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Droit des contrats cas pratique

Publié le 14/10/2023

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« TD 1 : Droit des contrats 1) Quelles sont les origines et les objectifs de la réforme du droit des contrats ? Objectifs : affirmer les principes généraux du droit Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat Affirmer le principe du consensualisme et préciser ses exceptions Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers Clarifier les règles relatives à la durée du contrat Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d’une résolution unilatérale par notification Moderniser les règles applicables à la gestion des affaires et au paiement de l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles Regrouper l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations Aménager et modifier toutes disposions de nature législative Les origines : Le droit des contrats est un droit à l’origine presque inchangé n’ayant connu aucune évolution durant 2 siècles, pénalisant ainsi la France sur la scène internationale.

Cependant, suite à l’apparition de nombreux projets européens et conformément au voeu émis par la doctrine il est apparu nécessaire de moderniser le droit des contrats.

Ce dernier fut moderniser tout en gardant au sein de ses origines l’esprit du Code civil. Les objectifs : Les objectifs de cette réforme sont d’avant tout garantir dans un premier temps la sécurité juridique en rendant plus lisible et accessible le droit des contrats.

En effet, en simplifiant le plan du livre III du Code civil en adoptant un plan pédagogique, en abandonnant certaines notions présentes dans le Code actuel. L’ordonnance a aussi pour objectif de renforcer l’attractivité du droit français au plan politique, économique et culturel. 2 ) Quelle valeur reconnaître aux principes fondamentaux figurant dans les dispositions liminaires ? La liberté contractuelle, le consensualisme et la force obligatoire du contrat sont des principes fondamentaux figurant dans les dispositions liminaires. Liberté contractuelle : Principe à valeur constitutionnelle ( Décision DC CC° 13 juin 2013 la liberté contractuelle n’est pas littéralement définis par la constitution mais cela inclut la liberté ) liberté de contracter ou de ne pas contracter , liberté de choisir son contractant , le principe va être limiter à la loi : il faut que le contenu du contrat puisse respecter tout ce qui est d’ordre public. La force obligatoire du contrat : principe à valeur législative Bonne foi : Principe à valeur législative 3 ) Quel est l’apport de l’arrêt Civ.

2e, 28 mars 2000 ? Cet arrêt marque une étape décisive concernant la nature juridique du contrat de prêt.

La portée de l’arrêt indique que pour que la nature juridique du contrat de prêt soit effective certaines notions doivent apparaitre.

En effet, le don manuel, le prêt, le dépôt et le nantissement doivent être respecté. 4 ) Quelle est la définition du contrat d’adhésion ? Pourquoi la définition a-telle évolué ? Auparavant le contrat d’adhésion désignait celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. Aujourd’hui depuis le 1er octobre 2018 cette définition a évolué.

À présent le contrat d’adhésion désigne un ensemble de causes non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. C’est Raymond Saleilles qui, à l’origine, nomme ainsi les conventions dans lesquelles « il y a prédominance exclusive d’une volonté, agissant comme volonté unilatérale, qui dicte sa loi, non plus à un individu, mais à une collectivité indéterminée » (De la déclaration de volonté, Pichon, 1901, p.229-230). « ces deux contrats ont cela de commun que, outre le consentement requis dans tous les contrats, la remise d'une chose est nécessaire pour leur existence : aussi les appelle-t-on pour cela contrats réels, dans la doctrine » DURANTON Mail : [email protected] TD 2 : Cas pratique 1 : ( les faits ) Un acheteur a souhaité acheter une vigne deux hectares à sa voisine au prix de 90 000 euros pour cela il lui a adressé une lettre écrite faisant part de sa volonté d’acheter son bien toutefois, peu de temps après il finit par se rétracter. ( problème de droit ) Une personne physique peut elle valablement revenir sur sa proposition d’achat alors même que celle-ci a été adressé depuis 2 jours à sa destinatrice ? ( annonce du plan ) Il semble que la réponse à cette question est comme pour toute question, complexe, nuancée.

