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DROIT SOCIAL : LE SYNDICALISME DANS LES ANNÉES 1970 (Droit)

Publié le 06/11/2011

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droit

La soif d'émancipation de 1789 entraîna la suppression des corporations et la loi Le Chapelier en 1791 interdit les groupements professionnels. Mais l'industrialisation modifia les conditions de la vie et du travail et le libéralisme économique engendra des misères sociales. Les premiers groupements (associations mutuelles, compagnonnages, sociétés de résistance) étaient prohibés.

En 1864, le délit de coalition fut supprimé. Les premières fédérations de métiers se regroupèrent au sein des Bourses du travail. La reconnaissance de la liberté syndicale en 1884 favorisa la multiplication de syndicats de tendances variées {marxiste, anarchiste, proudhonienne). L'unité syndicale se réalisa en 1895, au Congrès de Limoges, où fut constituée la Confédération générale du Travail (C.G.T.), et en 1902 avec la fusion de la Fédération des Bourses du travail

droit

« 1949).

Enfin, la Confédération internationale des syndi­ cats chrétiens demeure, en lien étroit avec la C.I.S.L.

Le statut juridique du syndicalisme français Le préambule de la Constitution de 1946, repris par la Constitution de 1958, proclame que «tout ,homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syn­ dicale et adhérer au syndicat de son choix •· la liberté syndicale La création d'un syndicat est libre et sans autorisa­ tion de l'Etat.

Le statut définit la circonscription terri­ toriale et les catégories professionnelles.

Le syndicat ne peut grouper que des personnes âgées d'au moins 16 ans et se livrant ·à une activité profes­ sionnelle semblable ou du moins connexe.

Ce sont gé­ néralement les statuts qui fixent les conditions d'ad­ mission et éventuellement d'agrément, d'exclusion ou de démission et qui organisent les organes de direction du syndicat et leurs pouvoirs : bureau ou conseil d'ad­ ministration et assemblée générale.

Capacité : les syndicats jouissent de la personnalité civile.

Ils peuvent ester en justice, acquérir, même à titre gratuit, les biens, meubles et immeubles nécessai­ res à l'accomplissement de leur but social et passer des contrats sous réserve de ne pas faire de commerce, mais ils peuvent fonder ou subventionner des coopéra­ tives de production ou de consommation.

Ils sont civi­ lement responsables des dommages qu'ils causent et de l'exécution des obligations qu'ils ont contractées.

Leur dissolution peut être statutaire ou forcée (par le tri bu nal correctionnel en cas de constitution irrégu­ lière).

Elle entraîne la liquidation des biens.

Les syndicats peuvent se grouper en unions qui ont les mêmes droits et peuvent être professionnelles ou in­ terprofessionnelles.

C'est le régime des grandes confé­ dérations nationales qui, malgré leur importance, n'ont pas de statut juridique propre.

Elles groupent à la fois des fédérations nationales d'industrie ou de métier et des syndicats locaux professionnels d'une part, des unions régionales ou départementales et des unions lo­ cales interprofessionnelles d'autre part.

Elles sont diri­ gées par un bureau et un comité confédéral et tiennent un congrès tous les ans ou tous les deux ans.

Ce fut aussi à l'origine le régime des Bourses du travail qui constituent un regroupement interprofessionnel mais sur un plan territorial, généralement local.

Elles ne sont souvent que des locaux mis à la disposition des syndicats par les municipalités.

Le principe de la liberté syndicale s'applique encore dans les rapports des syndicats, qui peuvent rester iso­ lés, et des confédérations, dont ils peuvent se retirer après y avoir adhéré .

La liberté syndicale consiste ensuite, pour le travail­ leur, dans la faculté d'adhérer à l'organisation de son choix, de s'en retirer à son gré ou de n'adhérer à au­ cun groupement .

Ce libre exercice du droit syndical est, en vertu de la loi du 11 février 1950, une clause obligatoire des conventions collectives.

Aussi le refus d'embaucher un syndiqué ou son congédiement en tant que tel peuvent donner lieu à des dommages et in­ térêts, comme à l'inverse, la mise à l'index par le syn­ dicat des ouvriers non syndiqués.

Le monopole syndical réservant l'emploi aux adhérents du syndicat est illé­ gal.

II existe cependant depuis 1900 dans les imprime­ ries de presse.

C'est pour mettre théoriquement fin à cette situation qu'une loi du 27 avril 19S6 est venue préciser toutes les conséquences de la liberté syndicale auxquelles l'utilisation du label ne devrait pas faire ob­ stacle.

La loi interdit également aux employeurs de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de leur personnel.

Les attributions des syndicats L'action syndicale est théoriquement spécialisée et Ii­ mitée à « l'étude et à la défense des intérêts économi­ ques , industriels, commerciaux et agricoles • à l'exclu­ sion de simples buts d'agrément et, également, de tou­ tes opérations lucnitives et de toute action religieuse ou politique.

Les attributions des syndicats sont : a) La défense des intérêts généraux (matériels et mo­ raux) de la profession quand un intérêt collectif est en jeu.

A ce titre ils peuvent, sur le plan juridique, se constituer partie civile devant toutes les juridictions, se pourvoir en annulation contre les actes administratifs illégaux et poursuivre l'application des lois sociales.

Ils ne peuvent, toutefois, sauf s'ils y ont été spécialement mandatés, _ se substituer à leurs membres pour la dé­ fense de leurs intérêts purement individuels.

Sur le plan économique et social, ils peuvent déclencher la grève ou recourir à une procédure de conciliation ou de médiation.

b) La représentation de leurs membres vis-à-vis des pouvoirs publics et dans les négociations relatives aux rapports collectifs du travail , notamment pour la con cl us ion des conventions collectives, pour les accords de salaires et d'établissement, ou la présentation des candidats qui doivent représenter le personnel au sein de l'entreprise.

Dans cette tâche, le principe de l'égalité syndicale est limité par la notion d'organisation syndicale la plus représentative.

Celle-ci est née lorsque le syndicat a cessé d'être, en fait sinon en droit, un organe de pur droit privé pour passer dans le domaine du droit semi­ public en acceptant des responsabilités dans l'organisa­ tion de la vie économique et sociale et en étant consi­ déré comme le principal, sinon le seul, représentant des intérêts généraux de la profession.

Les critères de représentativité (loi du 11 février 1950) sont : les effectifs groupés dans la catégorie pro­ fessionnelle et dans les branches envisagées, l'indépen­ dance de l'organisation, les cotisations versées, son an­ cienneté (celle-ci ne dépend pas de la seule date de création du syndicat mais l'on apprécie aussi l'ampleur de ses réalisations, l'importance de son influence et l'expérience de ses dirigeants (ce dernier point est im­ portant en cas de scission) , enfin, son attitude patrioti­ que pendant l'occupation .

Des décisions récentes du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation reconnaissent le droit des pouvoirs publics de contrôler les effectifs déclarés par les syndicats et de leur demander tous renseignements justificatifs.

La vérification effective étant difficile, une comparaison peut être faite avec le. »

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