DROIT DES CONTRATS
Publié le 17/10/2023
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«
Cours Numéro 1 du 5 septembre 2022
DROIT CIVIL : DROITS DES CONTRATS
Introduction :
Les 2 premiers cours đĄș Sources de lâobligation : Droit des contrats et droit de la
responsabilité.
Le 3 cours đĄș RĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations.
Ăšme
Le droit des obligations constitue une discipline fondamentale car il innerve tout
le droit privé.
Sa connaissance est requise pour dâautres matiĂšres du droit privĂ©.
Câest un droit en mouvement qui est au cĆur dâimportantes rĂ©formes qui se sont
succédé ces derniÚres années.
ï·
RĂ©forme de 2008 : Le droit de la prescription.
Loi du 17 juin 2008.
ï·
Droit des contrats et RGO : ordonnance 2016131 du 10 fev.2016
ratifiée par la loi N°2018287 du 20 avril 2018.
LES REFORMES A VENIR đĄș Le droit de la responsabilitĂ© civile devrait faire lâobjet
dâune prochaine rĂ©forme.
2 projets de réformes ont été présentée par la
chancellerie en mars 2016 et en avril 2017.
Une proposition de loi de
réforme de la responsabilité civile a été déposé par les sénateurs le 29 juillet
2020.
SECTION 1 : PROPOS INTRODUCTIFS SUR LES OBLIGATIONS
đĄș OBLIGATION : Lâobligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs
personnes en vertu duquel le créancier peut demander au débiteur une
prestation ou une abstention.
Du point de vue du crĂ©ancier, lâobligation constitue une crĂ©ance, un Ă©lĂ©ment de
lâactif de son patrimoine.
Du point de vue du dĂ©biteur, lâobligation constitue une
dette, un élément du passif de son patrimoine.
Si le dĂ©biteur nâexĂ©cute pas son
obligation, le créancier peut le contraindre en exerçant une action en justice.
§1/ Les caractÚres des obligations
Les obligations présentent plusieurs caractÚres.
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ï·
ï·
Lien personnel
Contraignant
De nature patrimoniale
A/ Un lien personnel
Le lien personnel entre 2 personnes entraßne en vérité
Lâobligation est un droit personnel et non un droit rĂ©el.
deux
choses :
đĄș Un droit rĂ©el sâexerce directement sur une chose et non sur une
personne
(EX : droit de propriĂ©tĂ© đĄȘ Le propriĂ©taire use de son bien comme bon lui
semble).
đĄș Un droit personnel sâexerce sur une personne et non sur une chose .
Le
crĂ©ancier dâune somme dâargent exerce son droit de crĂ©ance directement sur son
dĂ©biteur en lui demandant de sâexĂ©cuter.
Lâobligation est un lien personnel et cela signifie que lâobligation est un droit
individuel qui nâengage que le dĂ©biteur et non le groupe social auquel il
appartient.
De mĂȘme, la dette dâune sociĂ©tĂ© nâengage pas par principe dâautres
sociĂ©tĂ© du mĂȘme groupe.
(Ex : Dette dâune personne nâengage quâelle-mĂȘme et non sa famille).
/! \ : Cela ne signifie pas pour autant que lâobligation nâengage ou ne
profite quâĂ une seule personne.
Lâobligation peut ĂȘtre plurale en vertu
dâun contrat ou de la loi.
B/ Un lien contraignant
Lâobligation civile est contraignante.
Elle sâoppose Ă lâobligation naturelle qui ne
lâest pas malgrĂ© le fait quâelle puisse entraĂźner des consĂ©quences juridiques.
1.
Lâobligation civile contraignante
Le crĂ©ancier peut saisir le juge pour quâil sanctionne lâinexĂ©cution de lâobligation.
Les modes de contraintes du débiteur ont connu une évolution au cours de
lâhistoire.
Dans les droits primitifs, la contrainte était exercée sur la personne
mĂȘme du dĂ©biteur.
EX : La loi des 12 tables đĄȘ Le dĂ©biteur dĂ©faillant et insolvable Ă©tait rĂ©duit
en esclavage au profit de son créancier.
Il était attaché par une corde ou
une chaine dâun poids minimum de 15 litres.
A dĂ©faut dâarrangement
amiable avec le créancier, le débiteur défaillant était présenté à 3
marchĂ©s dâesclave consĂ©cutif.
Au bout de 3 marchés « non-vendu », il
était vendu au-delà des frontiÚres ou condamné à la peine capitale.
Son
corps Ă©tait divisĂ© en autant de part quâil y avait de crĂ©ancier.
En France, jusquâĂ une loi du 22 juillet 1867, le dĂ©biteur dâune dette privĂ©e
dâorigine civile ou commerciale pouvait ĂȘtre emprisonnĂ© en cas de dĂ©faillance.
Câest la contrainte par corps ou encore la prison pour dette.
AUJOURDâHUI, seul
subsiste Ă lâart.749 du Code de procĂ©dure pĂ©nal la contrainte judiciaire, une
condamnation Ă une peine dâamende prononcĂ©e en matiĂšre criminelle ou
correctionnelle.
DĂ©sormais pour les dettes civiles et commerciales, la contrainte ne sâexerce plus
que sur le patrimoine du débiteur.
Les moyens de contraintes sont assez larges.
(Ex : Le créancier peut procéder à une saisie).
Cette grande diversitĂ© est liĂ©e au fait que lâobligation donne naissance Ă un droit
personnel et quâen consĂ©quence, le crĂ©ancier dispose dâun droit de gage gĂ©nĂ©ral
sur le patrimoine de son dĂ©biteur Art.2284 CC « Quiconque sâest obligĂ©
personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens
mobiliers et immobiliers présent et à venir ».
