DROIT DES CONTRATS
Publié le 17/10/2023
Extrait du document
«
Introduction au droit – Licence 2 -Division A
Séance 4
L’erreur
I.
L’erreur obstacle
- Document 1 : Civ.
3e, 21 mai 2008, n° 07-10.772 ; Bull.
civ.
III, n °92
- Document 2 : Civ.
3e, 26 juin 2013, n° 12-20.934 ; Bull.
civ.
III, n° 85
II.
L’erreur vice du consentement
A.
L’erreur sur les qualités essentielles
- Document 3 : Civ.
1re, 22 février 1978, n° 76-11.551 ; Bull.
civ.
I, n° 74 (affaire Poussin)
- Document 4 : Civ.
1re, 24 mars 1987, n° 85-15.736 ; Bull.
civ.
I, n° 105 (affaire Fragonard)
- Document 5 : Civ.
1re, 28 mars 2008, n° 06-10.715, Bull.
civ.
I, n° 95 (affaire Sargent-Monet)
- Document 6 : Civ.
1re, 30 octobre 2008, n° 07-17523 ; Bull.
civ.
I, 246
- Document 7 : Civ.
1re, 8 décembre 2009, n° 08-16.471 ; Bull.
civ.
I, n° 240
- Document 8 : Civ.
1re, 21 octobre 2020, n° 19-15.415, B
B.
L’erreur sur les motifs
- Document 9 : Civ.
1re, 13 février 2001, n° 98-15.092 ; Bull.
civ.
I, n° 31
C.
L’erreur sur la valeur ou sur la rentabilité économique
- Document 10 : Civ.
3e, 31 mars 2005, n° 03-20.096 ; Bull.
civ.
III, n° 81
- Document 11 : Com., 12 juin 2012, n° 11-19.047.
- Document 12 : Civ.
1re, 21 octobre 2020, n° 18-26.761, B
- Document 13 : Com.
10 juin 2020, n° 18-21.536
- Document 14 : Com.
24 juin 2020, n° 18-15.249
D.
L’erreur de droit
- Document 15 : Civ.
1re, 27 juin 2006, n° 05-13.337 ; Bull.
civ.
I, n° 328
Exercice :
Commentaire de Civ.
1re, 24 mars 1987, n° 85-15.736 ; Bull.
civ.
I, n° 105 (affaire Fragonard)
1
2
I.
L’erreur obstacle
- Document 1 : Civ.
3e, 21 mai 2008, n° 07-10.772 ; Bull.
civ.
III, n °92
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2006) que Mme X..., par
l'intermédiaire de son notaire M.
Y..., a vendu divers biens immobiliers à la société civile
immobilière MJR (la SCI) ; que soutenant qu'elle n'avait pas voulu céder le lot n° 11, elle a
assigné la SCI en nullité de la vente pour erreur sur l'identification du bien vendu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X...
alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur, telle que définie à l'article 1110 du code civil, est une fausse représentation de
la réalité ; que la cour d'appel, en retenant que l'erreur de Mme X...
sur sa propre prestation
découlait des inexactitudes importantes relatives à la description des lots dans la promesse de
vente et l'acte de vente lui-même bien que la simple lecture des deux actes aurait permis à la
venderesse de constater que la description des lots ne correspondait pas à sa volonté, d'où il
résulte qu'elle n'a pu concevoir une fausse représentation de la réalité aussi patente, a méconnu
l'article 1110 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que Mme X...
ait commis une erreur qui aurait vicié son consentement, l'article
1110 du code civil sanctionne de nullité l'erreur sur la substance caractérisée ; qu'en se limitant
à relever qu'il existait des inexactitudes qu'à la condition qu'elles soient importantes dans la
promesse de vente puis dans l'acte de vente lui-même, et une méprise de Mme X...
quant à
l'étendue des droits qu'elle a cédés, sans vérifier les caractères de cette erreur, notamment si elle
était excusable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et prive son arrêt de base
légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente sous seing privé établie par le notaire
M.
