Droit des affaires Ecrit d’une heure, environ deux questions de cours. Bibliographie : M. Piedelièvre droit des affaires (dalloz), 11ème édition, 2017. M. Pédamon et M. Kenfack droit commercial (précis dalloz), 4ème édition, 2015. Définition droit des affaires : branche du droit qui comprend la réglementation des différentes composantes de la vie économique, ses cadres juridiques, ses agents, les biens et services qui en sont l’objet, les activités économiques qui en relèvent. Ce droit des affaires concerne les acteurs de la vie économique, concerne les entreprises. des affaires / de l’entreprise / des professionnels / économique. Branche du droit qui englobe plusieurs matières (de droit privé / public) : droit de la distribution, de la concurrence, des sociétés, des entreprises en difficultés, une partie du droit fiscal, une partie du droit social, et de façon fondamentale : droit commercial (sorte de sous-ensemble du droit des affaires). Nous allons tenter de voir les mécanismes du droit des affaires, mécanismes inspirés du droit commercial. Droit commercial = branche de droit privé qui est relative aux opérations faites par les commerçants, soit entre eux, soit avec leur partenaires. Nombre de règles qui au départ s’appliquait seulement aux commerçants, s’appliquent ajd aux professionnels indépendants, et donc à l’ensemble des entreprises. L’étude du droit commercial est une sorte d’introduction à l’étude du droit des affaires. Section 1 : Histoire du droit commercial et des affaires On trouve les prémisses du droit commercial dans le code d’Hammurabi (1700 avant JC). Le droit commercial apparait véritablement au Moyen-Age (11ème siècle) : les marchands ses réunissent dans les « Grandes foires d’occident ». Dans ces foires, les marchands se livrent à des échanges commerciaux, de marchandises. C’est à ce moment-là qu’apparaissent les institutions commerciales qu’on connait aujourd’hui, comme les sociétés, la lettre de change, la faillite (permet de sanctionner les marchands qui ne respectent pas leurs promesses). La justice commerciale qui apparait, justice spécifique, adaptée aux besoins des commerçants. Se forment également des usages, des pratiques qui se répètent et deviennent des règles (de nature juridique), qui sont suivies et respectées par les marchands. Apparition de la Lex mercatoria = droit des marchands constituée de ces usages. A cette époque le droit commercial est essentiellement un droit coutumier. Droit commercial commun à toute la chrétienté, a un caractère fortement international, comprend des règles distinctes de celles du droit civil. Le droit commercial se distingue du droit civil, le droit civil est inadapté au droit du commerce, trop formaliste et non conciliable avec les exigences de rapidité du commerce. Les règles du droit commercial doivent répondre à trois préoccupations principales : Rapidité Sécurité Doivent permettre de renforcer le crédit (confiance que ses font les commerçants lorsqu’ils travaillent ensemble). Avec le temps, les marchands se sédentarisent, ils s’installent dans les villes (13ème siècle). Les marchands se regroupent alors, dans des corporations, chaque corporation correspondant à une activité professionnelle spécifique. Au cours de l’Ancien Régime, ces corporations ont joué un rôle considérable dans l’organisation du commerce. En effet, les corporations avaient pour objectifs de protéger les intérêts de leurs membres. Les corporations mettent en œuvre une réglementation et des usages adaptés au métier ; ces corporations mettent aussi en œuvre des règles qui régissent l’entrée d’un individu dans la profession. Résulte de ces corporations un encadrement strict et rigide de l’accès à la profession et de l’exercice de la profession. Apparaissent différents évènements : Découverte du nouveau monde (continent américain) commerce qui s’intensifie, qui porte sur des objets nouveaux (métaux précieux, or, argent). Commerce se développent sur les côtes françaises atlantiques. Se développent les manufactures royales. Ancêtres des établissements industriels d’aujourd’hui. Apparition d’une nouvelle classe social : la bourgeoisie (provoque la perte de l’Ancien Régime). Ont une activité marchande. Cette catégorie renonce à simplement mettre de l’argent de côté sans le faire fructifié (refuse de thésauriser). Mise en place des banques, et donnent naissance aux premières bourses de valeur… Affermissement du pouvoir royal, constitution d’un Etat moderne Etat entend se doter d’un droit propre et unifier sur l’ensemble du territoire. Dans ce but, plusieurs ordonnances royales sont adoptées : sous Louis XIV premiers textes de droit commercial, de l’Ancien Régime. Ordonnance de 1673 (« code Savari ») : porte sur le commerce de terre, règles générales sur les professions du commerce, sur la lettre de change, sur les sociétés, sur la faillite et sur la juridiction commerciale. Texte qui marque l’abandon du caractère international du droit commercial. Ordonnance de 1681 : porte sur le commerce maritime. Droit commercial est soumis à un régime autonome : relève d’un droit qui est adapté à l’exercice de leurs activités, droit dérogatoires pour partie aux règles de droit civil. Régime constitué des Ordonnances et des règles émanant des corporations. Révolution de 1789 : elle libéralise l’accès aux professions du commerce et de l’industrie et l’exercice de ces professions. Loi des 14 et 17 juin 1791, dit « Loi le Chapelier » : texte qui supprime les corporations, supprime les règlementations qui découlaient de ces corporations. Loi des 2 et 17 mars 1791, dit « Décret d’Allarde » : contient un