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droit constitutionnel

Publié le 02/10/2014

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DROIT CONSTITUTIONNEL Préambule : Traditionnellement en France on distingue le droit privé du droit public. Le droit privé régit les rapports entre les particuliers que nous sommes. Le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial et le droit du travail appartiennent au domaine du droit privé. Le droit public réalise les relations entre l'État et les individus administrés entre citoyens. Le droit constitutionnel est la principale subdivision régissant le rapport entre gouvernants et gouvernés. Il désigne deux critères principaux : une discipline juridique mais aussi un ensemble de deux règles. A/ Le droit constitutionnel comme science juridique La science du droit constitutionnel est une partie de la science du droit. C'est une branche de la science juridique. L'objet du droit constitutionnel est spécifique : c'est la Constitution. En 1834, c'est sur l'initiative de F. Guizot qu'a été créée la chaire du droit constitutionnel à la faculté de Paris, où à l'époque on se limitait à l'étude de la Constitution : l'organisation et la formation des pouvoirs publics et leurs relations. C'est à cette époque que sont nées les grandes notions du droit constitutionnel : la séparation des pouvoirs, le régime représentatif, etc? Il n'y avait pas de droit constitutionnel en dehors de la Constitution. A cette époque, le droit constitutionnel était une étude des dispositions écrites de la Constitution, ce qui privilégiait une approche normative de la matière (on ne prenait en compte que les règles juridiques du droit constitutionnel) ; or, le juriste ne peut pas se contenter d'exposer la règle juridique car celle-ci détermine ce qui doit être et non pas ce qui est. De très nombreux facteurs vont modifier le sens de ces règles. On peut se poser la question de savoir comment le peuple est gouverné et non comment il doit être gouverné.  Selon l'article 20 de la Constitution, le gouvernement est l'exécutif et son représentant est le Président. Or, si le président a la majorité de ses voix à l'Assemblée Nationale, le gouvernement est l'exécutant du pouvoir présidentiel. Comment cette règle est-elle appliquée ? A l'étude de textes s'ajoute l'étude de la vie politique et du régime lui-même. A partir de 1950, on ajoute au programme du droit constitutionnel des cours d'institutions politiques. Depuis ces trente dernières années, on constate un certain renouveau du droit constitutionnel : en France, les cours constitutionnelles permettent de vérifier la conformité des lois par rapport à la Constitution. Or, les lois interviennent dans les matières les plus diverses ; ainsi, toutes les branches du droit trouvent leur fondement dans la Constitution. En effet, le droit constitutionnel est le premier des droits en France. Dès lors que les cours, les juges, interprètent la Constitution, ils déterminent les bases de ce droit. Un droit jurisprudentiel est issu de la jurisprudence, qui elle est déterminée par le juge qui interprète la Constitution afin de veiller à ce que les lois y soient conformes. B/ L'objet du droit constitutionnel ou l'encadrement du jeu politique Le droit constitutionnel a pour objet l'encadrement juridique des phénomènes politiques. La formule de G. Vedel souligne que le droit constitutionnel détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir s'exerce, et pose les règles du jeu politique : Les acteurs politiques vont-ils se soumettre à cette règle du jeu ? La règle du pouvoir est une histoire de la violence, car la conquête et l'exercice du pouvoir sont abandonnés au seul rapport de forces. S'est développée l'idée de limiter le pouvoir au moyen de règles pour garantir la liberté. Ce mouvement idéologique appelé « constitutionnalisme » a inspiré les philosophes des Lumières et la révolution dont le but était de limiter le pouvoir de la monarchie absolue, privative des libertés essentielles. À partir du 17e siècle, des règles du jeu politique vont se substituer à de simples rapports de force. Ainsi, les institutions politiques sont nées, afin de définir ces rapports et créer de nouvelles règles de droit constitutionnel. Le droit constitutionnel reste un droit largement sans contrôle, mais constitue tout de même une contrainte pour les gouvernements car il encadre toutes leurs activités. Ex : Dans un régime parlementaire (comme en France), le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui lui peut remettre en cause la responsabilité du gouvernement et le contraindre à démissionner : c'est une contrainte sur l'activité du gouvernement. La règle juridique limite le pouvoir politique, l'encadre, le tempère. Le droit constitutionnel est un ensemble de m écanismes et e procédures visant la conquête et l'exercice du pouvoir. Dès lors, le droit constitutionnel est le droit de la politique. Ex : le droit de dissolution de l'Assemblée Nationale est une contrepartie nécessaire à la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ainsi l'exécutif peut dissoudre l'Assemblée Nationale : c'est un mécanisme qui règle le conflit éternel entre l'exécutif et le législatif. Ce mécanisme est devenu une arme tactique donnée au chef de l'État (surtout en Grande-Bretagne) pour choisir le moment le plus favorable à son parti de tenir des élections législatives, et donc une arme dans l'exercice et la conquête du pouvoir. Le droit constitutionnel a connu depuis le 18e siècle une évolution considérable : il demeure un droit de l'État, mais intéresse de plus en plus les droits de l'homme. Il comprend en effet la protection des libertés fondamentales. Favoreu l'appelle le droit « substanciel ». Première partie : Théorie générale des régimes politiques Chapitre 1 : L'État Introduction: L'État est une notion