Droit constitutionnel chapitre 2
Publié le 07/04/2024
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Droit constitutionnel
Partie 2, titre 2, chapitre 2
CHAPITRE 2 : Les rapports institutionnels
SECTION 1 : Les rapports entre le président de la république et
le Gouvernement
Rapports interne de l’exécutif.
I –
le président de la République et la composition du
gouvernement
Art.
8
« Le Président de la République nomme le Premier ministre.
Il met fin à ses fonctions sur la
présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
» -> nomination et révocation du
PM
« Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions.
» -> nomination et révocation des autres membres du
gouvernement
Le choix du PM par le PDR
C’est une compétence, un pouvoir propre du chef de l’état.
La nomination du PM par le PDR :
- Juridiquement, le PDR choisit librement le PM, sans proposition, ni contreseing
ministériel et sans validation parlementaire
- Politiquement, la liberté de choix du PDR est contingente de la composition de l’AN:
o en cas de cohabitation, il est contraint de nommer le leader de la majorité
parlementaire à l’Assemblée nationale (J.
Chirac en 1986, E.
Balladur en 1993, L.
Jospin en 1997).
Leader de majorité parlementaire = personne, qui dans élection
législative va se présenter comme chef d’un groupement, d’une coalition
o en cas de concordance majoritaire (= PM et président de même bord politique ),
il nomme la personne de son choix qui deviendra de ce fait chef de la majorité
parlementaire
La démission du PM ;
- Juridiquement, le PDR ne peut pas contraire le PM à la démission, seule l’AN peut le
faire.
- Politiquement, le sort du PM est contingent de la composition de l’AN :
o en cas de cohabitation, le PDR n’a pas son mot à dire,
o en cas de concordance majoritaire, le PDR peut demander à son PM de
démissionner.
Le choix des membres du Gouvernement est une compétence partagée
La nomination du Gouvernement dépend de la composition de l’AN :
-
en cas de cohabitation, le PDR n’a, en principe, pas son mot à dire sauf exceptions
liées au « domaine réservé » (= président de la république à un domaine réservé en
matière militaire et en matière diplomatique, mais écrit nulle part et aujourd'hui on est
plutôt contre) (ex : Mitterrand a rejeté deux noms en 1986 : J.
Lecanuet et F.
Léotard),
- en cas de concordance majoritaire, le PDR détermine la composition du
Gouvernement en collaboration avec le PM.
La révocation des ministres dépend de la composition de l’AN :
- en cas de cohabitation, le PDR n’a pas son mot à dire,
- en cas de concordance majoritaire, le PDR détermine la composition du
Gouvernement en collaboration avec le PM.
II – la dyarchie de l’exécutif
Tous les régimes parlementaires sont caractérisés par le dualisme de l’Exécutif mais la
Cinquième République connaît une dyarchie à la tête de l’État, c’est-à-dire l’association de
deux autorités de premier plan.
Dyarchie = deux têtes
La substitution du Gouvernement au Président de la République (PDR)
ex : le Premier ministre (PM) supplée le PDR dans la présidence du Conseil des ministres et
des conseils et comités de défense
ex : le gouvernement saisit le CC pour faire constater l’empêchement du PDR
ex : le gouvernement assure l’intérim présidentiel si le Président du Sénat est empêché
L’information du Gouvernement par le PDR
ex : dissolution de l’Assemblée nationale
ex : mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels
Les pouvoirs du PDR et la proposition et/ou le contreseing des ministres
ex : proposition de loi référendaire par le Gouvernement (art.
11)
ex : décret de nomination et révocation des ministres contresigné par le PM
ex : la promulgation de la loi est contresignée par le PM et les ministres responsables
« Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa),
11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par
les ministres responsables.
» (art.
19)
Les matières communes et compétences partagées
Articles 5, 13, 15 et 20, 21 => chercher les domaines des articles ex : le « domaine réservé
» désigne le secteur de la diplomatie et de la défense où les compétences sont partagées et
le Président conserve, même en période de cohabitation, un pouvoir d’influence
Dyarchie et conjonctures politiques
En période de concordance majoritaire, la dyarchie tend à céder sa place à une
subordination du PM au PDR.
En période de cohabitation, la dyarchie peut compromettre le bon fonctionnement des
pouvoirs publics.