article essentiel qui dispose « il sera libre à toute personne de faire tel negos ou d’exercer telle profession, art ou métier, qu’elle trouvera bon ». la révolution française affirme la pleine liberté du commerce et de l’industrie. L’Empire : œuvre majeure est la codification. Une commission a été chargée dès 1801 de rédiger un code du commerce. La rédaction du Code Civil a prédominé à celle du code de commerce. Ce qui comptait véritablement s’était d’organiser la société (en reconstruction après la Révolution + adapter des règles à la population rurale). Code civil repose sur trois grands piliers : contrat / propriété / famille. Code de commerce publié en 1807. Pas une grande réussite, très incomplet (pas grand-chose sur les sociétés commerciales, les institutions bancaires, ni sur le fonds de commerce). Code « trop » sévère, notamment en matière de faillite. A été reproché à ce code de ne pas avoir anticipé la révolution industrielle. Tout au long des XIXème et XXème siècles, divers textes sont intervenus et ont passé des réformes importantes, ils ont eu vocation à adapter ce code de 1807 aux évolutions des échanges commerciaux des XIXème et XXème siècles. Ce qu’on appelait le code de commerce s’était quelques résidus du code de 1807 + les lois adoptées postérieurement. Recueil de différents textes. Au XXème siècle, certains auteurs ont parlé de « décodification » du droit commercial. Il a été décidé qu’il fallait re-codifier le droit en général (dont le droit commercial), le but étant de faciliter la connaissance des différentes branches du droit, par les citoyens et de rendre accessible et intelligible le droit. Recodifier le code de commerce par voie d’ordonnance du 18 septembre 2000 qui a institué la partie législative du code de commerce. Ordonnance est entrée en vigueur le 23 septembre 2000. Dans ce code on retrouve aussi une partie réglementaire, résultant d’un décret du 25 mars 2007. Il y a aussi une partie arrêté, instituée par un arrêté du 14 janvier 2009. La codification s’est réalisée à droit constant : codification qui prend les textes existants, qui les classes, les ordonne, ne les change pas sur leur fond. Code de commerce de 2000 se compose de 9 livres. 1er livre « du commerce en général ». 2ème livre « des sociétés commerciales et des groupements économiques ». 3ème livre « de certaines formes de vente et des clauses d’exclusivité ». 4ème livre « de la liberté des prix et de la concurrence ». 5ème livre « des effets de commerce et des garanties ». 6ème livre « des difficultés des entreprises ». 7ème livre « des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce ». 8ème livre « des quelques professions réglementées » 9ème livre « dispositions relatives à l’Outre-mer » La numérotation du code de commerce ne commence pas à l’article 1er, mais L110-1 ; les chiffres ont une signification. Premier chiffre = n° livre, deuxième chiffre = n° titre, troisième chiffre = n° chapitre (chiffre 0 = article introductif ou chapitre préliminaire), chiffre après le tiré = n° article. Une partie du droit commercial ses trouve aussi dans un autre code : le code monétaire et financier (adopté en 2000 par l’ordonnance du 14 décembre). Section 2 : les sources Deux grandes catégories de sources : Les sources nationales Les sources internationales §1 : Les sources nationales En principe, le droit civil est applicable. Droit civil constitue le droit commun : droit qui s’applique sauf disposition contraire. Ces dispositions contraires ce sont celles du droit commercial. Droit commercial fait figure de loi spéciale. Quand rien n’est précisé, il faut considérer que la loi commerciale doit s’appliquer en ce qu’elle l’emporte sur le droit commun, par application de l’adage « la loi spéciale déroge à la loi générale ». Les textes de droit commercial peuvent revêtir différentes formes : lois, ordonnances, décrets, arrêtés. Certains textes viennent modifier les textes préexistants. Domaine de la loi (art 34 de la C°), elle détermine les principes fondamentaux des obligations commerciales. Le domaine réglementaire ayant le reste (assez vaste). La coutume, le droit consacré par la jurisprudence (devient une règle obligatoire qui fait force de loi avec l’autorité de la chose jugée). Les usages conventionnels, qui tirent leur autorité des contrats, règles habituellement utilisées pour la conclusion et l’annulation des contrats. Ces usages conventionnels s’appliquent dans le silence du contrat. Celui qui se prévaut d’un tel usage doit prouver l’existence de cet usage conventionnel, il est admis qu’il peut le faire, au moyen d’un parère (=document émis par certaines autorités, chambre de commerce ou syndicat professionnel). On fait énormément usage de la coutume : souplesse avantageuse de la coutume : on peut trouver parfois des coutumes contra legem (lex mercatoria) + particularisme du droit commercial et des affaires, monde qui évolue rapidement et qui a besoin par conséquent de règles qui s’adaptent rapidement. Usage protège bien les intérêts des professionnels car l’usage est créé par les professionnels. On parle de néo-corporatisme : autorités administratives indépendantes sont créées et sont dotées d’un certain pouvoir réglementaire (droit dur), délégué par le gouvernement. Ex : Autorité des Marchés Financiers. Ces AAI adoptent aussi parfois des recommandations ou des communiqués (Autorité de la Concurrence) = soft-law. Ces textes sont respectés et appliqués de fait par les opérateurs économiques. Montre l’abandon de l’Etat pour ce qui concerne l’édiction de certaines normes. + montre la participation accrue des justiciable