polémique, opposée à une définition selon une approche géographique, politique et juridique. Si l'État est indispensable à l'étude du droit constitutionnel c'est parce qu'il est le cadre spatial du pouvoir politique mais aussi sa forme juridique. En effet, l'État est la forme juridique de la forme politique. L'État dans le langage courant désigne la puissance publique, c'est-à-dire les pouvoirs publics, dans leur ensemble, et donc à travers l'opposition entre gouvernants et gouvernés. On évoque ici le mot « État » dans le sens des pouvoirs publics. L'État représente le pouvoir central opposé aux collectivités locales ; c'est une société politique organisée opposée à la société civile constitutionnelle de personnes physiques et de groupes privés (entreprises, associations, etc?) Nous étudierons dans le cadre d'une première section « La notion d'État », puis dans le cadre d'une seconde section nous aborderons le sujet de « L'origine de l'État », et enfin dans une troisième section nous parlerons des « Formes juridiques de l'État ». 1ere Section : La notion d'État Qu'est-ce que l'État ? Quels en sont les éléments constitutifs ? I/ Définition Le terme « État » a un sens équivoque : il n'a pas le même sens par exemple pour un géographe pour qui l'État s'identifie à un espace géographique et désigne la localisation d'une population déterminée, que pour nous qui nous nous intéressons plus particulièrement à sa définition de construction juridique. A/ La conception juridique L'État n'est pas une personne physique mais c'est une représentation de l'esprit, une fiction juridique : « L'État c'est un être de droit en qui se résume abstraitement la collectivité nationale ». Raymond Carré de Malberg Être de droit c'est être une personne morale, en opposition à un être de chair qui est une personne physique. Pourquoi avoir ainsi conceptualisé l'État ? Par cette construction juridique on a voulu donner une existence et une capacité juridique à un peuple indépendant de la personne qui les gouverne. Autrement dit, cette construction juridique s'oppose à ce que quelqu'un dise « l'État c'est moi ». Cette qualité de personne morale entraîne des conséquences : Définir l'État comme une personne morale implique que les gouvernants ne soient pas propriétaires de leur fonction mais soient seulement investis, et donc que leur exercice politique puisse leur être retiré : le pouvoir est attaché à la fonction et non pas à la personne titulaire de cette fonction, on peut donc lui retirer. Se soumettre au pouvoir c'est se soumettre à la règle de droit et non pas à celui qui l'a édictée. Les décisions prises par l'État sont prises par l'État et non le président ou le premier ministre. De la même façon, le patrimoine des gouvernants s'oppose au patrimoine de l'État. Pendant longtemps on a eu une conception patrimoniale de l' État : les biens personnels des gouvernants et les biens de l' État étaient confondus; c'est le « domaine de la couronne ». Les routes, les forêts, les édifices publics sont des propriétés de l'État et non du gouvernant, tout comme le Trésor Public aujourd'hui. On donne une existence juridique à l'État comparable à des personnes physiques il a les mêmes possibilités d'action. L' État peut donc posséder des biens, posséder des conventions, contracter des dettes, engager des responsabilités, ce qui permet la représentation de l' État sur scène internationale et garantit la continuité de la collectivité nationale. L'État nous survit car c'est une personne morale. Or les entreprises, les associations, les partis, les syndicats sont aussi des personnes morales. Qu'est-ce qui va distinguer l'État de ces personnes morales ? Ce qui ferait la spécificité de l'État comme personne morale c'est que l'État est la personne morale qui détient le pouvoir politique et c'est au nom de l'État que le gouvernement exerce le pouvoir politique. L'État c'est le pouvoir institutionnalisé et c'est en l'État que s'incarne le pouvoir. La construction juridique de l'État a constitué un progrès car elle a dissocié progressivement le pouvoir de la personne qui dirige. L'État en tant que personne morale a besoin de personnes physiques pour exercer le pouvoir : les gouvernants agissent pour le compte et au nom de l' État. Cette conception de l' État a aussi été contestée par ceux qui voient en l' État un fait et non pas une création du droit. Ex : les sociologues Duguit et Weber contestent le fait que l' État soit une construction juridique. B/ L'approche sociologique Selon Duguit, l'État est un pur produit de la force, c'est-à-dire qu'il est fait de la domination des plus forts (gouvernants) sur les plus faibles (gouvernés) dont le droit ne peut qu'en constater l'existence. Pour Weber, l'État est un groupement politique qui se distingue des autres groupements politiques par le moyen spécifique propre à l'État, à savoir la violence physique. L' État est l'unique source du droit à la violence. Ces autres groupements politiques et individualistes ont droit d'avoir recours à la violence si l' État l'accepte, car c'est la seule source du droit à la violence. L' État est donc un groupe politique qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime (reconnue comme telle par les gouvernés). L'État dispose du monopole de la contrainte organisée. Monopole : c'est le seul à pouvoir édicter et faire respecter les règles de droit par la force, de façon officielle (« organisée »), sur le plan intérieur (grâce aux forces de l'ordre) et extérieur (armée). L'État est indispensable en garde de monopole car si d'autres groupes venaient à exercer un pouvoir de contrainte, il n'y aurait plus de monopole, et donc plus d' État sinon fictif. D'autres groupes peuvent contraindre les hommes à suivre leurs règles, mais celles-ci doivent se soumettre aux règles fixées par l' État, c'est-à-dire à des règles de l'ordre public. Ex : la mafia est un « État » dans l'État. Pour être légitime, le pouvoir des groupes exerçant une contrainte sur les hommes doit être reconnu, car un État peut exister même si ses gouvernés n'acceptent pas la violence « légitime » selon l'État ( dans ce cas l' État devient une dictature, un régime anti-démocratique). II/ Éléments constitutifs Au sens du droit constitutionnel comme au sens du droit intérieur, on est en présence d'un État que si sont réunis : la population le territoire et la souveraineté. S'il manque un de ses trois éléments, l' État n'est pas constitué puisque ces éléments sont cumulatifs et non consécutifs. A/ La population : Ce sont les habitants de l' État. C'est aussi la nation (on parle souvent d' « États-nation » qui ont connu leur apogée au 19e siècle en Occident). « L' État est la personnification juridique d'une nation » Adhéman Esmun. Autrement dit, c'est en l' État que s'incarne le juridique de la nation. Est-ce que la nation se distingue de la population de l'État ou en est-elle un synonyme ? On a deux conceptions de la nation, opposées au 19e siècle : - objective, allemande de la nation. - subjective, française de la nation. Nation objective : qui fait de la nation le produit nécessaire d'éléments objectifs (race, langue, religion). Nation subjective : défendue par les auteurs français au 19e siècle, elle combine les éléments objectifs avec les éléments subjectifs (mémoire commune, conscience commune, une communauté d'intérêt). Elle se fonde donc sur une approche volontariste caractérisant une volonté de vivre ensemble et d'avoir un destin collectif commun. La conception germanique de la nation « race » est à l'origine du génocide des juifs pen-. -dant la seconde Guerre Mondiale. Or, l'origine d'une nation obéit à un processus beaucoup plus complexe. On définira donc la nation comme un groupement d'hommes dont l'union, la solidarité, repose sur des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent comme étant différents des individus qui composent les autres groupements nationaux. Ainsi, les États-nation sont la personnification juridique d'une nation. Or, tous les États forment-ils des nations ? Toutes les nations ont-elles un État ? Le terme de population est souvent confondu avec celui de la nation. La nation manifeste un vouloir de vivre ensemble. Nation est un groupement d'hommes dont l'union et la solidarité reposent sur des biens à la fois matériels et spirituels et qui se conçoivent différents des individus qui se composent des groupements nationaux. Ils existeraient des États nations dont on aurait une identification parfaite sur l'État et la nation. Tous les États forment-ils des nations ? Pour la plupart des pays européens, la formation de la nation a eu lieu avant l'apparition de l'État. Dans le Tiers-Monde, l'État a plus souvent précédé la nation. En Afrique, les frontières de nouveaux États en tant qu'États colonisés par la nation, sont appelés des États « nationant ». On retrouve de nombreux exemples de peuples, de nations, écartelés entre plusieurs États. Ex : l'Allemagne fut divisée en deux États jusqu'à la chute du mur de Berlin, ou encore la Corée du nord et la Corée du sud, séparées par la frontière du 38e parallèle depuis 1953, l'ex Yougoslavie. Or, la formation de l'État ne suffit pas à elle seule de créer la nation. Est-ce que toute nation a droit à un État ? En principe oui, celui des nationalités et celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais souvent dans la pratique la nation est souvent écartée de l'État . Les kurdes sont une nation non personnifiée juridiquement dans un État, les tchétchènes aussi. Le 19e siècle fut l' apogée des États nations mais aujourd'hui ceux-ci sont en crise car l'État nation a perdu sa valeur de modèle car beaucoup d'États nation sont minés de l'intérieur par leurs particularismes régionaux, Ex : la Belgique, en ce moment privée de gouvernement. Ces revendications, ces particularismes mettent en cause l'identité nationale qui suppose une certaine uniformité. Ces États nations ont une capacité de plus en plus limitée à cause de la mondialisation et de l'uniformanisation des formes culturelles. D'où la nécessité de placer une structure au-dessus des États, à savoir l' Union européenne, qui accompagne désormais cette crise de l'État nation. B/ Le territoire Il peut exister des territoires sans État. Ex : l'Antartique Il n'y a pas d'État sans territoire. L'État est une collectivité territoriale, donc l'État a besoin d'une assise territoriale. Ex : la nation Rome, qui a demandé à l'ONU de la reconnaître en tant que nation, demande qui n'a pas abouti puisque l'ONU ne représente que des États. Le territoire situe l'État dans l'espace, et cet espace est délimité par des frontières, des limites linéaires stables, datant du 16e siècle sous l'apparition des travaux cartographiques. Le territoire situe donc l'État dans un espace tri-dimensionnel car le territoire de l'État ne se limite pas au sol, mais se limite aussi aux portions de la mer « territoriale » souvent au c?ur des conflits qui peuvent naître entre États à propos de la pêche par exemple, et se limite aussi à l'espace aérien. Pour que les règles existent, il ne suffit pas qu'il y ait une population localisée sur un territoire donné. Pour que l'État existe, il faut que cette population soit soumise à une forme spécifique de pouvoir politique, que l'on appelle la souveraineté. C/ La souveraineté L'État est constitué au sens du droit constitutionnel et international quand il exerce de manière effective une autorité politique exclusive qu'on appelle la souveraineté. Dire que l'État est souverain ça veut dire qu'il est le « summa protestas », le pouvoir le plus élevé, et qu'il n'est subordonné à aucun autre pouvoir. La souveraineté c'est l'idée qu'en dehors de limitations auxquelles l'État aurait