Droit des personnes et de la famille
Publié le 02/10/2016
Extrait du document


«
La fonction parental va donc être remise en question et c'est pour cela que l’autorité parental a donc
finalement été remise à la mère de l’enfant.
Monsieur X a donc fait grief a l’arrêt attaqué, a Reims le 3 juillet 2008, concernant l’autorité parental qui a été
donner en exclusivité a la mère de l’enfant.
La partie demanderesse émet donc dans une première branche que le père de l’enfant n’a pas su prendre les
dispositions adéquates afin de pouvoir avoir un lien avec son fils dans le but d’exercer son droit de visite de
manière établit préalablement.
De plus les envoies de mandats cash a la mère ont été jugés insuffisants pour
pouvoir établir l’affection du père en vers son fils.
Tout cela va donc modifié le fait de la fonction parental du
père, en laissant donc ce pouvoir dans les mains de la mère de l’enfant.
La partie demanderesse va émettre dans une seconde branche, le fait que l’interdiction de sorti de l’enfant
doit être inscrite sur le passeport du père de ce dernier, en ce cas la, la cour d’appel ne va pas satisfaire les
exigences des textes susvisés.
Le problème de droit est de savoir de quelle façon vont être mis en place les droit du père de m’enfant et les
responsabilités de celui-ci.
La cour de cassation décide donc de casser et annuler les faits de l’inscription sur le passeport, cependant les
autres faits, tels que les frais de transport, qui par demande de M X aurait pu être partagés une fois sur deux,
comme le montrait un arrêt rendu le 3 juillet 2008 par la cour d’appel de Reims.
Les parties vont donc rester
dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt.
La cour de cassation va donc renvoyer l’arrêt devant la cour
d’appel de Reis a nouveaux, mais autrement composée.
4.
Cour de cassation, 1 chambre, 9 février 2011.
M.
X exerce provisoirement le droit de visite à son domicile et d’avoir réservé son droit d’hébergement sur
son enfant A.
Cependant il est entendu que l’enfant A, née le 17 janvier 1994 qui état donc hébergée par son
père, ayant de conditions de vie non aptes pour une adolescente, et qu’à la fois son père tenais des propos
négatifs et méprisants, ce qui bouleversait sa fille.
De plus, M.X n’as pas exercé de manière régulière son droit
de visite a l’égard de son fils depuis 2000, alors que celui-ci est poly-handicapé et que les conditions de
logement du père de celui ci ne sont pas adaptés, les droits du père vont don être supprimés a l’égard de son
enfant B.
Le père, qui est donc M.Y, fait grief à l’arrêt attaqué, qui est l’arrêt rendu du 15 janvier 2008 à Versailles
concernant le cas de sa fille.
Ensuite, il fait grief a l’arrêt qui a été rendu, celui-ci concernant son fils poly
handicapé.
Dans le premier cas, qui fait référence a la vie mené par la fille au sein de l’habitation de son père, la cour
d’appel estime qu’il existait des motifs rares tenait l’intérêt supérieur de l’enfant ce qui justifie donc la
limitation du droit de visite ainsi que d’hébergement du père a l’égard de cette dernière.
Sur le second moyen, concernant l’enfant poly handicapé, la cour d’appel se tiens au article 371-1, 372 et
373-2-8 pour justifie le refus donne a un parent d’exercer conjointement l’autorité parentale un droit de visite
et d’hébergement.la cour d’appel a considéré que ces motifs étaient suffisants pour estimer qu’il existait des
motifs graves concernant l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le problème de droit en l’espèce est de savoir qu’elles sont les conditions a acquérir pour pouvoir exercé le
droit de visite et d’hébergement.
La cour de cassation rejette le pourvoi formé, le père n’obtiendra donc a aucun moment le droit
d’hébergement de sa fille et de son fils du fait des conditions d’hébergement proposées par celui-ci, qui sont
considérées comme non aptes, et du fait des propos tenus par celui ci.
Dans le cas de son fils, il n’obtiendra
pas de droit de visite du fait que celui-ci est poly-handicapé.
Correction : Une des rares décisions ou il y a un exercice conjoint de l’autorité parentale et une suppression
du droit d’hébergement.
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