à l’édiction de normes qui les concernent. §2 : Les sources internationales Trois catégories de traités internationaux : Traités qui posent des règles permettant de résoudre les conflits de loi ou de juridiction. Traités qui créent des règles uniformes qui sont destinées à régir une situation internationale. Ex : convention de Vienne 1980, sur la vente internationale de marchandises. Traité qui uniformise les droits nationaux des Etats signataires. Ex : convention de Genève 1930, sur la lettre de change, 1931 sur le chèque. En droit international on trouve aussi de la soft-law. Ex : Commission des Nations-Unies pour le droit international qui édite des guides législatifs. Il existe aussi UNIDROIT = Organisation intergouvernementale, établit des règles de droit uniformes pour les Etats signataires. Principes UNIDROIT pour l’exécution des contrats internationaux. Principes qui peuvent être retenus par des opérateurs privés, qui peuvent influencer la décision d’un juge. Droit de l’UE, TFUE (Traité de Rome de 1957 instituant la CEE, modifié par Traité de Lisbonne de 2007 instituant l’UE). TFUE comporte des dispositions sur le droit commercial et des affaires. Marché unique : ont été mise en œuvre 4 libertés fondamentales : liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Instauration de l’Union Douanière (suppression des droits de douane à l’intérieur du marché unique). Règles relatives au droit de la concurrence de l’UE (interdit les ententes entre entreprises, les abus de position dominante, concentration d’entreprises…). Première partie : la commercialité L110-1 et L110-2 du code de commerce : énumèrent un certain nombre d’actes juridiques qui constituent des actes de commerce. On pourrait donc se dire que le droit français énumère la commercialité uniquement en fonction des actes passés et par conséquent penser que le droit français ne retient qu’une conception objective du droit commercial. L121-1 du code de commerce : « sont commerçants, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Conception objective ne suffit pas, en effet, dans cet article on fait appel à l’acteur qui exerce ce droit commercial : conception subjective. En droit français, la commercialité tient à la fois à la qualité de la personne et à l’activité qu’elle exerce (conditions cumulatives). Le droit français ne tranche donc pas entre conception objective / subjective du droit commercial. Titre 1 : la commercialité par l’activité La commercialité par l’activité suppose l’accomplissement d’un acte de commerce. Le code de commerce ne déifinit pas la notion d’acte de commerce. Chapitre 1 : La détermination des actes de commerce Le code de commerce commence par énoncer un certain nombre d’actes de commerce. L110-1 : liste d’actes de commerce qui n’est pas exhaustive. Certains auteurs ont cherché un critère qui permettrait à coup sûr de savoir ce qu’est un acte de commerce. Trois grands critères ont été proposés : La spéculation (la recherche de profit, de bénéfice) L’entremise dans la distribution des richesses : considérer que constitue un acte de commerce tout acte qui contribue à la transmission ou à la distribution des richesses (Thaller) L’acte accomplit par une entreprise est un acte de commerce, il faut qu’il y ait répétition professionnelle de cet acte, répétition qui ne peut exister que s’il y a une structure, une organisation (entreprise) qui permet cette activité commerciale (Escarra) Ces trois thèses se heurtent à une objection majeure : des activités qui ne sont pas des activités commerciales peuvent aussi être caractérisées par ces trois critères. Ex : activité agricole, artisanale, activités libérales (médecin, architecte, avocat…). On ne peut donc pas se contenter d’un critère unique de commercialité, on en est réduit à différencier les actes de commerce et à se référer à l’énumération de l’article L110-1. Article qui ne fait pas d’énumération logique. Traditionnellement on a recours à une présentation des actes de commerce en trois grandes catégories : Acte de commerce par nature Acte de commerce par la forme Acte de commerce par accessoire Section 1 : Les actes de commerce par nature Ces actes de commerce se retrouvent dans l’ensemble de l’activité économique, qu’il s’agisse d’activité de production, de distribution ou de prestation de service. On distingue encore deux sous-catégories : actes de commerce par nature en raison de leur objet, les actes de commerce par nature parce qu’effectués dans le cadre de certaines entreprises. §1 : Les actes de commerce par nature en raison de leur objet L110-1 premièrement : Acte qui consiste pour son auteur à acheter un bien, dans l’intention de le revendre. Est un acte de commerce, « tout achat de bien meuble pour les revendre ,soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre » (alinéa 1). Distinction entre acte qui porte sur un bien meuble, corporel (marchandises) et un acte qui porte sur un bien incorporel (actions, titres, valeur mobilière). (Bien meuble = bien qu’on peut déplacer / bien immeuble = qu’on ne peut pas déplacer). Achat doit s’entendre dans un sens large, est visée toute acquisition à titre onéreux (contrat de vente, paiement, échange). L’acquisition doit être faite dans l’intention de revendre = c seulement l’intention (peu importe que le bien en question ait été travaillé ou non après l’achat) qui constitue un acte de commerce. Le texte permet encore de travailler le bien après l’avoir racheté, il permet la transformation de ce bien. L’exigence, la condition d’un achat au départ, permet d’exclure certains actes de cette qualification d’acte de commerce. Ex : la production agricole et la vente de celle-ci ne rentre pas dans cette première catégorie (car la production ne correspond pas à un achat). L’activité agricole n’est donc pas une activité commerciale, elle a un caractère civil (art L 311-1 du code rural et de la pêche maritime). Ex 2 : les activités libérales ne rentrent pas non plus dans cette catégorie (ce sont des prestations de services intellectuelles). Concernant les biens immeubles (les biens qui ne peuvent pas être déplacés), il s’agit de maison, de construction ou même de terrain. L110-1 deuxièmement : Est réputé être un acte de commerce, « tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agit en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiment(s) et de les vendre en bloc ou par locaux » (alinéa 2). Cela pose donc une exception, l’activité de promotion immobilière (et donc le prometteur immobilier) est de nature civile. Le cas de l’activité de promotion immobilière : Les opérations de promotion immobilière c’est-à-dire les acquisitions de terrain pour la construction de bâtiment neuf ne sont pas des actes de commerce (ils sont de natures civiles). -- Par contre, les personnes achetant des maisons ou des bâtiments subissant des rénovations en vue d’une revente, constitue un acte de commerce. -- Mais s’il y a une véritable restauration c’est un acte civil. Le restaurateur est un artisan. L’agent immobilier est un commerçant = art L110-1 « Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières » (alinéa 3). L’activité financière : Opérations de banque et de change : est un acte de commerce, « toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement » (alinéa 7). De banque : porte sur les services bancaires de paiement, sur les monnaies, sur les crédits, la réception de fonds du public. C opérations de banque sont régies notamment dans le code monétaire et financier (ex : art L311-1). De change : porte sur le change d’une monnaie d’un pays en la monnaie d’un autre pays. Ces activités (de banque et de change) sont exercées par des sociétés financières. Opérations d’assurance : le code de commerce n’envisage que les assurances maritimes (L110-2). La JP a raisonné par analogie et a donc admis que les assurances terrestres étaient aussi de nature commerciale. Donc l’activité des compagnies d’assurance est une activité commerciale. La JP considère néanmoins que les mutuelles d’assurances ont un caractère civil (car sont dépourvues de but lucratif) : arrêt cour de cassation 3 août 1921. Opérations boursière : l’art L110-1 ne mentionne pas clairement les activités boursières, mais par assimilation aux opérations de change et de banque, les opérations de bourse ont été considérées comme des actes de commerce (pour ceux qui font cela à titre de profession). Mais pour les particuliers qui interviennent sur le marché boursier dans le seul but de gérer leurs patrimoines, les actes sont de natures civiles. L110-1 (alinéa 7) : envisage le courtage comme acte de commerce = c une opération par laquelle une personne (le courtier) rapproche deux autres personnes en vue de la conclusion d’un contrat. Le courtier est donc un intermédiaire, il n’intervient pas dans la conclusion du contrat (il n’est pas partie au contrat), seules les personnes rapprochées seront partie au contrat. Le courtage n’est pas une représentation (donc pas de système de représentation des parties par le courtier). L’exemple type de la représentation en droit est le mandat (le contrat de mandat est l’opération par laquelle le mandant charge une autre personne, le mandataire, d’accomplir des actes de commerce, juridiques en son nom et pour son compte (ex : la procuration) = confirmation par la C.cassation dans arrêt cour de cassation, ch. Com, 11 octobre 1982. Actes qui portent sur le fonds de commerce, le code de commerce n’évoque pas ces actes mais la JP considère que les actes portant sur le fonds de commerce sont des actes de commerce. Ex : achat, promesse d’achat, promesse de vente, vente du fonds de commerce = actes de commerce et ça peu importe que les parties à l’acte soit commerçante ou non. La cour de cassation exige tout de même que l’acte (non passé par des commerçant), soit nécessaire et en vue de l’exploitation publique du fonds de commerce. Arrêt cour de cassation, ch.com, 15 novembre 2005. §2 : Les actes de commerce effectués dans le cadre d’une entreprise L110-1 quatrièmement à sixièmement : « tout entreprise de location de meuble, de manufacture, de commission, de transport (par terre ou eau), de fournitures, d’agences, de bureaux d’affaires, d’établissement de vente à l’encan, de spectacles publics. » actes qui sont des actes de commerce car passées dans le cadre d’une entreprise spécifique. Location de meuble : location d’outils, de voiture… + activité d’hôtellerie + louer des pièces meublées (Air B&B) Manufacture : activité industrielle : entreprises qui achètent des matières premières pour les transformer, dans l’intention de vendre, en réalisant des profits, des produits finis. Cette notion de manufacture implique une spéculation sur le travail d’autrui (arrêt ch des requêtes 20 octobre 1908), ou le recours aux machines (arrêt cour de cassation 11 Décembre 1944). Transports : peu importe la forme du transport, et peu importe ce qui est transporté (marchandises ou personnes). La cour de cassation a tout de même décidé que le chauffeur de taxi indépendant est un artisan et non un commerçant (car il n’y a pas d’entreprise). Arrêt cour de cassation, 28 mars 1973. Fournitures : entreprises qui assurent des livraisons successives (marchandises ou services). Commission, d’agence, de