librement consenti, l'État dispose selon la formule des auteurs allemands de la compétence de sa compétence, c'est-à-dire qu'il décide seul de quel est son champ d'action. La souveraineté est l'apanache de l'État, elle lui appartient en propre, en exclusive. La souveraineté peut être d'abord définie comme un pouvoir de droit, qui s'inscrit dans un ordre de juridique ( par opposition à un ordre de fait). Elle est aussi un pouvoir initial ou originaire, c'est-à-dire que le pouvoir de l'État est à l'origine de l'ordre juridique dans lequel il s'inscrit, il a fondé cet ordre juridique. L'État souverain a un pouvoir absolu ou inconditionné, c'est-à-dire que le pouvoir de l'État ne connaît aucune limitation sauf celle qu'il aurait consenti lui même (par exemple une organisation internationale). Le pouvoir de l'État est également un pouvoir suprême puisqu'il n'y a aucun pouvoir supérieur. Il est également perpétuel, c'est-à-dire que la souveraineté survit à la personne du souverain. L'État ne cesse pas d'être souverain au décès de la personne qui exerce en son nom la souveraineté. Le pouvoir de l'État est indivisible, c'est-à-dire que la souveraineté est une. En ce sens, la souveraineté ne peut pas être divisée entre plusieurs titulaires. Or, la fonction du souverain peut être répartie, mais la souveraineté est indivisible. C'est à Jean Bodin qu'on doit le concept de la souveraineté en 1576 dans son ouvrage sur la république. À l'époque c'est une idée totalement nouvelle qui était destinée à l'origine à affirmer la suprématie du roi sur tous les autres pouvoirs, aussi bien sur les grands vassaux de la couronne, que vis à vis du Saint Siège (Saint Empire romain germanique) sur le territoire du royaume de France vis à vis de tout pouvoir étranger. Mais la souveraineté ce n'est pas seulement l'indépendance extérieure mais c'est aussi la puissance et le pouvoir de l'État sur un territoire donné. L'État assume seul un certain nombre d'attributs appelés les marques de souveraineté, c'est-à-dire que nul autre pouvoir ne peut revendiquer ces attributs pour le compte de l'État. Ces marques de souveraineté sont par exemple le droit d'édicter des règles de droit, les droits de justice et de police? Elles sont de la compétence exclusive de l'État, par exemple le droit de battre monnaie qui n'est plus de la compétence exclusive de l'État français ( l'euro, confié à une compétence supra étatique), le droit de lever une armée (déclarer la guerre). Autant des attributs de l'État qui sont des fonctions régaliennes, qui sont de la compétence exclusive de l'État en tant que souverain. La souveraineté c'est donc le pouvoir, la puissance de l'État assurée à l'extérieur des frontières. C'est donc l' indépendance de l 'État vis à vis de l'extérieur, l'affirmation de suprématie de l'État à l'intérieur de ses frontières. Parmi les attributs de l'État il y a les droits de législation et de réglementation, c'est-à-dire les droits de fixer un certain nombre de règles et de pouvoir en imposer le respect à la population. C'est l'autorité qui est à l'origine du texte de loi. L'État a le droit d'édicter des règles de droit et de les imposer à la population ; il a le pouvoir du droit normatif, c'est-à-dire le pouvoir d'édicter des normes, étant des règles de droit. L'idée d'État est liée à l'idée de droit puisque c'est l'État lui-même qui pose la règle de droit. La question des rapports entre l'État et le droit pose la question de la soumission de l'État au droit ; c'est ce qu'on appelle l'État de droit. C'est un État de droit qui se soumet aux règles de droit qu'il produit. Soit l'État et le droit sont conçus comme deux identités distinctes, soit on dit qu'ils ne font qu'uns. 1) L'État et le droit sont deux entités disctintes Le premier courant de pensée politique définissant le droit et l'État comme deux entités distinctes est le jus naturalisme ou l' École de droit naturel. . Selon le jus naturalisme, au-dessus du droit positif on peut opposer le droit naturel qui préexiste à l'État et qui s'impose à l'État. Il y aurait donc un droit naturel supérieur au droit positif. La déclaration des droits de l'homme (26 août 1789) reconnaît comme des droits naturels la liberté, la sûreté, le droit de propriété et de résistance à l'oppression, revendiquant la certitude de ne pas faire l'objet de l'arbitraire de l'État. Ce sont des droits intrinsèques de l'individu c'est-à-dire que l'homme tient de sa nature humaine. La liberté s'impose à lui, elle lui est antérieure. L'enjeu de ce droit naturel est de placer les droits naturels de l'homme en dehors d'une intervention arbitraire de l'État. Le problème : quel est le contenu de ce droit naturel ? Qui décide de ce qui est un droit naturel et de ce qui ne l'est pas ? 2) L'État et le droit sont confondus Les positivistes considèrent que l'État est la seule source du droit, qu'il est à l'origine d'un ordre juridique. Il n'existerait donc pas de règle supérieure et donc antérieure à l'État. L'État ne peut pas être soumis au droit, puisqu'il se soumettrait à son unique volonté. Or l' État peut consentir à une auto-limitation de sa toute puissance. Si l'État et le droit étaient confondus il y aurait une identité de l'État de droit. Cette théorie qu'on doit à Hans Kelsen a pour origine un ouvrage appelé « théorie pure du droit » écrit en 1962, et qui défend l'idée selon laquelle il y aurait une identité de l'État et du droit. Et pour preuve de cette identité, il démontre que l'État ne peut se définir que par le droit. On a donc comme premier élément constitutif de l'État la population, qui est un ensemble d' individus soumis à un même corps juridique. Le deuxième élément est le territoire, un espace sur lequel ces règles juridiques sont applicables, sur lequel le même corpus juridique est applicable. Le troisième élément est la souveraineté ou plutôt la puissance