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Publié le 03/05/2024
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DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Adeline CERATI - 2023/2024
Le législateur offre des outils préventifs aux entreprises, afin d’éviter qu’elles ne se retrouvent dans
des situations telles qu’il ne reste plus que la possibilité de la liquidation judiciaire.
Toutefois dans certaines situations, ou dans certains domaines, certaines règles particulières
s’appliquent.
Il y’a du droit des entreprises en difficulté dans beaucoup d’autres matières.
Ce droit est une discipline régit par le Livre VI du Code de commerce et qui soit a vocation a sortir
l’entreprise des difficultés qu’elle rencontre, soit dans l’hypothèse ou il n’y a plus aucune chance de
redressement, va accompagner l’entreprise dans cette opération de liquidation en vue de régler les créanciers.
Aujourd’hui il existe deux grandes catégories de procédures :
- Procédures préventives : recours au mandat ad hoc et la procédure de conciliation
- Procédures curatives / collectives : de sauvegarde (et sauvegarde accélérée), de redressement et de
liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, et enfin de traitement de sortie de crise.
Au nom de la nécessité de sauver l’entreprise toutes les règles de droit communs sont malmenées au bénéfice
de l’entreprise en difficulté.
INTRODUCTION : Références historiques :
Le législateur a voulu transformer une droit très dur e très répressif en un droit très souple, justement
parce qu’il y a une nécessité de la sauvegarder.
En droit civil, c’est le prix de la course, le premier qui attaque, qui va faire une saisie qui sera payé,
il n’y a pas d’organisation collective.
Au contraire le Droit commercial dès l’Antiquité a organisé le
règlement des créanciers de manière égale, face aux difficultés de leur débiteur.
• De l’Antiquité jusqu’en 1967 :
Pendant cette période notre droit a été dominé par 2 traits :
- Caractère très répressif du droit des entreprises en difficulté : le commerçant qui échoue dans son
activité est perçu comme un criminel.
En droit romain son créancier était en droit de le conserver en tant
qu’esclave et avait un droit de mort sur son débiteur, dès lors qu’il ne lui avait pas régler sa créance
- Toute l’attention était portée sur le créancier victime de la défaillance de l’entrepreneur.
Le but
essentiel était le règlement des créanciers.
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Le Code de 1807 n’a pas rompu avec ces principes, il sur fallu attendre un premier décret de 1889 pour
commencer à penser qu’un débiteur qui échoue dans son activité était peut être simplement malchanceux et
qui méritait d’être traité moins sévèrement.
Décret du 20 mai 1955 : cette difficulté va être prise en compte avec la création de 2 procédures :
- La faillite : pour le commerçant indigne, procédure qui devait nécessairement entaient la vente de tous ses
biens pour payer les créanciers.
- Le règlement judiciaire : pour l’entreprise malchanceuse, qui échoue mais qui est de bonne foi,
procédure qui permettait à l’entreprise de bénéficier d’un concordat = accord collectif entre les créanciers
et le débiteur, permettant à l’entreprise de poursuivre son activité.
Inconvénient majeur de ces 2 procédures => le tribunal devait faire le choix de l’une ou l’autre
seulement en fonction de la gravité des fautes reprochées au commerçant.
On se retrouvait ainsi avec des
commerçants clairement incompétents, que l’on forçait à vendre ses biens alors que l’entreprise était
pérenne.
Alors que le commerçant de bonne foi aller bénéficier d’un concordat alors parfois que la situation
éco de l’entreprise ne le permettait pas.
Il y avait un décalage avec la situation éco de l’entreprise
• La loi du 13 juillet 1967
Cette loi créer 2 procédures distinctes, avec comme critères d’appréciation des seuls critères éco.
On
assiste à la distinction entre l’homme chef d’entreprise et l’entreprise elle-même.
- Si l’entreprise était viable : le juge devait prononcer le règlement judiciaire => accord avec les
créanciers pour la poursuite de l’activité
- Si l’entreprise n’était pas viable : le juge devait prononcer la liquidation des biens.
Malgré tout intérêt de ces procédures le constat est assez négatif, l’objectif de sauvetage de
l’entreprise n’était pas atteint.
Il fallait offrir à l’entrepreneur ayant des difficulté un outil pour lui permettre
d’agir dès les premières difficultés voire avant l’apparition effective de ces difficultés.
À partir de 1985 le législateur a compris l’intérêt d’agir de manière préventive.
• La loi du 1er mars 1984 : création de la procédure de règlement amiable.