SECTION 2 : Les rapports entre le président de la république et
le Parlement
Les rapports constitutionnels
Des interactions limitées car l’essentiel des rapports législatif/exécutif passe par le
gouvernement.
ex : dans la procédure législative, le PDR peut seulement demander une
nouvelle délibération et promulguer la loi.
Toutefois, le PDR peut
- dissoudre l’Assemblée nationale (art.
12)
- communiquer avec les chambres mais n’y a pas accès (art.
18)
- réunir le Parlement en session extraordinaire (art.
30)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont peu d’interaction avec le PDR.
Elles peuvent toutefois
engager sa responsabilité dans les conditions fixées à l’article 68.
Les rapports politiques
Des interactions qui dépendent de la composition de l’Assemblée nationale :
- en cas de cohabitation, le PDR est proche de l’opposition, ou du moins d’une partie
de l’opposition (ex : Mitterrand qui voyait souvent les députés socialistes, l’opposition,
en 1986)
- en cas de concordance majoritaire, le PDR est, compte tenu du fait majoritaire, le
véritable chef de la majorité parlementaire.
SECTION 3 : Les rapports entre le Gouvernement et
le Parlement
I –
la collaboration du gouvernement et du parlement
dans une procédure législative rationalisée
Ici on va observer la rationalisation du parlementarisme bien qu’atténuer en 2008, pour
revaloriser le parlement4
A
– La procédure législative ordinaire
( ordinaire = terme dans la doctrine pour distinguer les lois constitutionnelles des lois
ordinaires, qui sont les lois de base )
1.
initiative de la loi
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres
du Parlement » (art.
39, al.
1er)
Les projets de loi, déposés au nom du Gouvernement
o 1.
Avis préalable du Conseil d’État => si pas fait, violation de l’article 39 de
C, cette étape est obligatoire.
o 2.
Adoption du projet de loi en Conseil des ministres => projet de loi
existe officiellement durant cette étape, lorsqu’il est devant le conseil des
ministres et le président de la République
o 3.
Projet de loi déposé à l’Assemblée nationale ou au Sénat,
accompagné d’une étude d’impact (depuis 2009) =>
Les propositions de loi, déposées par un ou plusieurs parlementaires
o 1.
Proposition déposée devant la chambre du parlementaire
o
2.
Possibilité pour le Président de la chambre de solliciter l’avis du
Conseil d’État (art.
39, al.
5, résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet
2008)
Restrictions à l’initiative parlementaire législative (limites liées à la rationalisation du
parlementarisme ) :
o le Gouvernement peut s'opposer à toute initiative parlementaire ayant
pour objet l'augmentation des dépenses publiques ou la baisse des
recettes de l'Etat (art.
40) =>
o Le Gouvernement ou le Président de la chambre peuvent s’opposer à
toute initiative parlementaire méconnaissant la répartition des
compétences entre le domaine de la loi et le domaine du règlement ou
une délégation accordée en vertu de l’article 38 (art.
41) => très rarement
utilisé, car gouvernement possède d’autres moyens de freiner des initiatives
parlementaires
Sur le domaine de la loi sous la Cinquième République ;
o En 1958, la loi est limitée dans son domaine par les articles 34 et 37 => se
considère comme une révolution constitutionnelle, car loi se limite dans son
domaine d’application ; tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du
domaine des règlements.
o En 1982, le CC juge qu’une loi intervenue dans le domaine du règlement n’est
pas inconstitutionnelle (n° 82-143 DC, 30 juillet 1982, « Blocage des prix »), il
appartient au seul au Gouvernement de faire usage des articles 37, al.
2 et 41
2.
La discussion et le vote
L’examen en commission du texte proposé
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 :
Les commissions permanentes sont en principe compétentes,
Le droit d’amendement peut s’exercer en commission, => avant
2008, c’était peu le cas
Un délai de 6 semaines minimum est établi entre le dépôt du texte
et l’examen en séance publique (4 semaines devant la seconde
chambre), sauf exceptions (ex : procédure accélérée)
La discussion en séance porte sur le texte adopté en commission
L’inscription à l’ordre du jour
En 1958, le Gouvernement a la priorité dans l’établissement de l’ordre du jour
(art.
48).
La loi constitutionnelle n° 95-980 du 4 août 1995 rétablit la priorité du
Parlement pour une séance par mois.
Depuis la révision de 2008, le temps est partagé
entre le Gouvernement et le Parlement : 2 semaines par mois sont réservées par....
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