Le créancier peut aussi chercher à garantir sa créance par une sûreté.
Il sera
alors privilégié par rapport aux autres créanciers.
(Ex : hypothĂšque sur
lâimmeuble du dĂ©biteur ; cautionnement pars un tiers aux cĂŽtĂ©s du
débiteur).
2.
Lâobligation naturelle non-contraignante
Les obligations naturelles sont non-contraignantes dâun point de vue juridique et
ne sont donc pas assorties dâune sanction juridique.
2A/ Conception de lâobligation naturelle
Le Code civil ne dĂ©finit pas lâobligation naturelle mais il ne lâignore pas
totalement.
Câest donc Ă la doctrine et Ă la jurisprudence dâidentifier les cas dans
lesquels on peut tenir compte de lâobligation naturelle.
ï·
1 conception AUBRY et ROU(XIX) : Lâobligation naturelle est une
obligation civile imparfaite ou avortée qui a perdu son caractÚre obligatoire
en raison dâune disposition lĂ©gislative ou dâun vice lors de sa formation ou,
dâun Ă©vĂ©nement postĂ©rieur.
Ăšre
DĂ©pourvu de son caractĂšre obligatoire, lâobligation juridique imparfaite ne peut
exister quâen tant quâobligation naturelle.
Ex 1 : obligation civile prescrite.
Elle nâest plus obligatoire Ă la suite de la
prescription mais elle reste une obligation naturelle.
EX 2 : Art.
1965 CC dispose que la loi nâaccorde aucune action pour une
dette de jeu ou pour le paiement dâun pari.
Sauf dans les cas prĂ©vus par lâart.1966 les dettes de jeux ne peuvent faire lâobjet
dâune demande de paiement en justice.
ï·
2 conception RIPERT : Lâobligation naturelle correspond Ă un devoir
moral, monté à la vie juridique.
En ce sens, lorsquâune personne sâengage
nde
volontairement à exécuter un devoir moral, ce devoir moral monte à la vie
juridique et il est alors perçu par le droit comme une obligation naturelle.
Il est ainsi transformé en obligation civile contraignante.
Lâobligation
naturelle répond à un devoir de conscience.
DĂšs lors quâune personne sâengage Ă aider financiĂšrement son frĂšre par exemple,
il y a obligation civile.
Cette conception est plus large car la morale varie en
fonction des Ă©poques.
Le nouvel art.1100 al 2.
Du CC dispose que « les
obligations peuvent naĂźtre de lâexĂ©cution au volontaire ou de la
promesse dâexĂ©cution.
»
2B/ Le rĂ©gime juridique de lâobligation naturelle
Le Code civil comporte des rÚgles spécifiques aux obligations naturelles.
ï·
Lâobligation naturelle ne peut pas faire lâobjet dâune exĂ©cution forcĂ©e mais
si le dĂ©biteur sâengage Ă lâexĂ©cuter, elle se transforme en obligation
juridique.
Ainsi le crĂ©ancier peut en demander lâexĂ©cution forcĂ©e Art.
1100 al.
2 CC
ï·
Lâobligation naturelle ne peut pas faire lâobjet dâune restitution en cas
dâexĂ©cution volontaire.
Cette rĂšgle est envisagĂ©e Ă lâArt.1302 al.2 CC qui
dispose que la restitution n'est pas admise Allevard des obligations
naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Ainsi le débiteur ne peut
pas revenir sur son exécution et en demander la restitution.
C/ Un lien patrimonial
Lâobligation est en principe Ă©valuable en argent, en monnaie et constitue un
Ă©lĂ©ment de lâactif ou du passif du patrimoine du crĂ©ancier ou de celui du
débiteur.
Parce lâobligation Ă caractĂšre patrimonial, qu'elle peut donc ĂȘtre transmise entre
vifs (personne vivante) par contrat ou par cession de créance, ou encore, par
décÚs.
§2/ Les classifications des obligations
A/ Les classifications fondées sur le contenu des obligations
1.
Obligation de faire, de ne pas faire et de donner
Cette distinction Ă©tait retenue par les Art.1101 et 1126 du CC de 1804.
Lâancien art.
1126 « Tout contrat a pour objet une chose quâune partie sâoblige Ă
donner ou quâune partie sâoblige Ă faire ou Ă ne pas faire.
» Cet article nâa pas
Ă©tĂ© repris par lâordonnance du 10 fĂ©v.
2016 mais la distinction entre ces 3
obligations demeure pertinente.
LâintĂ©rĂȘt de distinction rĂ©sidait dans les modes
de sanction de lâinexĂ©cution qui diffĂ©rait du type dâobligation.
ï·
Obligation de faire : obligation positive dâaccomplir une prestation (Ex :
médecin qui doit soigner le patient) ou obligation du salarié qui
sâengage Ă travailler pour son employeur.
ï·
Obligation de pas faire : Obligation nĂ©gative de sâabstenir (Ex : nonconcurrence) ou obligation de non-construction, obligation de nondivulgation dâune information
ï·
Obligation de donner : Obligation de transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© dâune chose
par exemple lors dâune donation ou dâune vente (Aujourdâhui disparu
dans le CC).
L'intĂ©rĂȘt de ces distinctions rĂ©sidait dans les modes
de sanctions de lâinexĂ©cution.
L'ancien art.1142 disposait que tout obligation de faire ou de ne pas faire se
rĂ©sout en dommages-intĂ©rĂȘts en cas dâinexĂ©cution de la part du dĂ©biteur.
Les 2
premiers types dâobligations ne pouvaient pas faire lâobjet dâune
obligation forcée, seuls les dommages....
»
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