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DROIT DES CONTRATS

Publié le 17/10/2023

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« Cours NumĂ©ro 1 du 5 septembre 2022 DROIT CIVIL : DROITS DES CONTRATS Introduction : Les 2 premiers cours đŸĄș Sources de l’obligation : Droit des contrats et droit de la responsabilitĂ©. Le 3 cours đŸĄș RĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations. Ăšme Le droit des obligations constitue une discipline fondamentale car il innerve tout le droit privĂ©.

Sa connaissance est requise pour d’autres matiĂšres du droit privĂ©. C’est un droit en mouvement qui est au cƓur d’importantes rĂ©formes qui se sont succĂ©dĂ© ces derniĂšres annĂ©es.  RĂ©forme de 2008 : Le droit de la prescription.

Loi du 17 juin 2008.  Droit des contrats et RGO : ordonnance 2016131 du 10 fev.2016 ratifiĂ©e par la loi N°2018287 du 20 avril 2018. LES REFORMES A VENIR đŸĄș Le droit de la responsabilitĂ© civile devrait faire l’objet d’une prochaine rĂ©forme.

2 projets de réformes ont été présentée par la chancellerie en mars 2016 et en avril 2017.

Une proposition de loi de rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© par les sĂ©nateurs le 29 juillet 2020. SECTION 1 : PROPOS INTRODUCTIFS SUR LES OBLIGATIONS đŸĄș OBLIGATION : L’obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel le crĂ©ancier peut demander au dĂ©biteur une prestation ou une abstention. Du point de vue du crĂ©ancier, l’obligation constitue une crĂ©ance, un Ă©lĂ©ment de l’actif de son patrimoine.

Du point de vue du dĂ©biteur, l’obligation constitue une dette, un Ă©lĂ©ment du passif de son patrimoine.

Si le dĂ©biteur n’exĂ©cute pas son obligation, le crĂ©ancier peut le contraindre en exerçant une action en justice. §1/ Les caractĂšres des obligations Les obligations prĂ©sentent plusieurs caractĂšres.    Lien personnel Contraignant De nature patrimoniale A/ Un lien personnel Le lien personnel entre 2 personnes entraĂźne en vĂ©ritĂ© L’obligation est un droit personnel et non un droit rĂ©el. deux choses : đŸĄș Un droit rĂ©el s’exerce directement sur une chose et non sur une personne (EX : droit de propriĂ©tĂ© đŸĄȘ Le propriĂ©taire use de son bien comme bon lui semble). đŸĄș Un droit personnel s’exerce sur une personne et non sur une chose .

Le crĂ©ancier d’une somme d’argent exerce son droit de crĂ©ance directement sur son dĂ©biteur en lui demandant de s’exĂ©cuter. L’obligation est un lien personnel et cela signifie que l’obligation est un droit individuel qui n’engage que le dĂ©biteur et non le groupe social auquel il appartient.

De mĂȘme, la dette d’une sociĂ©tĂ© n’engage pas par principe d’autres sociĂ©tĂ© du mĂȘme groupe. (Ex : Dette d’une personne n’engage qu’elle-mĂȘme et non sa famille). /! \ : Cela ne signifie pas pour autant que l’obligation n’engage ou ne profite qu’à une seule personne.

L’obligation peut ĂȘtre plurale en vertu d’un contrat ou de la loi. B/ Un lien contraignant L’obligation civile est contraignante.

Elle s’oppose Ă  l’obligation naturelle qui ne l’est pas malgrĂ© le fait qu’elle puisse entraĂźner des consĂ©quences juridiques. 1.

L’obligation civile contraignante Le crĂ©ancier peut saisir le juge pour qu’il sanctionne l’inexĂ©cution de l’obligation. Les modes de contraintes du dĂ©biteur ont connu une Ă©volution au cours de l’histoire.

Dans les droits primitifs, la contrainte Ă©tait exercĂ©e sur la personne mĂȘme du dĂ©biteur. EX : La loi des 12 tables đŸĄȘ Le dĂ©biteur dĂ©faillant et insolvable Ă©tait rĂ©duit en esclavage au profit de son crĂ©ancier.

Il Ă©tait attachĂ© par une corde ou une chaine d’un poids minimum de 15 litres.

A dĂ©faut d’arrangement amiable avec le crĂ©ancier, le dĂ©biteur dĂ©faillant Ă©tait prĂ©sentĂ© Ă  3 marchĂ©s d’esclave consĂ©cutif.

Au bout de 3 marchés « non-vendu », il était vendu au-delà des frontiÚres ou condamné à la peine capitale.

Son corps Ă©tait divisĂ© en autant de part qu’il y avait de crĂ©ancier. En France, jusqu’à une loi du 22 juillet 1867, le dĂ©biteur d’une dette privĂ©e d’origine civile ou commerciale pouvait ĂȘtre emprisonnĂ© en cas de dĂ©faillance. C’est la contrainte par corps ou encore la prison pour dette.

AUJOURD’HUI, seul subsiste Ă  l’art.749 du Code de procĂ©dure pĂ©nal la contrainte judiciaire, une condamnation Ă  une peine d’amende prononcĂ©e en matiĂšre criminelle ou correctionnelle. DĂ©sormais pour les dettes civiles et commerciales, la contrainte ne s’exerce plus que sur le patrimoine du dĂ©biteur.

Les moyens de contraintes sont assez larges. (Ex : Le crĂ©ancier peut procĂ©der Ă  une saisie). Cette grande diversitĂ© est liĂ©e au fait que l’obligation donne naissance Ă  un droit personnel et qu’en consĂ©quence, le crĂ©ancier dispose d’un droit de gage gĂ©nĂ©ral sur le patrimoine de son dĂ©biteur Art.2284 CC « Quiconque s’est obligĂ© personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers prĂ©sent et Ă  venir ». Le crĂ©ancier peut aussi chercher Ă  garantir sa crĂ©ance par une sĂ»retĂ©.

