Droit subjectif
Publié le 15/11/2023
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Introduction générale au droit
DEUXIEME PARTIE : LE DROIT SUBJECTIF
Les droits subjectifs découlent du droit objectif.
En effet, les droits
subjectifs sont des prérogatives individuelles qui sont reconnues aux
personnes privées par les règles du droit objectif.
Ils se distinguent des
libertés publiques.
Les libertés publiques sont des prérogatives qui
intéressent principalement les relations des personnes privées avec l’État
et son administration.
Elles sont destinées à les protéger contre l’arbitraire
de la puissance publique.
Parmi ces libertés publiques, on peut citer la
liberté de circulation, de conscience, ou encore la liberté d’association.
Ces
libertés publiques sont consacrées dans des textes a valeur
constitutionnelle ou dans des conventions internationales.
Leur étude
intéresse d’avantage le droit public que le droit privé.
Les droits subjectifs
en revanche ont vocation à s’exercer dans les relations entre personnes
privées.
TITRE 1 : LA NOTION DE DROIT SUBJECTIF
Chapitre 1 : Les titulaires des droits subjectifs
Par définition, les titulaires des droits subjectifs sont les personnes.
En
droit, ce qui fait la spécificité des personnes, c’est qu’elles sont dotées de
la personnalité juridique.
Ainsi, les personnes se distinguent des choses
qui elles sont dépourvues de personnalité juridique.
La personnalité
juridique se définit comme l’aptitude à acquérir des droits subjectifs.
Les
personnes qui sont aptes à acquérir ses droits ont la qualité de sujet de
droit.
Au contraire, les choses qui n’ont pas la personnalité juridique sont
des objets de droit.
Il existe deux catégories de sujets de droits :
Les personnes physiques
Les personnes morales
Section 1.
Les personnes physiques
Ce sont les êtres humains.
Ils sont les seuls êtres vivants qui ont la
personnalité juridique.
Jusqu’à une loi de 2015, les animaux étaient
juridiquement assimilés à des choses.
Cette qualification a été
abandonnée par la loi de 2015, qui a inséré dans le Code civil l’article 51514 lequel dispose que les animaux ont des êtres vivants doués de
sensibilité.
Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont
soumis au régime des biens.
La personnalité juridique des êtres humains
est liée à leur existence, et elle suppose qu’ils soient individualisés.
I.
L’existence des personnes physiques
Les personnes physiques n’ont de personnalité juridique que pendant leur
durée de vie.
1.
Le commencement de la personnalité juridique
Le principe est que la personnalité juridique s’acquière à la naissance à
condition que l’enfant naisse vivant et viable.
Il existe un tempérament.
On admet que lorsque son intérêt l’exige, un enfant puisse être considéré
comme une personne au sens juridique du terme dès sa conception à
condition qu’il naisse ensuite vivant et viable.
C’est ce qu’exprime la
maxime de l’infans conceptus.
L’enfant conçu doit être réputé née à
chaque fois qu’il y va de son intérêt.
Cette maxime ne signifie pas que
l’enfant conçu a d’ores et déjà la personnalité juridique.
Elle signifie que
lorsque l’enfant est né vivant et viable, on peut faire remonter sa
personnalité juridique dans le temps jusqu’à la date de sa conception pour
le faire bénéficier de différents droits.
On peut faire comme si l’enfant
avait acquis sa personnalité juridique dès l’époque de sa conception.
Il
s’agit d’une fiction juridique.
Cette fiction juridique présente un intérêt qui
est le décès du père avant la naissance de l’enfant.
Une fois que l’enfant
viendra au monde, il pourra venir en succession de son père, il aura donc
la qualité d’héritier.
On en déduit que l’embryon et le fœtus n’ont pas la personnalité juridique.
C’est ce qui explique que, dans un arrêt de 2001, l’assemblée plénière de
la Cour de cassation ait jugé en 2001 qu’une personne qui avait causé un
accident de la route ne pouvait pas être condamné pour homicide
involontaire pour un enfant à naitre lorsque celui-ci est mort née.
Si
l’enfant était né vivant et viable, mais que l’enfant était décédé quelques
heures après, suite à l’accident, il aurait acquis la personnalité juridique,
donc l’auteur de l’accident aurait pu être condamné pour homicide
involontaire sur cet enfant.
Ce n’est pas parce que les embryons et les
fœtus ne bénéficient pas de la personnalité juridique qu’ils n’ont pas de
statut juridique.
Des dispositions légales assurent leur protection.
Par
exemple, le clonage d’embryon est interdit.
2.
La fin de la personnalité juridique
La personnalité juridique s’éteint avec la mort.