publique qui s'exerce au moyen de règles juridiques, auxquelles se trouve soumise une population sur un territoire déterminé. Si l'État ne peut se définir que par le droit, la question de leur rapport ne se pose plus car il s'agit que d'un seul et même phénomène, et donc que l'un ne peut pas se soumettre à l'autre : deux entités qui ne forment qu 'une. Dans cette optique, l'État ne peut être qu'un État de droit. L'État de droit est l'État qui se soumet aux règles de droit qu'il produit. Cette idéologie repose sur le principe de légalité, principe selon lequel les actes pris par les organes inférieurs de l'état sont subordonnés à la loi. Le Conseil d'État peut être saisi d'un décret pris par le Premier ministre, et le Conseil vérifiera si ce décret sera conforme à la loi. Le principe de légalité s' attache au principe de droit, et limite le risque arbitraire mais ne l'écarte pas totalement parce que la loi elle-même peut être liberticide, oppressive, (opposé à libéral), porter atteinte à une liberté. Le second principe qui s'attache au principe de droit est celui de la soumission à la loi elle même à des principes supérieurs contenus dans la Constitution. Avec lui on limite encore plus le risque d'arbitraire : c'est le principe de la constitutionnalité des lois. Une loi peut être inconstitutionnelle mais pas anticonstitutionnelle, c'est-à-dire elle peut méconnaître le principe de légalité de la loi. Ces deux principes repose sur l'idée d'une hiérarchie entre les règles de droit, entre les normes, sous la forme d'une pyramide dans laquelle la Constitution serait au sommet selon Hans Kelsen. Pour lui, la Constitution est la norme supême de l'État de droit, la « ruth norm ».. Cette théorie rejette la théorie de l' École du droit naturel. Hans Kelsen classe toutes les autres normes de droit dans cette pyramide. Le principe de cette pyramide est l'idée que toutes les autres règles de droit sont liées à la Constitution, et que chaque norme tire sa validité de la norme de droit qui lui est directement supérieure. C'est-à-dire que le règlement tire directement sa validité de la loi. Le décret prononcé par le Premier ministre doit être supérieur à la loi. Chaque norme tire sa validité de la norme qui lui est directement supérieure. Il existe donc une hiérarchisation des normes, avec à son sommet la norme fondamentale, la Constitution. Il faut qu'une autorité politique exclusive s'exerce sur une population déterminée sur un territoire localisé. Définir l'État ne règle pas la question de son origine : comment ce pouvoir se constitue-t-il en État ? 2e Section : L'origine de l'État : Les auteurs chrétiens ont été les premiers à s'interroger sur l'origine de l'État. Par exemple Saint paul qui prône le principe selon lequel le pouvoir vient de dieu. Pour Saint augustin au 5e siècle, le pouvoir est d'origine divine à l'exception faite que dieu laisse aux hommes le soin d'en aménager concrètement l'exercice, C'est une idée très conservatrice car elle soumet les hommes au pouvoir. À partir du 16e siècle se développe un nouveau courant de pensée qui deviendra dominant au 18e s, dans lequel l'État est issu non plus de dieu mais d'un Contrat Social (Locke, Rousseau, Hobbes), théorie selon laquelle l'État serait issu d'un contrat conclu entre les hommes. L'Etat est issu d'un phénomène consensuel, c'est la théorie de l'institution ou de la fondation adhésion. I/ les théories du contrat social L' Etat est un phénomène volontaire, qui procède de la volonté délibérée des hommes de s'associer pour des raisons que les auteurs d'au dessus ( Locke, Rousseau, Hobbes) analysent différemment. Dans le Léviathan, Hobbes écrit en1651 que les hommes vivaient initialement dans un État de nature, caractérisé par la pire des anarchies. Pour mettre fin à cette situation d'anarchie, les hommes ont conclu un contrat entre eux, garant du bon ordre. Pour Hobbes, le souverain placé à la tête de cet État ( le Léviathan ) reste extérieur à ce contrat conclu entre les hommes ; il n'est donc pas tenu de respecter ce contrat. Dans ces conditions, l'État pourrait abuser de son autorité. C'est le fondement de l'autoritarisme, fondement de la pensée totalitaire, pourtant sans la volonté d' Hobbes. Le Contrat Social porte selon Hobbes sur la renonciation de la liberté de l'individu pour la confier au Léviathan. Locke est le père du libéralisme politique, c'est-à-dire le père d'un régime favorable aux libertés de l' individu, à la sûreté de l'individu et donc contre le risque du pouvoir arbitraire de l' État. Le Léviathan traite du gouvernement civil, tout en renversant le raisonnement développé par Hobbes : selon Locke, quand les hommes vivaient à l' État de nature, ils étaient heureux, et s'ils ont quitté l' État de nature c'était pour être encore plus heureux en formant un État. Selon lui, l'État est une concession et non pas une renonciation de la liberté, et ici le souverain fait parti du contrat conclu entre les hommes, il doit donc respecter les règles du Contrat. Si le souverain venait à porter atteinte aux droits naturels de l'homme, l'homme aurait le droit de résister à l'oppression et de s'opposer à son souverain. Selon rousseau comme d'ailleurs pr hobbes et lock les hommes vivaient ds un etat de nature, où les hommes selon rousseau jouissaient d'une liberte totale, et etaient dc heureux. Mais par suite du devp de l'inegalite entre les hommes ils se st resolu à vivre plus heureux à conclure un pacte que rousseau à appelé « le contrat social ». Ce contrat social est dc pr rousseau au fondement de la société, et dc au fondement de l'etat. Par ce pacte les hommes se st engages ds la volonte gen, qui sexprime selon rousseau ds la loi, qui procède directement de la volonte d hommes : 3  idees de volonte gen qui sexprime ds la loi (article 6 de la declaration d droits de l'homme et du citoyen) les