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Droit Fiscal

Publié le 12/06/2013

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Droit Fiscal Droit Fiscal Memento du droit fiscal Lanulle Fiscalité française 2012 DRANDGUILLOT Chapitre 1 : Première approche de l'impôt SECTION 1 : DEFINITION, CARACTERE ET PROCEDE DE L'IMPOT « L'impôt est une prestation pécuniaire requise des membres de la collectivité perçue par voie d'autorité à titre définitif et sans contre partie en vue de la couverture des charges publiques « VEDEL Georges - On distingue cette prestation pécuniaire des prestations en nature. Mais il peut arriver qu'elle soit faite en nature (oeuvre de Picasso pour payer ses droits de succession) Dation en paiement = payer en nature - Membres de la collectivité = personnes physiques et morales - Impôt se distingue de la contribution volontaire et même de l'emprunt : le caractère obligatoire est inhérent à la notion d'impôt - Perçu à titre définitif mais il y a des exceptions - Pas de contre partie directe entre les sommes que verse le contribuable et le service qu'il est amené à recevoir SECTION 2 : FONCTIONS DE L'IMPOT La première fonction de l'impôt est une fonction financière. L'impôt est le seul procédé qui permet de couvrir les dépenses des services publics qui ne peuvent être vendus (défense nationale, administration générale). En outre, en tant que prélèvement obligatoire, c'est un procédé qui permet de faire fonctionner les services publics qui pourraient être vendus mais qui ne le sont pas afin que personne ne soit privé de ces services pour des raisons financières. La gratuité résulte d'un choix fait par l'Etat. La fonction économique ou interventionnisme de la puissance publique. L'impôt est souvent utilisé à des fins d'incitation (natalité, investissement). L'impôt à une fonction de dissuasion (tabac, alcool). L'impôt sert également à se protéger, comme les droits de douane. L'impôt à une fonction sociale, redistribution des revenus ou des richesses. Il peut être employé pour accomplir des aides diverses, pour réduire les injustices sociales de manière ponctuelle (retraite) ou de façon plus générale (égalité des fortunes) Elles peuvent s'inscrire dans le cadre d'une politique structurelle à plus ou moins long terme. La France se trouve dans un cadre plus globale de mondialisation : l'UE. SECTION 3 : LIMITES DU PRINCIPE DE LIBERTE DE GESTION Le contribuable n'est pas libre de gérer son entreprise comme il le souhaite. Il y a 2 théories : - acte anormal de gestion - abus de droit Acte anormal de gestion = les magistrats sont des juristes, pas des gestionnaires => ne devrait pas intervenir, mais en pratique sont souvent amenés à trancher => juge fiscal amené à prendre des mesures limitatives => jurisprudence peut amener à réduire le bénéfices Art 39 : toutes les dépenses qui ne sont pas conformes à l'entreprise. Il suffit que le bénéficiaire soit un tiers pour que l'acte soit contraire. L'acte peut être anormal quand à son montant = le fait de verser à un dirigeant une rémunération trop élevée. Pas de justification de cadeaux d'entreprise = acte anormal de gestion. Il faut que l'entreprise en tire un bénéfice. EX : pour féliciter les salariés ayant atteint l'objectif. Sanction = double niveau : - entreprise = la dépense anormale déduite à tort devra être réintégré au bénéfice et entrera dans l'IS. - Bénéficiaire = imposé sur l'avantage reçu. EX : dirigeant reçu trop de rémunération sera imposé à l'IR dessus. C'est à l'administration fiscale de ramener la preuve que l'acte n'est pas conforme. Le contribuable devra simplement justifier les écritures comptables quand à leur nature et leur montant. L'abus de droit = concerne les principaux impôts = ISF, impôts locaux... (Acte anormal de gestion = seulement sur le bénéfices) Il y a du droit dans 2 situations : - en cas de simulation lorsque l'acte présenté à l'administration fiscale ne correspond pas à la réalité EX : différence entre donner et vendre un bien => car impôt différent => peut y avoir simulation en donnant avec un prix symbolique pour passer en vente. - la fraude = le contribuable parvient à faire échec à une disposition législative en utilisant les carences de la réglementation ce qui est le cas des constructions juridiques qui n'ont pas d'autres but que celui d'éluder l'impôt = lorsque l'on réalise un montage juridique, ce montage ne doit pas avoir pour finalité d'éluder/ éviter de payer l'impôt = toujours se réserver un motif fiscal. Ces 2 sanctions existent. Elles sont relativement lourdes : ? Le contribuable devra payer le complément d'impôt éludé assorti d'une majoration de 80%. ? A cela : rajouter les intérêts de retard = 0,40% par mois de retard. Législateur a crée procédure = rescrit fiscal = procédure dans laquelle le contribuable va faire une demande à l'administation fiscale pour que celle-ci lui dise si le montage/ contrat qu'il entend réaliser est susceptible d'être qualifié comme abus de droit. S'il est dit qu'il est conforme = ne pourront pas dire plus tard qu'il est non conforme. Chapitre 4 : La taxe sur la valeur ajoutée Impôt crée en France par Maurice Lauret en 1954 qui a ensuite été généralisé en 1967 pour l'UE. Réformes principales : 1993 = marché unique 2008 = aménagement de la déduction de la TVA C'est un impôt qui est payé par le contribuable mais supporté par les entreprises. Circuit de distribution classique : Chaque intermédiaire pourra déduire la TVA qu'il a lui-même payée à ses fournisseurs Fabricant 1000 euros x 19,6% => TTC = 1196 euros Grossiste 1200 euros x 19,6% => TVA = 235 euros (facturé au détaillant) TVA reversée = 39 euros (=235-196) Détaillant 1500 euros x 19,6% => TVA = 294 euros TVA reversée = 59 euros (=294-235) Consommateur 1794 euros x 19,6% => 294 (=196+39+59) La TVA est neutre, elle n'affecte pas les couts de production, relativement indolore. Représente 50% des recettes de l'Etat. Il est surtout peu onéreux à mettre en oeuvre car se sont les entreprises qui vont calculer la taxe sur la valeur ajoutée et reverser ce montant. SECTION 1 : LE DOMAINE D'APPLICATION DE LA TVA 1. Les opérations imposables a. Les opérations obligatoires imposables (par nature, par la loi) Certaines opérations sont obligatoirement imposables car elles entrent dans le champ d'application de la TVA en raison de leur nature et d'autres sont imposables de par la détermination de la loi. - Les opérations imposables par nature Art 256 1 du Code général des impôt : « Sont soumis à la TVA les livraisons de biens et prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel « Une livraison de biens = transfert de pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire. Les biens incorporels sont exclus de plein droit et comptabilisés comme prestation de service (sauf livraison de Gaz et Electricité). Une prestation de services = - celles qui sont de véritable prestation EX : prestation intellectuelle = un avocat - celles qui sont classées comme telles car ne sont pas des livraisons de biens incorporels. Seule limite = doit exister un lien direct entre celui qui fournit le service et celui qui le reçoit = caractère onéreux. ! L'assujetti ne doit pas être confondu avec le redevable. Assujetti = personne qui entre dans le champ d'application de la TVA mais n'est pas toujours redevable. Le redevable est en principe toujours assujetti. L'assujetti ne doit pas agir dans un cadre privé ni dans un cadre professionnel mais en dehors du champ d'application de la TVA. - Les...
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« Elles peuvent s’inscrire dans le cadre d’une politique structurelle à plus ou moins long terme. La France se trouve dans un cadre plus globale de mondialisation : l’UE.

