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Droit du travail : Les Frontières du salariat

Publié le 13/08/2012

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Par ailleurs, si la loi de 1901 s’oppose à la rémunération des membres, dirigeants ou non, elle ne s’oppose pas à la rémunération des non-membres. C’est pourquoi, il faut bien distinguer les bénévoles membres des bénévoles non-membres. L’association peut rémunérer des bénévoles non-membres, comme le font Emmaüs ou la Croix-Rouge. On observe que la requalification du contrat de travail en matière de bénévolat est de plus en plus présente dans la vie de tous les jours. Pour éviter la requalification des bénévoles, deux solutions sont possibles, la voie légale et la voie jurisprudentielle.  Au niveau de la voie légale un décret du 15 mars 1986 et une loi du 14 mars 2000 sont venus trouver un nouveau statut pour le travailleur associatif incarnant une sorte de « nouveau salariat «. Le travailleur associatif se retrouve au cœur d’une tension entre bénévolat et salariat. C’est pour cela qu’une volonté de dissoudre les frontières entre salariat et bénévolat s’est faite entendre par l’institutionnalisation du statut volontaire, qui voie l’existence d’activités à but non lucratif rétribuées, contractualisées et exercées à temps plein mais dérogeant au code civil.  Les limites de la frontière entre le salariat et le bénévolat concernent aussi le secteur religieux.

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« rémunération n'est qu'un critère subsidiaire.

D'après l'arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation en date du 31 mai 1989 c'est une condition « Ni exclusive,ni décisive du contrat de travail.

Elle ne constitue qu'un indice complémentaire lorsque le lien de subordination est par ailleurs caractérisé, « Le versement d'unerémunération est à lui seul insuffisant pour caractériser un travail salarié ».Ainsi on observe bien que des critères encadrent le contrat de travail constituant ainsi une frontière phare.

Si on se penche sur le critère décisif du lien desubordination, on remarque que ce critère est relativement stable et souple.et qu'il peut donc faire l'objet d'interprétations et d'élargissements. B.

L'innovation tendant à la contractualisation du règlement intérieur d'un jeux de télévision La mondialisation et la modernisation de la société sont des facteurs qui ont entraînés une certaine remise en cause de la qualification du contrat de travail.En effet depuis quelques années, les émissions de télé réalité se multiplient.

Elles vont regrouper des jeunes personnes en vue de filmer leur quotidien.Un récent arrêt relatif à l'émission de télé réalité « L'île de la tentation » a engendré une véritable polémique.

En effet, il est venu rappeler les critères de laqualification du contrat de travail en s'étendant un peu plus au-delà des frontières habituelles du salariat.Il s'agissait de personnes ayant consenti, en signant un acte intitulé « règlement participants », à participer, dans un hôtel thaïlandais, au tournage de la saison 2003de « L'île de la tentation », émission produite pour TF1 par la société Glem, dont le concept était ainsi défini « Quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant,testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien,notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc.) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé.

À l'issue de ce séjour, lesparticipants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire.

Il n'y a ni gagnant, ni prix.

»Soutenant que les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette participation caractérisaient une relation de travail, trois participants ont saisi la juridictionprud'homale en janvier 2004 pour voir requalifier le « règlement participants » en contrat de travail.Le conseil de Prud'hommes de Paris, par trois jugements du 30 novembre 2005, puis la cour d'appel de Paris, par trois arrêts du 12 février 2008, ont accueilli cettedemande.

La cour d'appel a condamné la société Glem à payer des sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents,dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et indemnité pour travail dissimulé.A la suite de cela, la chambre sociale de l'Assemblée Plénière en date du 3 juin 2009 a déclaré que les participants étaient bien liés par un contrat de travail à lasociété de production.

La chambre sociale s'est donc mis en contradiction avec l'avocat générale qui lui estimait « qu'un divertissement entre adultes consentantsn'agissant qu'à des fins purement personnelles et non professionnelles ne pouvait relever de la législation du travail ».Cette arrêt est venu rappeler les critères de qualification du contrat de travail et suscite désormais beaucoup de contestations.L'arrêt est donc venu étendre la notion de contrainte à celui de subordination.La société de production dans ses moyens soutenait que le règlement des participants n'avait aucune finalité professionnelle car un participant à une émission de téléréalité qui se contente de participer à des activités de détente et d'exprimer ses impressions en s'exposant à la caméra « ne met aucunement sa force de travail au profitde la production ».La question était alors de savoir si des candidats participants à une émission de télé réalité liés par un règlement pouvaient se voir attribuer la qualité de salarié enconsidérant que le règlement s'assimilait à un contrat.L'Assemblée plénière va alors s'appuyer sur l'existence d'une réelle subordination juridique en raison des ordres, du contrôle, du pouvoir disciplinaire et du salaire.Elle va s'appuyer également sur l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions et au programme défini unilatéralement par le producteur.

