Extrait d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale le 31 mai 1989, n° 86-10.739 : commentaire
Publié le 09/08/2011
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« Attendu que l'URSSAF a soumis aux cotisations du régime général de la Sécurité sociale les indemnités forfaitaires allouées durant les années 1979à 1982 par l'Association d'aide à domicile en milieu rural des Herbiers, à certains de ses administrateurs en contrepartie des sujétions attachées à leurs fonctions, que pour maintenir le redressement pratiqué par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le versement des indemnités litigieuses fait perdrela qualité de bénévole à leur bénéficiaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'une rémunération est, à lui seul, insuffisant pour caractériser un travail salarié, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'activité des bénéficiaires des indemnités litigieuses s'exerçait dans le cadre d'une organisation fédérative, sans préciser en quoi cette activité était distincte de leurs fonctions d'administrateur et constituait un travail salarié accompli sous la subordination d'un employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision. «
«
Une association
peut-elle verser des
honoraires ? Certaine-
ment, si ce membre lui a
donne une consultation
en toute independance.
Mais ce n'est pas parce
qu'il s'agit dune associa-
tion et de l'un de ses membres que Ion est
dispense d'appliquer les
regles.
Si ('association verse des honoraires, it
faut que ceux-ci remunerent un
travail fait en dehors de
tout lien de subordination
juridique.
Cette question ne pose
generalement pas de diffi-
culte lorsque le [Deng-
ciaire est déjà un travailleur
independant declare (par
exemple, s'il s'agit d'un
avocat qui a donne une
consultation a ('associa-
tion).
Mais, lorsque ('asso- ciation veut simplement
LA LOI ET VOUS
Extrait d'un arret rendu par la Cour
de cassation, chambre sociale
le 31 mai 1989, n° 86-10339 :
Attendu que l'URSSAF a soumis aux coti-
sations du regime general de la Securite so-
ciale les indemnites forfaitaires allouees du-
rant les annees 1979 a 1982 par I' Association
d' aide a domicile en milieu rural des Her-
biers, a certains de ses administrateurs en
contrepartie des sujetions attachees a leurs
fonctions, que pour maintenir le redresse-
ment pratique par I'URSSAF, l'arret attaque
enonce essentiellement que le versement des remunerer l'un de ses
membres pour services rendus, elle doit savoir que
le travail recompense doit
avoir ete effectue en toute
independance (sans le
controle de ('association et
sans son aide) et que l'in-
teresse doit pouvoir jus-
tifier de son inscription
aux trois caisses des tra-
vailleurs independants
(URSSAF, assurance mala-
die, assurance vieillesse).
indemnites litigieuses fait perdre la qualite de
benevole a leur beneficiaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement
d'une remuneration est, a lui seul, insuffi-
sant pour caracteriser un travail salarie, la
cour d' appel, qui s'est born& a relever que activite des beneficiaires des indemnites
litigieuses s'exercait dans le cadre d'une
organisation federative, sans preciser en
quoi cette activite etait distincte de leurs
fonctions d' adtninistrateur et constituait un travail salarie accompli sous la subordina-
tion d'un employeur, n'a pas donne de base legate a sa decision.
».
»
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