bureau d’affaires : activités d’intermédiaires de commerce. Le commissionnaire intervient dans la formation du contrat, qu’il conclut pour le compte de quelqu’un mais en son propre nom, sans révéler l’identité du compte pour lequel il agit : le commettant. Agence et bureau d’affaire, ont pour fonction de gérer les affaires d’autrui et de prendre en charge les intérêts. (agence de publicité, de voyage)… Vente à l’encan : exploitation de salles de vente aux enchères. Activité commerciale, réglementée et réformée par une loi de 2011 qui précise les modalités. Spectacles publics : expression recouvre le théâtre, les concerts, cinéma. JP l’entend de façon extensive : inclusion de grottes aménagées. L’entrepreneur de spectacle a une intention spéculative. Section 2 : Les actes commerciaux par leur forme Actes qui sont toujours commerciaux, quel que soit son objet ou la profession de celui qui passe l’acte. La doctrine parle d’actes essentiellement commerciaux, actes de commerce objectifs. Deux sortes d’actes de commerce par la forme : La lettre de change L110-1 dixièmement est un acte de commerce « la lettre de change entre toute personne ». lettre de change / de traite. Effets de commerce = titre papier sur lequel est inscrit une créance, titre qui peut être transmis. A lettre de change = un écrit en vertu duquel une personne (le tireur) donne ordre à son débiteur (le tiré) de payer une autre personne (bénéficiaire, porteur) une somme déterminée (inscrite sur la lettre de change). Instrument de paiement et de crédit. La lettre de change est donc considérée comme un acte de commerce par sa forme, elle est soumise à un régime juridique très strict, qui vise à assurer le paiement de celui qui, à échéance, présentera la lettre pour être tiré. Tout ce qui appose leur signature sur la lettre de change, s’engagent à payer le montant de la lettre en cas de non-exécution du débiteur. Toute personne qui signe la lettre effectue un acte de commerce, ce, quelle que soit sa profession (pour autant, le signataire ne devient pas commerçant). Les sociétés commerciales par leur forme, L210-1 du code de commerce. « sont commerciales, à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée, les sociétés par action (les sociétés anonyme par action, les sociétés en commandite par action, les sociétés par action simplifiée). Enumération exhaustive. L’ensemble des règles du droit commercial est applicable à ces sociétés, quel que soit leur objet. Tous les actes passés par ces sociétés sont des actes de commerce. Section 3 : les actes de commerce par accessoire On parle parfois d’actes de commerce subjectifs lorsqu’il tire leur caractère commercial de la personne qui les a conclus. Ce sont au départ, des actes de nature civile, qui deviennent des actes de commerce en raison de leur accomplissement par un commerçant pour les besoins de son commerce ou par une société commerciale dans le cadre de son activité. Application de la théorie de l’accessoire = traiter de la même manière, et appliquer le même régime juridique à un acte ou à une situation qui n’est que le complément indispensable d’un autre acte, d’une autre situation. Cette théorie s’exprime par un adage : « l’accessoire suit le principal ». Cela permet d’appliquer un même régime juridique pour l’ensemble des actes accomplis par le commerçant dans le cadre de son activité, ce qui permet de simplifier les solutions. D’autres actes de commerce sont aussi des actes de commerce par accessoire en raison de leur objet. Ex : le cautionnement d’une dette commerciale (droit des suretés), s’engage à payer le créancier d’une autre personne si cette personne ne le paye pas. Le cautionnement d’une dette commerciale, même si la caution n’est pas un commerçant, est parfois un acte de commerce la caution donnée par le dirigeant d’une société commerciale, pour garantir le paiement de la dette de la société commerciale. Ex 2 : le gage (sureté réelle), on doit de l’argent à quelqu’un, le créancier veut une garantie, on remet alors une chose au créancier qui nous la rendra lorsqu’on aura payé le créancier. Le code de commerce considère que le gage donné pour garantir une dette commerciale a un caractère commercial (théorie de l’accessoire). L521-1. Cette théorie s’applique encore en matière d’obligation délictuelle ou quasi-délictuelle. Etendue par la JP, la théorie de l’accessoire s’applique aux délits, quasi-délits qui sont commis par un commerçant, dans le cadre de son activité commerciale. Ex : frais constitutifs de concurrence déloyale + la plupart des délits économiques ont un caractère commercial. Chapitre 2 : Le régime juridique des actes de commerce Régime juridique particulier, différent de celui applicable aux actes de nature civile. Certaines règles du droit civil sont inadaptées aux actes commerciaux. Régime spécifique, s’applique pleinement seulement pour les actes de commerce passés entre les commerçants, dans le cadre de leurs activités. En revanche, ce régime du droit commercial, s’applique de manière partielle pour les actes mixtes (actes de nature commerciale pour l’une des parties et de nature civile pour l’autre partie). Section 1 : Les actes de commerce entre commerçants pour les besoins de leur commerce Ce régime du droit commercial, se définit par comparaison avec celui applicable aux actes de nature civile. Elles relèvent de l’existence même de l’acte, de l’exécution de l’acte, du contentieux commercial. §1 : L’existence de l’acte de commerce On veut parler à la fois de la formation de l’acte de commerce, et de la preuve de cet acte. La formation de l’acte de