Il sera alors privilégié par rapport aux autres créanciers.

(Ex : hypothĂšque sur l’immeuble du dĂ©biteur ; cautionnement pars un tiers aux cĂŽtĂ©s du dĂ©biteur). 2.

L’obligation naturelle non-contraignante Les obligations naturelles sont non-contraignantes d’un point de vue juridique et ne sont donc pas assorties d’une sanction juridique. 2A/ Conception de l’obligation naturelle Le Code civil ne dĂ©finit pas l’obligation naturelle mais il ne l’ignore pas totalement.

C’est donc Ă  la doctrine et Ă  la jurisprudence d’identifier les cas dans lesquels on peut tenir compte de l’obligation naturelle.  1 conception AUBRY et ROU(XIX) : L’obligation naturelle est une obligation civile imparfaite ou avortĂ©e qui a perdu son caractĂšre obligatoire en raison d’une disposition lĂ©gislative ou d’un vice lors de sa formation ou, d’un Ă©vĂ©nement postĂ©rieur. Ăšre DĂ©pourvu de son caractĂšre obligatoire, l’obligation juridique imparfaite ne peut exister qu’en tant qu’obligation naturelle. Ex 1 : obligation civile prescrite.

Elle n’est plus obligatoire à la suite de la prescription mais elle reste une obligation naturelle. EX 2 : Art.

1965 CC dispose que la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari. Sauf dans les cas prĂ©vus par l’art.1966 les dettes de jeux ne peuvent faire l’objet d’une demande de paiement en justice.  2 conception RIPERT : L’obligation naturelle correspond Ă  un devoir moral, montĂ© Ă  la vie juridique.

En ce sens, lorsqu’une personne s’engage nde volontairement Ă  exĂ©cuter un devoir moral, ce devoir moral monte Ă  la vie juridique et il est alors perçu par le droit comme une obligation naturelle. Il est ainsi transformĂ© en obligation civile contraignante.

L’obligation naturelle rĂ©pond Ă  un devoir de conscience. DĂšs lors qu’une personne s’engage Ă  aider financiĂšrement son frĂšre par exemple, il y a obligation civile.

Cette conception est plus large car la morale varie en fonction des Ă©poques.

Le nouvel art.1100 al 2.

Du CC dispose que « les obligations peuvent naĂźtre de l’exĂ©cution au volontaire ou de la promesse d’exĂ©cution.

» 2B/ Le rĂ©gime juridique de l’obligation naturelle Le Code civil comporte des rĂšgles spĂ©cifiques aux obligations naturelles.  L’obligation naturelle ne peut pas faire l’objet d’une exĂ©cution forcĂ©e mais si le dĂ©biteur s’engage Ă  l’exĂ©cuter, elle se transforme en obligation juridique.

Ainsi le crĂ©ancier peut en demander l’exĂ©cution forcĂ©e Art. 1100 al.

2 CC  L’obligation naturelle ne peut pas faire l’objet d’une restitution en cas d’exĂ©cution volontaire.

Cette rĂšgle est envisagĂ©e Ă  l’Art.1302 al.2 CC qui dispose que la restitution n'est pas admise Allevard des obligations naturelles qui ont Ă©tĂ© volontairement acquittĂ©es.

Ainsi le dĂ©biteur ne peut pas revenir sur son exĂ©cution et en demander la restitution. C/ Un lien patrimonial L’obligation est en principe Ă©valuable en argent, en monnaie et constitue un Ă©lĂ©ment de l’actif ou du passif du patrimoine du crĂ©ancier ou de celui du dĂ©biteur. Parce l’obligation Ă  caractĂšre patrimonial, qu'elle peut donc ĂȘtre transmise entre vifs (personne vivante) par contrat ou par cession de crĂ©ance, ou encore, par dĂ©cĂšs. §2/ Les classifications des obligations A/ Les classifications fondĂ©es sur le contenu des obligations 1. Obligation de faire, de ne pas faire et de donner Cette distinction Ă©tait retenue par les Art.1101 et 1126 du CC de 1804. L’ancien art.

1126 « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige Ă  donner ou qu’une partie s’oblige Ă  faire ou Ă  ne pas faire.

» Cet article n’a pas Ă©tĂ© repris par l’ordonnance du 10 fĂ©v.

2016 mais la distinction entre ces 3 obligations demeure pertinente.

L’intĂ©rĂȘt de distinction rĂ©sidait dans les modes de sanction de l’inexĂ©cution qui diffĂ©rait du type d’obligation.  Obligation de faire : obligation positive d’accomplir une prestation (Ex : mĂ©decin qui doit soigner le patient) ou obligation du salariĂ© qui s’engage Ă  travailler pour son employeur.  Obligation de pas faire : Obligation nĂ©gative de s’abstenir (Ex : nonconcurrence) ou obligation de non-construction, obligation de nondivulgation d’une information  Obligation de donner : Obligation de transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© d’une chose par exemple lors d’une donation ou d’une vente (Aujourd’hui disparu dans le CC).

L'intĂ©rĂȘt de ces distinctions rĂ©sidait dans les modes de sanctions de l’inexĂ©cution. L'ancien art.1142 disposait que tout obligation de faire ou de ne pas faire se rĂ©sout en dommages-intĂ©rĂȘts en cas d’inexĂ©cution de la part du dĂ©biteur.

Les 2 premiers types d’obligations ne pouvaient pas faire l’objet d’une obligation forcĂ©e, seuls les dommages.... »

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