Le législateur s’est
préoccupé de deux situations dans lesquelles il y a une incertitude sur le
point de savoir si une personne est vivante ou morte.
Ce sont l’absence et
la disparition.
En vertu de l’article 112 du Code civil, il y a absence lorsqu’une personne
ait cessé de paraitre à son domicile sans avoir prévenu personne.
Le
problème est de parvenir à sauvegarder les biens de l’absent, tout en
préservant les intérêts de ses ayants droit.
Pour se faire, le code civil a
prévu une procédure qui se déroule en deux étapes : Les personnes
intéressées doivent demander au juge de constater l’absence de la
personne.
Le jugement qui intervient va ouvrir une période de
présomption d’absence.
Pendant cette période, le patrimoine de l’absent
est géré par un représentant désigné par le juge.
A l’expiration d’une
période de dix ans le juge peut être saisit pour déclarer l’absence de la
personne.
Ce jugement produit les mêmes effets d’un acte de décès.
En
conséquence, la succession de l’absent est ouverte, et s’il était marié, son
mariage est dissout.
Ce jugement met fin à la personnalité juridique.
Dans
le cas où la personne réapparait, il pourra demander l’annulation du
jugement déclaratif d’absence, il retrouvera l’ensemble de ces droits mais
son mariage demeurera dissout.
On parle de disparition lorsque l’on n’est pas en mesure de retrouver le
corps d’une personne qui se trouvait dans des circonstances d’émettre sa
vie en péril (accident d’avion par exemple).
Dans cette hypothèse il est
possible de demander au juge de déclarer immédiatement le décès, ce qui
mettra fin à la personnalité juridique de l’individu.
La fin de la personnalité
juridique ne traduit pas un désintérêt du droit pour les défunts.
Il existe
un régime de protection juridique pour les défunts.
Ainsi aucun
prélèvement d’organe ne pourra être réalisé sur un défunt si celui-ci avait
fait connaitre de son vivant son opposition à ce prélèvement.
Cela sera
pris en compte lorsqu’il aura exprimé dans un testament.
II.
Individualisation des personnes physiques
En droit civil, les personnes physiques sont identifiées par leur nationalité,
leur état civil, leur nom et leur domicile.
1.
La nationalité
La nationalité se définit comme l’appartenance juridique et politique d’une
personne à la population constitutive d’un État.
Elle permet à ses titulaires
d’accéder au statut qu’un état réserve à ses nationaux.
Ce statut est
composé d’un ensemble de droits, de libertés et de devoirs.
Les règles
relatives à la nationalité font l’objet des article 17 et suivants du code
civil.
Tout d’abord la nationalité peut être attribuée soit sur le fondement
d’un lien de filiation avec des parents français, soit sur le fondement de la
naissance sur le territoire français.
La nationalité peut être acquise
(naturalisation, mariage avec un conjoint de nationalité française).
Il peut
y a voir perte de la nationalité par déclaration de l’intéressé (a acquis une
autre nationalité par exemple), la perte par décret, et enfin il peut y avoir
perte de la nationalité par jugement (article 23-6 du code civil qui prévoit
que la nationalité peut être retirée par jugement lorsque le français
d’origine de la filiation n’en a pas la possession d’état et n’a jamais eu sa
résidence habituelle en France, sous réserve que les ascendants sous
lesquels il tenait la nationalité française n’est eux même ni une possession
d’état de français, ni résidence en France depuis ½ siècle).
2.
L’état civil
L’état civil enregistre la situation de famille des personnes physique.
C’està-dire la situation qui résulte de la filiation et du mariage.
Sous l’Ancien
Régime, la tenue de l’état civil était assurée par l’église.
La révolution a
laïcisé le système de l’état civil, et désormais la tenue de l’état civil est
dévolue à un service public qui est assuré par les officiers d’état civil.
Par
les actes de l’état civil, ces officiers constatent deux manières
authentiques relatifs à l’état des personnes.
Ces principaux évènements
sont le mariage, les naissances, et les décès.
Ainsi, l’état civil permet de
situer les individus dans le temps et sur un arbre généalogique.
Les actes
de l’état civil constatent également le sexe des personnes.
Il est donc
question de savoir si une personne transgenre peut obtenir la modification
de la mention de son sexe sur son État civil.
Dans un premier temps la
Cour de cassation avait répondu par la négative en se fondant sur le
principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.
Dans un second temps
l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de
jurisprudence dans un arrêt du 11 décembre 1992.
Elle a jugé au visa de
l’article 8 de la CESDH ainsi qu’au visa des article 9 et 57 du code civil, et
enfin au visa du principe de l’indisponibilité des personnes, elle a jugé
« lorsqu’à la....
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