hommes concourent directmt à l'elaboration de la loi= democratie directe, par opposition au regime representatif des lors que les hommes se conforment à la volonte générale qui s'exprime ds la loi, pr rousseau en creant l'etat les hommes nont rien perdu de leur liberte primitive car liberte par alliéné ms restituee aux hommes par la formation de l'etat. Cet theorie du contrat social presente gde force de persuation ms le contrat social n'a jms existe, il n'a jms eu de realite historique. L'etat de nature a partir duquel ces auteurs ont construit leur theorie n'a jms existe, c'est un postulat qui a permis à Hobbes, Locke ou Rousseau de construire leur theorie. Par ailleurs, pr qu'un etat soit verit construit par un contrat soc, il faudrait qu'il soit accepte par tt les hommes, tt les futurs hommes de l'etat ce qui est irrealisable. Quand est il de la situation po de ceux qui ont pas souscrit au contrat ? Ces theroies du contrat soc st essentielles ms pas totlmt convaincantes, on va dc créer la theorie d el'institution II Théorie de l'institution ou de fondation Hauriou l'a créée au debut du 20 es. Pr lui l'etat ne procède pas d'un ms de la vlonte d'un certain nbr d'individus. Ces individus ont souhaite mettre en commun les moyens dt ils disposent en vue d'un certain ordre social et po. L'etat est dc une institution fondee au depart par le gpe d'hommes detenteur du pvr. C ultérieurement slmt que tous les autres hommes apportent leur adhesion à cet etat, qui souhaitent mettre en place un etat. Ex : la formation des USA releve de cette theorie, ils se st construits à la fin du 18es ds la theorie des peres fondateurs. L'etat vient dc d'un phénomène consensuel et non contractuel., cad que l'idee au depart d'un ptit gpe d'hommes qui vt fonder une institution nvelle à laquelle les gouvernes apportent plus tard leur adhesion. On peut ainsi distinguer l'institution, l'etat lui mm, des gouvernants, ceux qui exercent à un moment donne ce pvr. On peut ainsi conférer à l'etat une legitimite permanente. Stare : demeurer, rester= idee de stabilite, d epermanence. L'etat c l'institution qui demeure car survit à la personne des gouvernants ms aussi à la pers des gouvernés. Cette permanence interdit la moindre rupture ds l'ex du pvr etatique. Ce qui explique que ds tous les régimes po, des procédures garantissent la continuite du pvr pr éviter la « vacance » en cas de la disparition des titulaires du pvr po. Parce que la moindre rupture c le risque de tomber ds l'anarchie. La forme jurid de l'etat c ce qui designe son organisation jurid ou l'agencement d pouvoirs entre l'autorite centrale et les autorites locales. C lorganisation jurid administrative de l'etat, on ne peut pas le confondre ac la forme du gvt de l'etat Ex : la forme jurid de l'etat français est unitaire, ms son régime politique est démocratique et parlementaire. 2 etats peuvent avoir deux formes po et juri différents. Section 3 : les formes juridiques de l'État Dans le mond eon a env 200 etats qui se distinguent par superficie, po, régimes po, ms il existe aussi d varietes d'etat selon leur forme jurid, cad selon leur degrés d'unification jurid. Cad selon que c etats compte un seul centre de pvr, de decision, on parle als d'etat unitaire ou biens elon que c etats associent et superposent pls collectivites a linterieur mm de leurs frontières st des etats composes. On a d'une part les etats unitaires et de l'autre composes. Ces 2 formes d'etat se rapprochent pourtant. L'etat compose connaît lui mm pls variantes : -la confederation -la federation I/ L'État unitaire L'etat unitaire c l'etat où existe qu'un seul centre de pvr. Tous els hbs de l'etat st soumis à une mm et unique organisat jurid et po : il n'y a qun seul parlement qui adopte des lois, un seul chef de l'etat dt l'autorite s'etend à tt le territoire, une seule constitution pr tous. Il constitue la forme la plus repandue ds le monde Ex : la France dt l'artclie 1 procclame qu'elle une republique indivisible. L'etat unit connaît pls variantes : centralise ou decentralise. L'administration peut en effet etre aménage de maniere centralisee, où ttes les decisons ds po et administration dépend du pvr central. C la France d el'ancien regime, caracterisee par extreme centralisation, pareil pr France revolutionnaire sous Jacobin. L'etat unitaire connaît une administrat decentralisee : qui s'eloigne du centre, dc c un mvt centrifuge ; Cela implique que certaines décisions administratives sont prises à l'echelon locale, par des autorites elues par les citoyens (communes, départements, régions, collectivites territoriales decentralisees) Depuis la revision constitutionnellle du 28 mars 200 », la constit française à sn article 1er proclame que lorganisation de la repub française est decentralisee. La France a lgt incarne le modele de l'etat centralise. Le degre le + eleve de decentralisation on le trouve ds les etats régionaux, autonomiques : les régions tirent leur autonomie non pas de la loi ms de la constitution elle mm, cela signifie que leur autonomie est constitutionnelle. Le parlement ne peut dc pas porter atteinte à cette autonomie. Ex : l'Espagne Ms même dans les etats unitaires centralises, il faut se resoudre dans un soucis efficacité, des mesures de deconcentration : c une modalite de la centralisation. Elle consiste ds le transfert de compétences administratives ms à la diff de la decentralisation ces comptences sont tranferees à des autoritees deconcentree nommes par le pvr central et qui lui st strictement soumises. Ex : le prefet est une autorite deconcentree qui reprensente l'etat ds une region qui est n,omme par le pvr central et strictmt soumis par l'autorite du pvr central Ex : recteur d'academie En France les 1ers signes de concentration remonte au sec empire (1852-1856) ac un decret qui est : on peut gouverner de loin ms quand il sagit d'administrer bien, il faut gouverner de pres. Ds un souscis d'efficate, les administrations doivent se rapprocher d administres, et dc etre deconcentrees. Il faut distinguer dc decontration/decentralisation, ms ne pas les opposer non plus. Les deux constituent l'une et l'autre les modalités d'organisation d'un etat unitaire, elles peuvent dc se completer comme en France. La Belgique a entamme debut 70's processus de decentralisation, qui a précède et permis le passage en 1998 au fédéralisme : ex d'un etat au depart unitaire qui devient ensuite fédéral. 