Y..., dont les indications avaient été reproduites dans l'acte de vente du 12 août 1998,
comportait une erreur importante de contenance du lot n° 11, vendu pour 60 m² alors que sa
superficie réelle était de 213 m² et ne précisait pas que ce lot faisait l'objet d'un bail commercial,
et relevé que par lettre du 27 février 2002 M.
Y...
avait indiqué au notaire de la société MJR
qu'il pensait très sincèrement que sa cliente n'envisageait pas de vendre le lot n° 11, la cour
d'appel qui a retenu que cette inexactitude et cette omission avaient des conséquences
importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente et que Mme X...
n'avait pas compris que l'un des lots énumérés dans l'acte de vente correspondait aux locaux
commerciaux loués à la société Degivry occupant le lot n° 11, a pu en déduire, sans être tenue
de procéder à une recherche sur le caractère inexcusable de l'erreur que ses constatations
rendaient inopérante, que l'erreur de Mme X...
sur l'objet même de la vente, laquelle faisait
obstacle à la rencontre des consentements, devait entraîner l'annulation de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
3
- Document 2 : Civ.
3e, 26 juin 2013, n° 12-20.934 ; Bull.
civ.
III, n° 85
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2012), que la société civile immobilière AMCO
(la SCI), qui avait acquis un immeuble constitué notamment d'un lot n° 2 se composant d'un
bâtiment à usage de garage, a vendu ce lot aux époux X...
après avoir effectué des travaux
consistant en la création d'un studio au premier étage ; que, soutenant que le notaire avait omis
de procéder, avant de recevoir l'acte de vente, à la division du lot n° 2 et à la création de trois
nouveaux lots, les lots n° 3 et 4 consistant en deux garages et le lot n° 5 en l'appartement du
premier étage et après avoir fait établir un procès-verbal de constat le 9 septembre 2002
établissant que les époux X...
avaient transformé les deux garages en locaux à usage
d'habitation, la SCI les a assignés le 29 avril 2009 en nullité partielle de la vente pour erreur sur
la substance et en expulsion des garages ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes alors, selon le
moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions
respectives des parties, qui formulent leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur
lesquels celles-ci sont fondées ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI, visant l'article 1583
du code civil et invoquant l'erreur qu'elle a commise sur l'objet même de la vente, qui ne
comprenait que le studio et non les deux garages, contrairement à ce qui pouvait résulter de la
désignation erronée du bien vendu dans l'acte de vente, concluait à son absence de consentement
et en conséquence à l'inexistence de la vente, en ce qu'elle portait sur ces deux garages, mais à
sa validité en ce qui concerne le seul studio ; qu'ainsi l'action n'était pas exclusivement fondée
sur l'article 1110 du code civil et ne tendait pas qu'à faire constater l'erreur mais tendait à faire
constater l'inexistence partielle de la vente ; que l'arrêt attaqué a ainsi dénaturé les termes du
litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que la prescription d'un acte auquel fait défaut l'un de ses éléments essentiels est la
prescription de droit commun, portée de trente ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 qui
s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de son entrée en vigueur ; qu'est soumise à
cette prescription l'action en nullité pour erreur quand celle-ci, portant sur l'objet même de la
vente, a fait obstacle à la rencontre des consentements ; que dès lors seule cette prescription
était applicable à l'action de la SCI qui tendait à voir constater que la vente qui n'avait porté que
sur le studio était inexistante concernant les deux garages ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les
articles 2262 ancien et 2224 du code civil ainsi que par fausse application l'article 1304 du
même code ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; que
la SCI avait produit aux débats deux lettres du notaire, en date respectivement du 19 juillet 2002
et du 11 mars 2008, adressées aux époux X...
et dans lesquelles M.
Y..., après avoir rappelé
qu'il leur avait été vendu « un studio au premier étage accessible par l'escalier prenant naissance
au rez-de-chaussée comprenant : séjour, coin cuisine, salle de bains avec WC », leur indiquait
que l'acte d'acquisition "mentionne la vente du lot numéro 2 du règlement de copropriété.
Et
que par suite d'une erreur matérielle, il n'a pas été procédé....
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