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Droit subjectif

Publié le 15/11/2023

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« Introduction générale au droit DEUXIEME PARTIE : LE DROIT SUBJECTIF Les droits subjectifs découlent du droit objectif.

En effet, les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles qui sont reconnues aux personnes privées par les règles du droit objectif.

Ils se distinguent des libertés publiques.

Les libertés publiques sont des prérogatives qui intéressent principalement les relations des personnes privées avec l’État et son administration.

Elles sont destinées à les protéger contre l’arbitraire de la puissance publique.

Parmi ces libertés publiques, on peut citer la liberté de circulation, de conscience, ou encore la liberté d’association.

Ces libertés publiques sont consacrées dans des textes a valeur constitutionnelle ou dans des conventions internationales.

Leur étude intéresse d’avantage le droit public que le droit privé.

Les droits subjectifs en revanche ont vocation à s’exercer dans les relations entre personnes privées. TITRE 1 : LA NOTION DE DROIT SUBJECTIF Chapitre 1 : Les titulaires des droits subjectifs Par définition, les titulaires des droits subjectifs sont les personnes.

En droit, ce qui fait la spécificité des personnes, c’est qu’elles sont dotées de la personnalité juridique.

Ainsi, les personnes se distinguent des choses qui elles sont dépourvues de personnalité juridique.

La personnalité juridique se définit comme l’aptitude à acquérir des droits subjectifs.

Les personnes qui sont aptes à acquérir ses droits ont la qualité de sujet de droit.

Au contraire, les choses qui n’ont pas la personnalité juridique sont des objets de droit.

Il existe deux catégories de sujets de droits :  Les personnes physiques  Les personnes morales Section 1.

Les personnes physiques Ce sont les êtres humains.

Ils sont les seuls êtres vivants qui ont la personnalité juridique.

Jusqu’à une loi de 2015, les animaux étaient juridiquement assimilés à des choses.

Cette qualification a été abandonnée par la loi de 2015, qui a inséré dans le Code civil l’article 51514 lequel dispose que les animaux ont des êtres vivants doués de sensibilité.

Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

La personnalité juridique des êtres humains est liée à leur existence, et elle suppose qu’ils soient individualisés. I. L’existence des personnes physiques Les personnes physiques n’ont de personnalité juridique que pendant leur durée de vie. 1.

Le commencement de la personnalité juridique Le principe est que la personnalité juridique s’acquière à la naissance à condition que l’enfant naisse vivant et viable.

Il existe un tempérament. On admet que lorsque son intérêt l’exige, un enfant puisse être considéré comme une personne au sens juridique du terme dès sa conception à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable.

C’est ce qu’exprime la maxime de l’infans conceptus.

L’enfant conçu doit être réputé née à chaque fois qu’il y va de son intérêt.

Cette maxime ne signifie pas que l’enfant conçu a d’ores et déjà la personnalité juridique.

Elle signifie que lorsque l’enfant est né vivant et viable, on peut faire remonter sa personnalité juridique dans le temps jusqu’à la date de sa conception pour le faire bénéficier de différents droits.

On peut faire comme si l’enfant avait acquis sa personnalité juridique dès l’époque de sa conception.

Il s’agit d’une fiction juridique.

Cette fiction juridique présente un intérêt qui est le décès du père avant la naissance de l’enfant.

Une fois que l’enfant viendra au monde, il pourra venir en succession de son père, il aura donc la qualité d’héritier. On en déduit que l’embryon et le fœtus n’ont pas la personnalité juridique. C’est ce qui explique que, dans un arrêt de 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation ait jugé en 2001 qu’une personne qui avait causé un accident de la route ne pouvait pas être condamné pour homicide involontaire pour un enfant à naitre lorsque celui-ci est mort née.

Si l’enfant était né vivant et viable, mais que l’enfant était décédé quelques heures après, suite à l’accident, il aurait acquis la personnalité juridique, donc l’auteur de l’accident aurait pu être condamné pour homicide involontaire sur cet enfant.

Ce n’est pas parce que les embryons et les fœtus ne bénéficient pas de la personnalité juridique qu’ils n’ont pas de statut juridique.

Des dispositions légales assurent leur protection.

Par exemple, le clonage d’embryon est interdit. 2.

La fin de la personnalité juridique La personnalité juridique s’éteint avec la mort.