2/ Les etats composes parmi les etats composes on a la confederation (rare) et la consideration. Etat confraternelle : USA avant, la suisse, l'all par le passé etat fédéral depuis 1848 Les etats fédéraux ont svt ete au depart d confédérations, ca point d epassage oblige pr etre un etat fédéral. La confederation : designe 1 association d el'etat souverain qui décide par un traite d'exercer en commun un cert nbr de compétences et de coordonner la politique en ces domaines. L'acte constitutif de la confe, résulte d'un traite entre tous els etats qui ft partie de la confederation. Ce traite ne peut etre modifie qu'ac l'accord de tous les etats partis de la confederation. De mm les décisions les + importantes st prises à l'unaminite. Ex : la confederation du Commonwealth L'UE est-elle une confederation ? Va elle devenir une fédération ? On peut consider que l'UE fournit un ex de confederation qui pourrait déboucher sur une fédération d'état. La constitution rejetee par la France dernièrement etait un traite et non constitution. Ds fédération hommes sunissent par la constitution et non par un traite. La confederation a une duree limitee : soit se dissout soit se transforme en etat fédéral Federation : designe une union des etats pr ne former qu'un. Une union d'etat au sein de laquelle un nouvel etat se superpose à c derniers. C comme une construction à 2 etages : à l'etage inferieur les etats membres de la fédération cad les etats fédères, et à l'etage superieur le nouvel etat qui a ete cree apres l'union des etats et qu'on appelle l'etat fédéral. Selon les etats fédéraux les unites federees nont pas le mm nom : en suisse se st les cantons, en all c les liners, en Belgique ce st les régions. Il a qqs etats fédères qui designent leurs unions fédèrees comme des etats, ex : USA confusion car on pense qu'il y a superposition d'etats alors qu'il y a un seul etats et d unites federees. C unites federees ne st pas d etats, en sens du droit internationale car à la creation de la fédération, les unites federees acceptent d'abdiquer leur souverainete internationale au profit de l'etat (perdent l'independance de l'etat exterieure), ex : le Quebec est une unite federee du Canada. C unites federees ont aussi à une partie de leur competence en droit interne au profit de l'etat fédéral. Le droit qui est pose par le droit fédéral s'impose, prime sur/ aux unites federees : c la close de suprematie. C unites federees ne peuvent dc pas etre considerees comme des etats. Pour autant, c unites fed ont conserve à la creation de l'etat fed d attributs de la souverainete : élaborent leur propre constitution ont leur propre organisation jurid et politique : pvr executif, pvr legislatif, pvr judiciaire. Chaque unite federee a sa propre constitution qui doit obeir à la constitution du dt fédéral. - dans leur domaine de competence, chaque unite federee va fixer son propre droit. (ex de la peine de mort acceptee ds certains etats aux USA) sur un mm territoire (mm pays). Ces attributions et leur propre organisation po et jurd, leur autonomie garentie et soumise à la constitution, permet de les considérer comme des etats, ms pas au sens du dt international. L'etat fédéral est apparu en 1787 aux USA. Il y avaient d etats souverains pe-existant, anciennes colonies brit, associees ds une confederation en 1776. En 1787 ces etats ont décide de s'unir ds une fédération. Pareil que la fédération suisse. Soit L'etat fédéral se constitue dc ds un processus d'association : la fédération nait d'une union entre pls etats jusque là souverains. L'interet de la solution fédérale c kel permet de rapprocher d etats qui ont deja l'experience d'une vie en commun, elle a dc tte les chances de fonctionner. Soit L'etat fédéral nait d'un processus de dissociation : va naître d'un eclatement d'un etat unitaire : les anciens composants de l'etat unitaire se réunissent ds une fédération. L'interet de la solution fédérale c kel permet à d collectivites distincetes de se doter d'institutions propres, permet le maintient d'un etat als quil est traverse par d revendications tres fortes : chaque communaute peut avoir des institutions propres. Permet de conserver leur identite, leur spécificité ss renoncer aux avantages sur le plan eco et po que confere l'etat fédéral. Nationalites diverses, pop diff ds un etat fédéral : les minorités peuvent s'administrer seule ms ne marche pas forcement (ex : ex-Yougoslavie). Les avantages de l'etat fédéral c de réaliser un etat unique et un etat diversifie : permet un succes à l'echelle mondiale, comme les USA, l'All, Mexique, argentine, Autriche, suisse, Allemagne, russie, inde, malaisie, australie,etc? qui st d gds etats. Tous les etats fédéraux nont pourtant pas reussi car mm si fédération accepte diversite elle suppose un min d'unite, pbs si trop fortes revendications particulieres. Principes d'organisation de l'etat fédéral L'acte fondateur pr un etat fédéral réside ds la constitution. Cette constitution est en principe l'?uvre des représentants des unites federees qui vt composer l'etat fédéral. Cette consitution c'est le pacte fédéral, vt etre inscrites ds cette constit les relations entre etat federal et unite federee. Ses gds principes st l'autonomie et la participation. Principe d'autonomie : designe la liberte qui est laissee