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Droit des personnes et de la famille

Publié le 02/10/2016

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Laura Torres. 1. Cour de cassation, chambre civile1, 20 février 2007. La chambre civile, a rendu un jugement le 20 février 2007 à un arrêt attaqué par Mme.X, datant du 26 janvier 2006 à Douai, prononçant le divorce entre deux personnes et la garde de l’enfant des deux personnes divorcées. L’enfant réside chez sa mère et le père a le droit de visite et d’hébergement. La mère riposte donc ce fait et souhaite que le père n’ait qu’un doit de visite et dans un lieu neutre. 2. Cour de cassation, chambre civile1, 28 mai 2015. La chambre civile, attaque un arrêt ou il était mis en place les modalités d’exercice de droit de visite et d’hébergement. Le 5 juin 2008 est prononcer le divorce de Mme X et M Y, un jugement a été fait par un juge aux affaires familiales et qui a mis en place les conditions de visite et d’hébergement de l’enfant commun, né le 27 janvier 2001, dont la résidence avait été fixée chez son père. La mère de ce dernier attaque l’arrêt car elle estime que le jugement fait auprès du juge des affaires familiales peut être modifié. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent est fixé a l’égard de l’enfant, sachant que la fréquence et la durée des périodes de garde a la mère seront établit a l’amiable entre les deux parents de l’enfant, tout cela en prenant compte de l’avis du mineur. Après le divorce des deux partie, Mme X et M Y, le 5 juin 2008, on été fixées les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent sur son enfant, selon l’article 373-2 et l’article 373-2-8 qui prévoient que les relations de l’enfant avec ses parents doit être respecté par les deux, et que n’importe quel changement doit faire l’objet d’une information a l’autre parent. Aussi, la possibilité pour le parent d’être saisi par le juge pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ainsi que l’entretien et l’éducation de l’enfant. Madame X, attaque l’arrêt du 5 juin 2008 et statue sur le fait que les modalités parentales des droits de visite et d’hébergement ont été modifiées par un juge des affaires familiales. Cependant, le comportement de la mère, est ici considérée comme débordant et inadapté. En l’espèce, le problème de droit posé est de savoir si les conditions de visite et d’hébergement ont été établies correctement, de manière a ne pas perturbé l’enfant. C’est donc par un arrêt du 28 mai 2015 que la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 13 juin 2013 par la cour d’appel de Bourges, et le renvoie devant la cour d’appel d’Orléans. La cour de cassation estime que la mère ne pourra pas appeler son fils comme elle le souhaite et comme lui aurait été proposer par son ex mari, en vu qu’elle ne fasse pas subir a son enfant un comportement maternel débordant et inadapté. Correction : La cour de cassation répète dans beaucoup de décision en matière d’autorité parental que les magistrats doivent préciser les modalités de Droit de visites et ne peuvent pas s’en remettre a la volonté de l’enfant ou de l’autre parent sauf accord. 3. Cour de cassation, civile, chambre civile1, 4 novembre 2010. De la relation de Mme Y et M ...
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« La fonction parental va donc être remise en question et c'est pour cela que l’autorité parental a donc finalement été remise à la mère de l’enfant. Monsieur X a donc fait grief a l’arrêt attaqué, a Reims le 3 juillet 2008, concernant l’autorité parental qui a été donner en exclusivité a la mère de l’enfant. La partie demanderesse émet donc dans une première branche que le père de l’enfant n’a pas su prendre les dispositions adéquates afin de pouvoir avoir un lien avec son fils dans le but d’exercer son droit de visite de manière établit préalablement.

De plus les envoies de mandats cash a la mère ont été jugés insuffisants pour pouvoir établir l’affection du père en vers son fils.

Tout cela va donc modifié le fait de la fonction parental du père, en laissant donc ce pouvoir dans les mains de la mère de l’enfant. La partie demanderesse va émettre dans une seconde branche, le fait que l’interdiction de sorti de l’enfant doit être inscrite sur le passeport du père de ce dernier, en ce cas la, la cour d’appel ne va pas satisfaire les exigences des textes susvisés. Le problème de droit est de savoir de quelle façon vont être mis en place les droit du père de m’enfant et les responsabilités de celui-ci. La cour de cassation décide donc de casser et annuler les faits de l’inscription sur le passeport, cependant les autres faits, tels que les frais de transport, qui par demande de M X aurait pu être partagés une fois sur deux, comme le montrait un arrêt rendu le 3 juillet 2008 par la cour d’appel de Reims.

Les parties vont donc rester dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt.

La cour de cassation va donc renvoyer l’arrêt devant la cour d’appel de Reis a nouveaux, mais autrement composée.  4.

Cour de cassation, 1 chambre, 9 février 2011. M.

X exerce provisoirement le droit de visite à son domicile et d’avoir réservé son droit d’hébergement sur son enfant A.

Cependant il est entendu que l’enfant A, née le 17 janvier 1994 qui état donc hébergée par son père, ayant de conditions de vie non aptes pour une adolescente, et qu’à la fois son père tenais des propos négatifs et méprisants, ce qui bouleversait sa fille.

De plus, M.X n’as pas exercé de manière régulière son droit de visite a l’égard de son fils depuis 2000, alors que celui-ci est poly-handicapé et que les conditions de logement du père de celui ci ne sont pas adaptés, les droits du père vont don être supprimés a l’égard de son enfant B. Le père, qui est donc M.Y, fait grief à l’arrêt attaqué, qui est l’arrêt rendu du 15 janvier 2008 à Versailles concernant le cas de sa fille.

Ensuite, il fait grief a l’arrêt qui a été rendu, celui-ci concernant son fils poly handicapé. Dans le premier cas, qui fait référence a la vie mené par la fille au sein de l’habitation de son père, la cour d’appel estime qu’il existait des motifs rares tenait l’intérêt supérieur de l’enfant ce qui justifie donc la limitation du droit de visite ainsi que d’hébergement du père a l’égard de cette dernière. Sur le second moyen, concernant l’enfant poly handicapé, la cour d’appel se tiens au article 371-1, 372 et 373-2-8 pour justifie le refus donne a un parent d’exercer conjointement l’autorité parentale un droit de visite et d’hébergement.la cour d’appel a considéré que ces motifs étaient suffisants pour estimer qu’il existait des motifs graves concernant l’intérêt supérieur de l’enfant. Le problème de droit en l’espèce est de savoir qu’elles sont les conditions a acquérir pour pouvoir exercé le droit de visite et d’hébergement. La cour de cassation rejette le pourvoi formé, le père n’obtiendra donc a aucun moment le droit d’hébergement de sa fille et de son fils du fait des conditions d’hébergement proposées par celui-ci, qui sont considérées comme non aptes, et du fait des propos tenus par celui ci.

Dans le cas de son fils, il n’obtiendra pas de droit de visite du fait que celui-ci est poly-handicapé. Correction : Une des rares décisions ou il y a un exercice conjoint de l’autorité parentale et une suppression du droit d’hébergement. »

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