SECTION 3 : LIMITES DU PRINCIPE DE LIBERTE DE GESTION Le contribuable n’est pas libre de gérer son entreprise comme il le souhaite.

Il y a 2 théories : - acte anormal de gestion - abus de droit Acte anormal de gestion = les magistrats sont des juristes, pas des gestionnaires => ne devrait pas intervenir, mais en pratique sont s ouvent amenés à trancher => juge fiscal amené à prendre des mesures limitatives => jurisprudence peut amener à réduire le bénéfices Art 39 : toutes les dépenses qui ne sont pas conformes à l’entreprise. Il suffit que le bénéficiaire soit un tiers pour que l’acte soit contraire. L’acte peut être anormal quand à son montant = le fait de verser à un dirigeant une rémunération trop élevée.

Pas de justification de cadeaux d’entreprise = acte anormal de gestion.

Il faut que l’entreprise en tire un bénéfice.

EX : pour félicite r les salariés ayant atteint l’objectif. Sanction = double niveau : - entreprise = la dépense anormale déduite à tort devra être réintégré au bénéfice et entrera dans l’IS.

- Bénéficiaire = imposé sur l’avantage reçu.

EX : dirigeant reçu trop d e rémunération sera imposé à l’IR dessus.

C’est à l’administration fiscale de ramener la preuve que l'acte n'est pas conforme.

Le contribuable devra simplement justifier les écritures comptables quand à leur nature et leur montant. L’abus de droit = conc erne les principaux impôts = ISF, impôts locaux… (Acte anormal de gesti on = seulement sur le bénéfices) Il y a du droit dans 2 situations : - en cas de simulation lorsque l’acte présenté à l’administration fiscale ne correspond pas à la réalité EX : différence entre donner et vendre un bien => car impôt différent => peut y avoir simulation en donnant avec un prix symbolique pour passer en vente. - la fraude = le contribuable parvient à faire échec à une disposition législative en utilisant les carence s de la réglementation ce qui est le cas des constructions juridiques qui n’ont pas d’autres but que celui d’éluder l’impôt = lorsque l’on réalise un montage juridique, ce montage ne doit pas avoir pour finalité d’éluder/ éviter de payer l’impôt = toujours se réserver un motif fiscal.

Ces 2 sanctions existent.

Elles sont relativement lourdes :  Le contribuable devra payer le complément d’impôt éludé assorti d’une majoration de 80%.  A cela : rajouter les intérêts de retard = 0,40% par mois de retard.. »

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