurs en contrepartie des sujetions attachees a leurs fonctions, que pour maintenir le redresse- ment pratique par I'URSSAF, l'arret attaque enonce essentiellement que le versement des remunerer l'un de ses membres pour services rendus, elle doit savoir que le travail recompense doit avoir ete effectue en toute independance (sans le controle de ('association et sans son aide) et que l'in- teresse doit pouvoir jus- tifier de son inscription aux trois caisses des tra- vailleurs independants (URSSAF, assurance mala- die, assurance vieillesse). indemnites litigieuses fait perdre la qualite de benevole a leur beneficiaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'une remuneration est, a lui seul, insuffi- sant pour caracteriser un travail salarie, la cour d' appel, qui s'est born& a relever que activite des beneficiaires des indemnites litigieuses s'exercait dans le cadre d'une organisation federative, sans preciser en quoi cette activite etait distincte de leurs fonctions d' adtninistrateur et constituait un travail salarie accompli sous la subordina- tion d'un employeur, n'a pas donne de base legate a sa decision.

». »

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