Extrait d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 14 novembre 1990, n° 87-45.288 : commentaire
Publié le 03/08/2011
Extrait du document
« Attendu que pour condamner la société à payer à son salarié des indemnités de préavis et de licenciement,la cour d'appel... a énoncé que le préavis devait suivre son cours sans suspension étant un délai préfixé; qu'il ressort d'une attestationque la directionavait fixé les dates de congé payé au 25 juillet pour quatre semaines ; qu'en conséquence le préavis de M.B. se terminait le 2 septembre 1986 ; que le 5 septembre 1986, M.B. ne se trouvait plus sous contrat et ne pouvait donc être licencié "en cours de préavis", le délai-congé étant expiré.
Qu'en statuant ainsi, alors que le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel du salarié fixée par l'employeur antérieurement est suspendu par la prise de ce congé par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. «
«
pas prolonge du fait de ces
absences.
Son terme reste
fixe a la date initialement
prevue.
Solutions possibles :
Ce principe allanta
Are du principe prece-
dent, on pouvait envisager
deux solutions :
- soit estimer que le conge
ne saurait prendre effet
pendant le preavis.
Mais les
dates ne pouvant en etre
modifiees a moins de I mois
du depart, considerer que
('absence du salarie resulte
dune dispense (partielle ou
totale) de preavis, et que
les cones payes doivent lui etre sold& sous forme din-
demnite en fin de contrat ;
- soit choisir de faire
prevaloir un principe par
rapport a I'autre.
C'est
cette seconde solution
qu'adopte la Cour de cessa-
tion en considerant, au moins en ce qui conceme
le licenciement, que le
preavis est suspendu par
les conges payes, et que le
salarie doit revenir ensufte
executer le reliquat, ce qui
reporte la date de fin du
contrat de travail.
Annulation du depart
en conge : Une solution
qui peut egalement venir
LA LOI ET VOUS
Extrait d'un anit rendu par la
Cour de cassation, chambre sociale,
le 14 novembre 1990; no 87-45.288 :
« Attendu que pour condamner la societe
payer a son salarie des indemnites de preavis
et de licenciement, la cour d'appel...
a enonce
que le preavis devait suivre son cours sans
suspension etant un delai prefixe ; qu'il ressort
d'une attestation que la direction avait fixe les
dates de conge paye au 25 juillet pour quatre
semaines ; qu'en consequence le preavis de a
l'esprit consiste a annu-
ler les dates de conges
posees par le salarie des que
la decision de rupture est
connue.
Impossible si la decision est
connue a moins de I mois
du depart, cette solution
reste delicate merne si l'on
se trouve legerement plus
eloigne du debut des
vacances.
En effet, le salarie a certai-
nement pris des disposi-
tions, et I'annulation de ses
dates peut lui porter un
prejudice, que l'employeur
pourrait etre condamne
reparer.
M.B.
se terminait le 2 septembre 1986 ; que
le 5 septembre 1986, M.B.
ne se trouvait plus
sous contrat et ne pouvait donc etre licencie
"en cours de preavis", le delai-conge etant
expire.
Qu'en statuant ainsi, alors que le preavis
qui commence a courir avant la date de
depart en conge annuel du salarie fix& par
l'employeur anterieurement est suspendu
par la prise de ce conge par l'interesse, la
cour d'appel n'a pas donne de base legale
a sa decision.
».
»
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