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Publié le 02/11/2013

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Contrats spéciaux Commentaire de l'arrêt de la chambre mixte du 26 mai 2006 Divers sujets opposent une partie de la doctrine à la Cour de cassation, et c'est parfois une satisfaction lorsque cette institution révèle un changement de position. Ce fut le cas par l'arrêt de la chambre mixte du 26 mai 2006 où en cas de fraude du tiers acquéreur la substitution du bénéficiaire d'un pacte de préférence a été admise comme réparation du préjudice subit. Le bénéficiaire et le promettant avaient conclu un pacte de préférence pour un bien immobilier. Une parcelle de ce bien a été transmise, rappelant de ce fait l'existence du pacte à l'acquéreur. Ce dernier revend ensuite cette parcelle à une société. Le bénéficiaire du pacte agit afin d'obtenir sa substitution dans les droits de l'acquéreur (la société) et subsidiairement le paiement de dommage-intérêts. La Cour d'appel, suivant la position précédemment exprimée par la Cour de cassation, rejette la demande tendant à obtenir la substitution. La controverse quant à l'interprétation de l'article 1142 du Code civil fait l'objet d'une branche du moyen. Le demandeur au pourvoi soutient que la réparation d'une obligation de faire est l'exécution en nature, sauf en cas d'impossibilité. Celle-ci serait possible par les pouvoirs conférés au juge. Une autre justification est avancée en faveur de la substitution, à savoir analyser le pacte de préférence comme un droit de préemption sur les fondements des articles 1134, 1138 et 1147 du Code civil. Enfin, le demandeur au pourvoi défend que les droits accordés sur un immeuble, dont le droit d'être substitué à l'acquéreur, ne soient pas subordonnés à l'existence d'une faute commise par celui-ci mais à la publication de la vente à la conservation des hypothèques. Cependant, suivant l'article 1165 du Code civil, il est acquis que l'opposabilité du transfert de propriété est un effet de la vente. Il est donc immédiat et n'est pas soumis à une condition, c'est pourquoi la Cour de cassation fait abstraction de cette branche du moyen. La Cour de cassation doit alors se demander si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'obtenir sa substitution à l'acquéreur en cas de fraude de ce dernier. La jurisprudence admis en 19021 qu'en cas de violation d'un pacte de préférence son bénéficiaire soit substitué au tiers acquéreur. Mais un revirement2 est intervenu et la solution était désormais stable. Suite aux appels de la doctrine et de certaines juridictions3, en faveur de la substitution, la Cour de cassation annonce un changement de sa position dans cet arrêt de rejet, fondé sur u...
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« Divers sujets opposent une partie de la doctrine à la Cour de cassation, et c’est parfois une satisfaction lorsque cette institution révèle un changement de position.

Ce fut le cas par l’arrêt de la chambre mixte du 26 mai 2006 où en cas de fraude du tiers acquéreur la substitution du bénéficiaire d’un pacte de préférence a été admise comme réparation du préjudice subit. Le bénéficiaire et le promettant avaient conclu un pacte de préférence pour un bien immobilier.

Une parcelle de ce bien a été transmise, rappelant de ce fait l’existence du pacte à l’acquéreur.

Ce dernier revend ensuite cette parcelle à une société.

Le bénéficiaire du pacte agit afin d’obtenir sa substitution dans les droits de l’acquéreur (la société) et subsidiairement le paiement de dommage-intérêts.

La Cour d’appel, suivant la position précédemment exprimée par la Cour de cassation, rejette la demande tendant à obtenir la substitution.

La controverse quant à l’interprétation de l’article 1142 du Code civil fait l’objet d’une branche du moyen.

Le demandeur au pourvoi soutient que la réparation d’une obligation de faire est l’exécution en nature, sauf en cas d’impossibilité.

Celle-ci serait possible par les pouvoirs conférés au juge.

Une autre justification est avancée en faveur de la substitution, à savoir analyser le pacte de préférence comme un droit de préemption sur les fondements des articles 1134, 1138 et 1147 du Code civil.

Enfin, le demandeur au pourvoi défend que les droits accordés sur un immeuble, dont le droit d’être substitué à l’acquéreur, ne soient pas subordonnés à l’existence d’une faute commise par celui-ci mais à la publication de la vente à la conservation des hypothèques.

Cependant, suivant l’article 1165 du Code civil, il est acquis que l’opposabilité du transfert de propriété est un effet de la vente.

Il est donc immédiat et n’est pas soumis à une condition, c’est pourquoi la Cour de cassation fait abstraction de cette branche du moyen.

La Cour de cassation doit alors se demander si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’obtenir sa substitution à l’acquéreur en cas de fraude de ce dernier. La jurisprudence admis en 1902 1 qu’en cas de violation d’un pacte de préférence son bénéficiaire soit substitué au tiers acquéreur.

Mais un revirement 2 est intervenu et la solution était désormais stable.

Suite aux appels de la doctrine et de certaines juridictions 3 , en faveur de la substitution, la Cour de cassation annonce un changement de sa position dans cet arrêt de rejet, fondé sur une substitution de motifs.

Le bénéficiaire d’un pacte de préférence est désormais en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur s’il est démontré que ce tiers a eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

La substitution est une solution prônée par une majorité de la doctrine 4 .

Dans ce revirement, les fondements qui auraient permis à la Cour d’admettre la substitution sont déduits (I), car la Cour n’expose pas clairement son raisonnement.

Celui-ci anime la doctrine qui met en évidence ses faiblesses et critique son résultat (II).

1 Req, 15 avril 1902, D.1903,I, p.38. 2 Civ, 1 ère , 4 mai 1957, Bull.

civ.

I, p.163, n° 197. 3 CA Paris, 10 juin 1998 4 P.

Letourneau ; D.

MAZEAU ; P.

Malaurie, L.

Aynes, « Contrats spéciaux », Defrénois, 2 e éd.. »

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