Extrait d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 21 mai 1992, n° 91-40.190 : commentaire
Publié le 09/08/2011
Extrait du document
« Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas retenir le grief d'activité insuffisante et d'objectifs non réalisés sans rechercher si la salariée avait accepté les objectifs qui avaient été fixés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sans examen comparé des résultats des différents vendeurs sur des produits identiques ; que la décision manque de base légale ;
Mais attendu qu'en relevant que la salariée n'avait pas atteint les objectifs résultant de son contrat, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision... «
«
par contrat doivent cor-
respondre a des normes
serieuses et raisonnables ;
- avant de rediger la clause, it convient de se referer aux
pratiques et usages en
vigueur dans la branche
d'activite consideree ;
- la baisse du chilli ed'affaires
ne doit pas etre due a la
faute de l'entreprise ;
- la clause de quota est
applicable, meme si la baisse
constatee du chiffre d'afFaines est due aux circonstances
economiques.
Modification ou revi-
sion de la clause : L'em-
ployeur ne peut en cours
de contrat sans l'accord
du representant, imposer
une clause qui n'a pas ete
initialement prevue.
Ceci
ne pourra se faire que par
un avenant au contrat
negocie par les deux par-
ties.
De meme, l'employeur
ne peut en cours de contrat
LA LOI ET VOUS
Extrait d'un arret rendu par la Cour de cassation, chambre sociale,
le 21 mai 1992, n° 91-40.190 :
« Attendu que la salariee fait grief a l' arret
d'avoir dit que son licenciement etait justi-
fie par une cause reelle et serieuse alors,
selon le moyen, d'une part, que la cour
d'appel ne pouvait pas retenir le grief
d' activite insuffisante et d'objectifs non
realises sans rechercher si la salariee avait augmenter le quota de
ventes initialement fixe sans
l'accord expres du repre-
sentant sur ce point.
II est
possible, en revanche, de
prevoir au depart que
le quota sera renegocie
chaque armee par les deux
parties afin de prendre en
compte les modifications
d'objectifs de la direction
de l'entreprise et revolu-
tion de la conjoncture eco-
nomique.
accepte les objectifs qui avaient ete fixes ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a
pas suffisamment motive sa decision sans
examen compare des resultats des cliff&
rents vendeurs sur des produits identiques ;
que la decision manque de base legale ;
Mais attendu qu' en relevant que la salariee
n' avait pas atteint les objectifs resultant de
son contrat, la cour d'appel, sans encourir
les griefs du moyen, a justifie sa deci-
sion...
».
»
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