commerce. Il faut respecter des formes en matière de capacité juridique, de consentement. Capacité juridique : l’activité commerciale repose sur une recherche de profit = spéculation. L’activité commerciale est donc une activité dangereuse certaines personnes doivent être protégées, voire pour certaines, écartées : mineurs (488 du code civil, fixe la majorité à 18 ans accompli), toute personne peut, à compter de sa majorité, devenir commerçante et accomplir des actes de commerce. Art L121-2 du code de commerce et 413-18 du code civil : qui précise depuis une loi du 15 juin 2010 : entrepreneur individuel à responsabilité limitée. « le mineur émancipé peut être commerçant, sur autorisation du juge des tutelles, au moment de la décision d’émancipation et du président du TGI, s’il formule cette demande après avoir été émancipé. » émancipation peut être demandée à partie de 16 ans. Mineur émancipé peut donc être commerçant (si autorisé). Le code de commerce interdit aux mineurs émancipés de souscrire une lettre de change. L511-5 du code de commerce. Majeur incapable : le majeur sous tutelle ne peut pas avoir d’activité commercial (il est assimilé à un mineur), le majeur sous curatelle peut se livrer à une activité commerciale mais il faut l’assistance permanente de son curateur. En pratique, on dit qu’il ne peut pas exercer d’activité commerciale. L’assistance de justice n’empêche pas l’activité commerciale. Le consentement à l’acte de commerce : il faut caractériser de la part de l’auteur un consentement qui n’est pas vicié. Quant à l’expression du consentement : En droit civil, le principe est que le silence ne vaut pas acceptation. Pour être engagé il faut un accord express de la part de celui qui s’oblige. Pour le droit commercial, le principe est que le silence vaut acceptation si les circonstances exclues tout doute sur le sens du silence (il faut un silence circonstancié). Ex : on considère que la réception de marchandises et de la facture, sans précision aucune, montre l’acceptation de la vente des marchandises, même en l’absence de commande expresse de sa part, à condition que les parties soient en relation d’affaire suivie. Sur la forme de l’acte de commerce : le droit commercial est hostile aux règles de forme, peu de règles pour conclure un contrat. Ex : L511-1 du code de commerce oblige l’inscription sur la lettre de change, 8 mentions obligatoires pour que le titre soit réellement considéré comme une lettre de change (dénomination de l’acte, date, échéance, nom du tiré…) si une des 8 mentions fait défaut, le titre ne vaut pas comme lettre de change. Il existe parfois des conditions de publicité, qui vont conférer à l’acte toute sa valeur, qui vont permettre de rendre opposable l’acte en question, aux tiers. Ex : toute société commerciale doit être immatriculée au registre du commerce des sociétés, à ce moment-là, la société pourra passer des actes de commerce, cela lui donne la personnalité morale. La preuve de l’acte de commerce Le droit civil pose des règles de preuve strictes, le système de preuve admis en droit civil est celui de la preuve préconstituée. Le code civil exige une preuve littérale pour les actes qui mettent en jeu une valeur > 1500 euro. En droit commercial, liberté de la preuve. L110-3 du code de commerce, « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposés par la loi ». Tout mode de preuve est admis en droit commercial, se justifie par l’hostilité du droit commercial aux règles de forme et à l’exigence de rapidité des échanges commerciaux + forme de confiance des commerçants entre eux + commerçants sont obligés de tenir des documents comptables (qui peuvent permettre de prouver un acte juridique). La preuve peut être apportée par un écrit, par un témoin, par un mail… Ce principe de la liberté de la preuve ne vaut qu’à l’égard des commerçants ; pour les actes de commerce conclus dans le cadre de leur activité commerciale. §2 : L’exécution de l’acte de commerce Il y a d’abord une grande règle générale qui s’applique en droit commercial : règle de la solidarité. Il y a aussi d’autres règles, parfois particulière à certaines domaines. La règle générale de la solidarité commerciale Art 1310 du code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas ». En droit commercial, la JP a consacrée une coutume tout à fait contraire à la règle générale de droit civil : « les codébiteurs d’une obligation commerciale sont tenus solidairement » (solidarité passive). Il existe plusieurs débiteurs et un seul créancier. Le créancier peut exiger de l’un quelconque de ses débiteurs le paiement de la totalité de son obligation. Si plusieurs débiteurs ont souscrit une dette identique envers un même créancier, en application de la règle de la solidarité commerciale, la solidarité est présumée. Règle avantageuse pour le créancier, dans le sens où il n’a pas à diviser ses recours c/ chaque débiteur, lui garantit d’être payé de la totalité de sa créance. La solidarité est présumée, bien sur le contrat peut contenir une stipulation contraire, disant que la solidarité ne s’applique pas au contrat en question. Les règles spéciales Elles sont de différentes inspirations, parfois ce sont des règles plus rigoureuses que celles du droit civil, parce que la loi a voulu renforcer les obligations commerciales, ou bien au contraire, la règle particulière du droit commerciale est un règle plus souple, pour faciliter l’exercice du commerce. Le nombre de règles spéciales augmente chaque année, le droit civil ayant de plus en plus tendance à retenir la solution proposée par la règle spéciale commerciale. L’exclusion des