Pour tenter d’y répondre nous verrons dans un premier temps l’existence de l’offre de Mr.

Duchamp ( I ) puis dans un second les conséquences de l’offre ( II ). L’existence de l’offre de Mr Duchamp A.

La précision de l’offre ( majeure ) L’article 1114 dispose que pour qu’une offre soit effective, celle-ci doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

Les éléments sont ceux en l’absence duquel il serait impossible de déterminer de quel contrat il s’agit. En matière de vente, les éléments essentiels sont la chose et le prix (art.

1583 C. civ.). ( mineure ) La chose et le prix doivent être affirmé pour que la vente se produise, ici le viticulteur mentionne la chose c’est à dire les 2 hectares mais aussi le prix qui est de 90 000 euros.

La chose et le prix étant affirmé on peut déterminer que les éléments essentiels du contrat sont respectés. ( conclusion ) Par conséquent, En plus de la précision de l’offre, l’offre doit également être ferme. En l’espèce, le propriétaire a indiqué à la bénéficiaire qu’il lui vendrait le chalet si elle obtient son prêt, en lui laissant un délai pour revenir auprès d’elle.

Il s’est fermement engagé à conclure le contrat si la bénéficiaire donnait son accord dans le délai posé. Les éléments essentiels, à savoir la chose ( le chalet ) était fixé mais pas le prix (100 000 euros) étaient déterminés. Seule l’acceptation de la bénéficiaire manquait pour que le contrat soit formé. C’est un droit d’option à son bénéfice. CAS PRATIQUE 2 1ère situation : Un particulier souhaite vendre sa collection de timbres en 2015 à un acheteur qui lui fait une offre de 100.000 euros toutefois ce dernier décède quelque temps après. L’offre de l’acheteur est -elle toujours valable même si ce dernier est décédé quelque temps après ( 2015 ) ? En droit, en vertu de l’article 1115 du CP une offre « peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ». La JP précise que le décès de l’offrant avant l’acceptation par le bénéficiaire rend l’offre caduque ce principe a été affirmé dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 25 juin 2014 qui a précisé que lorsque « l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée ». Mais lorsque l’offre est assortie d’un délai alors elle survit à l’offrant, ainsi, si l’offrant décède avant l’expiration du délai, le vendeur a toujours la possibilité d’accepter l’offre, car elle est transmise aux héritiers qui seront tenus de poursuivre la vente immobilière. La CC n’est pas forcément cohérente dans sa JP, mais elle semble dire que lorsque l’offre n’est pas assortie d’un délai elle n’est pas transmise aux héritiers mais s’il y’a un délai elle est transmise aux héritiers. En l’espèce, l’acheteur est décédé après avoir fait une proposition d’achat sans avoir donné de délais alors en principe elle ne sera pas transmise à ses héritiers. Pour conclure, le vendeur ne peut pas poursuivre la vente. 2ème situation : Un particulier souhaite vendre sa collection de timbres en 2017 à un acheteur qui lui fait une offre de 100.000 euros toutefois ce dernier décède quelque temps après. L’offre de l’acheteur est -elle toujours valable même si ce dernier est décédé quelque temps après ( 2017 ) ? En droit, depuis l’ordonnance de 2016 celle-ci a précisé que l’offre ne survit pas au décès de l’acheteur celle-ci devient caduque et n’est pas transmise aux héritiers. En l’espèce, l’acheteur est décédé après avoir fait une proposition d’achat, alors l’offre est caduque.

Pour conclure, l’offre est caduque. 3ème situation : Un particulier souhaite vendre sa collection de timbres à un acheteur qui lui fait une offre de 100.000 toutefois le vendeur décède avant d’avoir accepté l’offre. La vente peut-elle aboutir si le vendeur décède avant de l’avoir accepté ? En droit, le décès de l'offrant avant l'acceptation par le bénéficiaire rend l'offre caduque,.... »

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