Elle va deplus constater que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que des heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production etque le règlement stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi.

La Cour précise enfin que le versement de lasomme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté.

C'est en s'appuyant sur ces divers éléments que la Cour va apporter à sa décision la confirmation que le lien de subordination constitue le critère décisif du contrat detravail.

Elle va en quelque sorte transposer la notion de « travail » vers la notion « d'activité » car dans sa solution elle énonce « Dès lors qu'elle est exécutée, non pasà titre d'activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique,l'activité, quelle qu'elle soit, peu important qu'elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail.

» La Cour s'appuiedonc sur « Les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ».Mais beaucoup considèrent cette solution hors de propos et dépassant par conséquent les frontières du salariat car pour eux, l'activité exercée par les participants n'estpas vérifiée en tant que véritable travail et n'est pas effectuée dans un cadre professionnelle.

Certains auteurs déclarent « Toute activité humaine, y compris dans uncadre organisé, ne constitue pas un travail, a fortiori salarié, malgré ce que pensent des travaillistes voyant de l'exploitation et donc de la subordination partout.

»C'est sans doute leur activité qui est critiquable et qui a d'ailleurs engendré beaucoup de moqueries.

Quand certains font face à des emplois précaires et à desconditions de vie très difficiles, l'activité des tentateurs visant à réunir trois des sept péchés capitaux à savoir la paresse, l'envie et la luxure peut s'avérer encontradiction avec la qualification d'un travail salarial souvent associé au travailleur qui se lève chaque matin pour aller au bureau ou à l'usine.De plus certains voient dans cet arrêt une approche relativement illicite et immorale.

Dans cette émission il ne peut y avoir de distinction entre « Vie professionnelleet vie privée ».

A l'origine un principe est posée par l‘arrêt Nikon du 2 octobre 2001 « Même au temps et au lieu de travail, le salarié a droit au respect de l'intimitéde sa vie privée.

».

L'objet même de l'émission étant de mettre en scène l'intimité de la vie privée d'autrui, il est donc difficile de concilier une prestation intervenantpendant un temps et dans un lieu sans qu'elle ait de rapport avec le déroulement habituel de la vie personnelle.Cet arrêt confirme donc le critère premier du lien de subordination, la chambre sociale va plus loin et assimile une activité non commune à un travail. Ainsi que ce soit au sein de cet arrêt ou dans d'autres domaines, la question, à savoir jusqu'ou vont les limites du salariat ne cesse d'être posée. II/ Une société qui doit faire face à une extension prépondérante du salariat La société fait face à de nombreuses questions quant à la délimitation du salariat.Même si comme on a pu le voir précédemment, le contrat de travail est encadré par des critères stables, il reste néanmoins certains domaines qui supposent desinterrogations quand à la nature des prestations accomplies en vu de la réalisation de divers travaux.

C'est le cas d'une part dans le domaine du bénévolat qui a laissés'installer une zone grise (A) et d'autre part cela résulte aussi de la naissance d'une troisième voie entraînant une charnière dans le domaine professionnel (B). A.

Le bénévolat, zone grise du salariat Pour la plupart des associations, l'engagement des bénévoles reste la base des ressources humaines, les frontières entre bénévolat et salariat sont donc de plus en plusfloues.

Pour un grand nombre d'associations, le recours au salariat est indispensable pour développer leur projet et leurs services.

On observe que la jurisprudencecommence à requalifier du bénévolat en salariat.

Ainsi naissent des zones grises entre d'un côté le salariat et d'un autre côté le bénévolat.

Le bénévolat est synonymede gratuité et d'engagement volontaire.Dans le cadre du droit français et du contrat de travail, le salarié s'engage volontairement et est lié à son employeur par un lien de subordination.

L'employeurdétermine ses tâches et peut prendre des sanctions.

En compensation, le salarié perçoit un salaire et bénéficie d'une protection sociale.Ces définitions très simples étant rappelées, il apparaît effectivement des zones grises.

Le bénévolat est d'un côté et le salariat de l'autre, avec des frontières semblantêtre établies.

Ces frontières peuvent être franchies, ce n'est pas interdit, ou effacées, ce qui est plus dangereux.Si nous sommes en présence d'un véritable travail, qui n'est donc pas fictif et qui entraîne une rémunération normale, un bénévole peut devenir salarié.. »

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