Première procédure préventive
permettant au chef d’entreprise un accompagnement au Tribunal alors même que les difficultés n’étaient
pas avérée
• La loi du 24 janvier 1985 :
- Création de la procédure de redressement judiciaire, destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise et
le maintien d’une activité
- Création de la liquidation judiciaire , destinée à mettre un terme définitif à l’activité de l’entreprise, en
vue du règlement des créanciers.
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Mais les procédures liquidatives sont encore les plus nombreuses les anticipations ne sont pas
naturelles dans ce domaine chez les chefs d’entreprises.
Le législateur va chercher des outils permettant à
l’entreprise d’intervenir avant les difficultés.
• La loi du 26 juillet 2005 : création de la procédure de sauvegarde, l’entreprise en difficulté peut
permettre d’avoir un accompagnement alors qu’elle n’est pas en cessation des paiements.
• L’ord.
12 mars 2014 : création du rétablissement professionnel, pour les petites entreprises
• Loi du 31 mai 2021 : création de la procédure du traitement de sortie de crise, spécialement créée pour
accompagner les entreprises ayant souffert de la crise sanitaire, qui ont bénéficier des aides de l’État, et
qui aujourd’hui se trouvent dans une situation financière obérée, car le remboursement des prêts assurés
par l’État est difficile.
Procédure applicable pendant encore 2 ans.
Vocabulaire :
- Procédure préventive et procédure amiable = reposent essentiellement sur une négociation entre le
débiteur en difficulté et ses créanciers.
Elles sont consensuelles et contractuelles, et ne permettent pas
d’appliquer des règles contraignantes aux partenaires => mandat ad hoc et conciliation.
- Procédure curative et procédure collective = il faut soigner l’entreprise en difficulté, à partir de la toutes
les initiatives des créanciers pour se faire payer sont bloquées.
Cela permet de construire une voie de
sortie des difficultés pour l’entreprise.
Ces procédures sont soumises à une discipline collective, les
créanciers vont devoir déclarer leur créance.
CHAPITRE LIMINAIRE : LES BÉNÉFICIAIRES DES
PROCEDURES DE TRAITEMENT DES DIFFICULTES
Ces procédures ont un champs d’application très large, quelle que soit la qualité de l’entreprise, ou
sa structure d’accueil juridique, ou sa taille.
SECTION I : La qualité de l’entreprise débitrice
Le Code de commerce a fait une liste de personnes susceptibles d’été touchées par les procédures du
Livre VI => toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, toute autre personne
physique exerçant une activité professionnelle indépendante, ainsi que toute personne morale (PM) de droit
privé.
Ce sont donc les entreprises au sens large qui sont touchées par cette procédure, par opposition au
particulier (consommateur ou non professionnel).
Il connait cependant des procédures prévues par le Code de
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la consommation : procédure de surendettement des particuliers, ou dans les cas les plus graves, la
procédure de rétablissement personnel, permettant l’effacement des dettes du particuliers.
En principe c’est soit les procédures du Code de commerce soit celles du Code de la consommation.
Mais aujourd’hui on va être amené à jongler un peu plus entre ces procédures.
Depuis la loi du 14 février
2022 le commerçant a 2 patrimoines => on va avoir de plus en plus de procédure collective applicable au
patrimoine professionnel, mais le commerçants peut avoir des difficultés dans sa sphère privée également.
I.
Le débiteur personne physique
C’est un débiteur qui exerce une activité quelle que soit sa qualité.
Mais même s’il n’exerce plus cette
activité, ou s’il est décédé, il pourra bénéficier de ces procédures.
A.
L’activité exercée par le débiteur personne physique
Activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale => ces activités doivent être exercées de
manière indépendante pour être éligibles aux procédures du Livre VI (exercée pour son propre compte et à
ses risques et périls).
Cela permet d’exclure des personnes de leur champs d’application :
- Le dirigeant de société : personne physique qui exerce des actes de commerce pour le compte de la
Société qu’il dirige
- L’associé de la société
- Les salariés de la société, sous subordination de l’employeur.
S’agissant de l’exercice en lui même de l’activité, il importe peu que l’activité soit exercée de manière
régulière ou non.
Peu importe que le commerçant / artisan soit inscrit au RCS ou pas (ex le
commerçant/artisan de fait peut faire l’objet d’une procédure du Code de commerce).
S’agissant de l’agriculteur, en matière de prévention, il profite d’une procédure particulière : le
règlement amiable agricole (= procédure de conciliation avec des spécificités propres au secteur agricole).
S’agissant des professions libérales, elles sont éligibles à ces procédures depuis 2005.
Cela répondait à
un souhait de leur part.
En effet avant 2005 il y avait une sorte de discrimination entre l’avocat qui exerçait
en société, qui pouvait bénéficier des procédures du Code de commerce, alors que ces procédures ne
pouvaient....
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