délais de grâce dans le paiement des effets de commerce Art 1343-5 du code civil « le juge peut, dans la limite de deux années, accorder des délais de grâce à un débiteur en raison de sa situation et en considération des besoins du créancier ». En droit commercial, aucun délai de grâce ne peut être octroyé pour les dettes qui résultent d’un effet de commerce (lettre de change, billet à ordre, chèque…). L’idée est que le porteur de l’effet de commerce doit pouvoir compter sur le paiement à l’échéance fixée par le document. L’inexécution des actes de commerce En droit civil, l’inexécution des obligations par l’une des parties donnent lieu à 5 solutions (art 1217 du code civil) : exception d’inexécution exécution forcée en nature la réduction du prix la mise en jeu de la responsabilité la résolution du contrat (son anéantissement) De + en +, le droit civil adopte des règles qui étaient connu auparavant du seul droit commercial. En droit commercial, il existait deux usages particuliers, qui ont été intégrés dans cet art 1217 du CCiv : le pouvoir de réfaction du contrat (refaire le contrat), normalement on ne peut pas changer un contrat parce que « le contrat est la loi des parties ». En cas d’inexécution partielle du contrat, le juge saisi à la possibilité de réduire le prix de la prestation. Devient art 1223 du CCiv. Le droit civil va même au-delà, depuis l’ordonnance de février 2016, il permet même de ne pas recourir au juge. La faculté de remplacement qui est donnée à l’acheteur. Dans le cas où la marchandise n’est pas livrée il doit mettre en demandeur le vendeur de fournir la marchandise, si le vendeur n’exécute pas cet ordre, l’acheteur pourra se procurer la même marchandise en même quantité auprès d’un autre vendeur et celui qui n’a pas livré la marchandise devra payer le prix de ces marchandises. les parties peuvent se faire justice elle-même. Possibilité prévue dans l’art 1217 du CCiv (exécution forcée en nature). La prescription extinctive Ne plus pouvoir faire valoir son droit en raison de l’écoulement du temps. Au-delà d’une certaine durée on ne peut plus demander le paiement d’une dette. A l’origine, le délai de prescription en droit commun était de 30ans. Délai long, difficilement conciliable avec le commerce. En droit commercial le législateur a raccourci le délai de prescription : 10ans. (Commerçant doit conserver ses documents comptables pendant 10ans). Loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription de droit commun (pour les actions personnelles et immobilières) à 5ans (art 2224 CCiv). En matière commerciale, l’art L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 5ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. L’anatocisme Est défini comme étant la capitalisation des intérêts qui courent à l’occasion d’une dette. Autrement dit les intérêts qui sont dus par un débiteur, si ces intérêts ne sont pas payés, ils vont se joindre à la dette et produire eux-mêmes des intérêts. Le risque c’est que la dette augmente plus vite. Le code civil limite l’anatocisme (art 1343-2) « les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Ce texte réglemente strictement l’anatocisme, en ce sens qu’il le subordonne à une convention expresse des parties ou bien à une demande en justice. Le CCiv limite l’anatocisme aux intérêts qui sont dus au moins pour une année entière. En matière commerciale, l’anatocisme (concernant les comptes courants) joue librement. L’usure Le code de la consommation article L313-1, prévoit des sanctions civiles et pénales en cas de prêts à des taux excessifs. D’après ce texte, ces sanctions sont écartées pour les prêts accordés à une personne physique qui agit pour ses besoins professionnels, ou qui sont accordés à une personne morale pour son activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle. Les règles spéciales au droit commercial qui demeurent aujourd’hui sont celles qui concernent la solidarité, les délais de grâce, l’anatocisme, l’usure. Les différences entre droit civile et droit commercial ‘estompent d’années en années, les régimes juridiques se rapprochent. Loi de 1991 : a mis fin à la différence qui existait en droit civil et en droit commercial concernant les actes de mise en demeure. Règle de droit commercial prime. §3 : Le contentieux des actes de commerce Relève par principe de la juridiction commerciale, consulaire. Les tribunaux de commerce La composition Ne sont pas composés de magistrats professionnels, les juges sont des juges élus par leurs pairs. Les juges connaissent bien les affaires, la matière, ils rendent des décisions plus rapidement. Justice peu couteuse puisque les fonctions de juge du tribunal des commerces sont gratuites. Les juges consulaires sont élus par les commerçants (personnes physiques, les collaborateurs des commerçants, les représentants des sociétés commerciales, les EPIC, les cadres salariés). L713-7 du code commerce. Ces électeurs sont appelés à voter pour désigner des délégués consulaires (qui vont former un collège électoral qui va élire les juges). Une loi de novembre 2016 (loi J21) précise qu’à compter de 2022, les artisans seront aussi des électeurs puisqu’en 2022, les tribunaux de commerce seront compétents pour juger de litiges entre les artisans. Ces juges n’étant pas des juges professionnels, n’ont pas une formation juridique alors même que la matière qu’ils ont à appliquer est de + en + complexe. Ces différentes lois ont accru l’obligation de formation des juges (formation initiale et formation continue). On envisage d’inclure en son sein, un juge professionnel. En revanche, on a décidé de réduire le nombre de tribunaux de commerce. Ce qui est reproché à certains tribunaux de commerce c’est d’être dépendant. Certain nombre d’incompatibilité de la profession + principes déontologiques imposés. Les jugements rendus par les tribunaux de commerce c’est qu’ils sont plutôt acceptés par les justiciables. Les juges consulaires connaissent la pratique et les usages commerciaux. Intervention du parquet au sein des tribunaux : le ministère public peut intervenir auprès des tribunaux de commerce depuis la loi du 10 janvier 1970. Litiges portés devant les tribunaux intéressent l’ordre public économique et social, parfois le ministère public peut éclairer les juges sur certains points de droit. Les effectifs du parquet ne sont pas suffisants pour permettre au parquet d’exercer de façon satisfaisante ses missions au sein des tribunaux. Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels (pas des fonctionnaires). Ils tiennent la plume aux audiences, ils conservent les jugements, délivrent des copies, tiennent le registre du commerce et des sociétés. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, qui sont les anciens syndics de faillite, sont compétents pour intervenir dans les entreprises. Les avocats n’ont pas le monopole de représentation des parties devant les tribunaux de commerce, ni celui de la plaidoirie. Représentation libre. Leurs compétences La compétence matérielle Il faut comprendre, le Tribunal de commerce est une juridiction d’exception. Donc, sa compétence est aussi d’exception. La juridiction de droit commun : juridiction civile —> TGI. Sa compétence s’exerce là où elle est spécialement définit par les textes. A titre principal, cette compétence est définie Art L 721-3 Code de commerce. Puis des articles plus spéciaux : selon les circonstances. Art L 721-3 premièrement : « les tribunaux de commerce connaisse des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre eux ». La loi J21 modifie ce texte, les tribunaux de commerce connaitront aussi des litiges et contestations entre artisans. Il est question de litiges qui naissent d’actes ou de faits juridiques qui sont accomplis envers d’autres commerçants dans l’exercice de leurs activités commerciales. Ex : concurrence déloyale. Cette attribution de compétence est très importante puisqu’elle recouvre la plus grande partie des litiges dont le Tribunal de commerce a connaissance. Pour nuancer, il faut préciser que la loi dispose que le contentieux même entre commerçant relatif aux baux commerciaux, aux propriétés industrielles (ex : brevet), aux accidents de la route relèvent de la compétence du TGI, par des dispositions particulières. Art L 721-3 deuxièmement : « les Tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ». Cette formulation assez large, signifie que les litiges portant sur l’existence, le fonctionnement, la liquidation des sociétés commerciales ou qui opposent des associés de ses sociétés commerciales, des associés à la société, des dirigeants : tout cela relèvent de la compétence des Tribunaux de commerce. Art L 721-3 troisièmement : « les Tribunaux de commerce connaissent des litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes ». Ceux sont les litiges relatifs aux actes de commerce par la forme qui sont visés et plus précisément, le contentieux relatif aux lettres de change. Peu importe que la lettre de change ne soit pas signée exclusivement par des commerçants. Dispositions particulières : Ces tribunaux sont également compétents pour appliquer le droit la faillite, le droit des entreprises en difficulté, lorsque le débiteur est un commerçant ou un artisan. La compétence territoriale Le principe : Art 42 du Code de procédure civile : la juridiction territoriale compétente est celle du lieu du domicile du défendeur. Il y a des exceptions : la JP des gares principales : lorsqu’une société dispose d’une succursale (prolongement de la société) qui jouit d’une certaine indépendance de gestion. Compétence du Tribunal de commerce où est située la succursale. Ex : elle a négocié et contracté avec un client, un litige né quant à l’exécution de ce contrat, son siège social de la société est implanté à ORLEANS et la succursale est implantée à MARSEILLE. Le tribunal compétent pour juger de ce litige : normalement le Tribunal d’ORLEANS est compétent pour faciliter le déroulement de l’affaire : dans l’hypothèse où l’on a une indépendance de gestion : le Tribunal compétent peut être celui de MARSEILLE. En matière contractuelle : le demandeur peut assigner le défendeur devant le Tribunal du lieu de la livraison effective du bien ou le Tribunal du lieu de l’exécution de la prestation de service. Les contrats peuvent contenir une clause attributive de compétence qui consiste à attribuer à l’avance, dans l’hypothèse d’un litige futur, la compétence à un Tribunal de commerce déterminé. D’après Art 48 du Code de Procédure civile : ces clauses attributives de compétence sont interdites lorsque le commerçant contracte avec un non commerçant. La clause est réputée non écrite. Ces clauses on les retrouve assez fréquemment et le consommateur à tendance à les respecter dans la mesure où il les croit valable. Pourquoi interdite ? Souvent elles sont imposées par le commerçant donc on considère qu’elles sont imposées par la partie la plus forte aux contrats et elles pourraient le consommateur contraindre à plaider loin de son domicile et de ce fait, le consommateur peut hésiter à intenter l’action. Les clauses de compétence sont valables et licites entre commerçants à condition d’être stipulées de façon apparente et claire. L721-8 du code de commerce, cr&e...