Le législateur s’est préoccupé de deux situations dans lesquelles il y a une incertitude sur le point de savoir si une personne est vivante ou morte.

Ce sont l’absence et la disparition. En vertu de l’article 112 du Code civil, il y a absence lorsqu’une personne ait cessé de paraitre à son domicile sans avoir prévenu personne.

Le problème est de parvenir à sauvegarder les biens de l’absent, tout en préservant les intérêts de ses ayants droit.

Pour se faire, le code civil a prévu une procédure qui se déroule en deux étapes : Les personnes intéressées doivent demander au juge de constater l’absence de la personne.

Le jugement qui intervient va ouvrir une période de présomption d’absence.

Pendant cette période, le patrimoine de l’absent est géré par un représentant désigné par le juge.

A l’expiration d’une période de dix ans le juge peut être saisit pour déclarer l’absence de la personne.

Ce jugement produit les mêmes effets d’un acte de décès.

En conséquence, la succession de l’absent est ouverte, et s’il était marié, son mariage est dissout.

Ce jugement met fin à la personnalité juridique.

Dans le cas où la personne réapparait, il pourra demander l’annulation du jugement déclaratif d’absence, il retrouvera l’ensemble de ces droits mais son mariage demeurera dissout. On parle de disparition lorsque l’on n’est pas en mesure de retrouver le corps d’une personne qui se trouvait dans des circonstances d’émettre sa vie en péril (accident d’avion par exemple).

Dans cette hypothèse il est possible de demander au juge de déclarer immédiatement le décès, ce qui mettra fin à la personnalité juridique de l’individu.

La fin de la personnalité juridique ne traduit pas un désintérêt du droit pour les défunts.

Il existe un régime de protection juridique pour les défunts.

Ainsi aucun prélèvement d’organe ne pourra être réalisé sur un défunt si celui-ci avait fait connaitre de son vivant son opposition à ce prélèvement.

Cela sera pris en compte lorsqu’il aura exprimé dans un testament. II. Individualisation des personnes physiques En droit civil, les personnes physiques sont identifiées par leur nationalité, leur état civil, leur nom et leur domicile. 1.

La nationalité La nationalité se définit comme l’appartenance juridique et politique d’une personne à la population constitutive d’un État.

Elle permet à ses titulaires d’accéder au statut qu’un état réserve à ses nationaux.

Ce statut est composé d’un ensemble de droits, de libertés et de devoirs.

Les règles relatives à la nationalité font l’objet des article 17 et suivants du code civil.

Tout d’abord la nationalité peut être attribuée soit sur le fondement d’un lien de filiation avec des parents français, soit sur le fondement de la naissance sur le territoire français.

La nationalité peut être acquise (naturalisation, mariage avec un conjoint de nationalité française).

Il peut y a voir perte de la nationalité par déclaration de l’intéressé (a acquis une autre nationalité par exemple), la perte par décret, et enfin il peut y avoir perte de la nationalité par jugement (article 23-6 du code civil qui prévoit que la nationalité peut être retirée par jugement lorsque le français d’origine de la filiation n’en a pas la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, sous réserve que les ascendants sous lesquels il tenait la nationalité française n’est eux même ni une possession d’état de français, ni résidence en France depuis ½ siècle). 2.

L’état civil L’état civil enregistre la situation de famille des personnes physique.

C’està-dire la situation qui résulte de la filiation et du mariage.

Sous l’Ancien Régime, la tenue de l’état civil était assurée par l’église.

La révolution a laïcisé le système de l’état civil, et désormais la tenue de l’état civil est dévolue à un service public qui est assuré par les officiers d’état civil.

Par les actes de l’état civil, ces officiers constatent deux manières authentiques relatifs à l’état des personnes.

Ces principaux évènements sont le mariage, les naissances, et les décès.

Ainsi, l’état civil permet de situer les individus dans le temps et sur un arbre généalogique.

Les actes de l’état civil constatent également le sexe des personnes.

Il est donc question de savoir si une personne transgenre peut obtenir la modification de la mention de son sexe sur son État civil.

Dans un premier temps la Cour de cassation avait répondu par la négative en se fondant sur le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.

Dans un second temps l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 11 décembre 1992.

Elle a jugé au visa de l’article 8 de la CESDH ainsi qu’au visa des article 9 et 57 du code civil, et enfin au visa du principe de l’indisponibilité des personnes, elle a jugé « lorsqu’à la.... »

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