concrètement aux unitees federees lorsqu'elles constituent un etat fédéral. Ce principe implique ke chque unitee federeee a d compétences propres, ki lui apppart en exclusive et les unites federees peuvent exercer librement sans ingerence des autorites fédérales. Ces unites federees tiennent dc leur competence de la constitution et non pas de la loi ( au contraire d'une unitee decentralisee comme la France). L'autonomie ne dépend de la bonne volonté d el'etat fédéral car leur autonomie est protegee par la constitution : c une protection donnée aux unitees federeees que leur competence soit prevue par la constitution. Le pvr de l'etat fédéral ne peut pas à lui seul reviser la constitution, il faut l'accord des unitees federees. Selon les etats fédéraux il y 2 modes de repartition d comptences des unitees federees : ds la majorite d cas, la constitution énumère de façon exhaustive la liste d compétences limitative de l'etat fédéral : l'etat fédéral a une comptence d'exception ou d'attribution, où en ce sens ses domaines de competence st denumeres par un txt. Dc ttes les comptences qui ne reviennent pas de l'etat fédéral en vertu de la constit st pr les unitees federeees. Celles-ci disposent d'une comptence de droit générale, car sauf les compétences qui st reserveees par la constit federaale, ttes les autres comptences reviennent aux unites federees. Plus rarement on a le syst contraire : c la liste d attributions des unites federees qui dispose d'une comptence d'exception. En dehors d compétences qui st soit reserves à l'etat ou soit aux unites fed il existe des comptences partagees entre l'etat fédéral et les unitees federees, où c unites fed ne pourront intervenir que si l'etat fed s'abstient d'intervenir. On retrouve ce systm de 3 listes en Allemagne. Le + svt, la constitution fede va avoir lieu par un partage d gdes question, ms+ rarement la constitution fait une liste d compétences reservees à l'etat fédéral ds le moindre detail. Il peut tjs survenir d conflits de compétences entre etat fed et unitees federees : lequel est le + competent pr régler telle ou telle question ? il faut dc un juge qui veillera au respect du partage des comptences et de régler tous les conflits d'attribution d compétences. (ex : la cour supreme créée en 1787 aux USA pr veiller au respect du partage d compétences entre unitees fédérales et etat fédéral). Le contenu d compétences reservees soit l'etat fed ou aux unitees federeees, il y competence ext et int . Competence ext st assumees par le pvr fédéral, et compétences int qui st assumees par les autorites federees. Dc les compétences de l'etat fédéral incluent la conduite des affaires etrangeres ,de la finance, defense, economie. La plupart des pvrs fédéraux ont + de compétences. Principe de participation : les unites fed renoncent presque totalement à leur souverainetee au benifice du nvl etat fed, les unitees federees reçoivent le droit de participer à la po de l'etat fédéral, en contrepartie de leur renoncement à leur souverainete. Ce droit s'exerce par d représentants d unitees fed au sein des instances fédérales, par ce moyen participer à la po d el'etat fédéral, ds 2 domaines essentiellement : pvr legislatif et pvr constituant. (pvr de revision de la ocnstit). Les unites federeees st associeees à l'ex du ovr legislatif pa rleur representation au sein de l'une des 2 chambres deu parlement fédéral, qui peut etre soit monocaméral ou bicaméral. Un parlement est tjs bicaméral car il faut une chambre ac les représentants d unites federees ( le senat représente les etats fédères des USA) et une chambre qui représente les unites federeees d el'etat fédérale. Chq unitees federees qq soit leur pop dispose d'une representation identique au sein de la chambre qui représente les unitees federeees. Chacun d etats ferderes aux USA dispose de 2 sieges. Cette regle de la représentation identiq résulte du principe d'egalite entre ttes les unitees federees, et est l'objet d'aménagements (en fonction de pop, demographie pr fixer le nbr de représentants). Les attributions de cette chambre varient d'un etat à l'autre doivent disposer de pvrs reels (pas seulement symboliques) et de pvrs importants (qui lui permettent de participer à l'ex du pvr legislatif) pr que soit assure le droit d eparticipation d uniteees federees. 3 syst st possibles : 2 chambres strictement égales (ex : la suisse) la chambre fédérale qui dispose de pvrs supérieurs à la chambre representant la pop (etat USA). la chambre fédérale ne dispose de pvrs équivalents à ceux de la chambre de la pop que ds les matières concernant les compétences d etats féderes (ex : Allemagne où le parlement all est fonde sur un bicamérisme inegalitaire : les 2 assembleees nont pas les mm prérogatives) Les etats federees participent tous à l'elaboration de la loi fédérale, ils st aussi associes aux revsions de la constit fédérale, cad que quelle que soit la procedure retenue, les revisions de la const doiv etre acceptees par une majorite qualifiee d unitees federees. Aux USA on parle d'amendements, en France de revisions. Majorité qualifiee : superieure à la majorite absolue (majorite à 3/5 par ex) : la contrainte est + importante ke ds le cas d'une maj absolue. A defaut d participer au pvr d unitees fédérales, les unnites federees st associees à la designation d titulaires du pvr executif, le president amer est elu par suffrage indirect . L'opposition entre etats composes et unitaires se detend : cert etats unitaires st + proches d'etats comp que d'etats unitaires. On note de + en + une tendance ds la gde maj des etats fédéraux à un mvt centripète (contraire à un mvt centrifuge) cad à un reserrement des liens fédéraux ds le sens d'un etat fédéral au détriment d unites federees. L'etat unitaire est lui centrifuge, tres decentralise. Il y a dc + une difference de degre que de nature. Chap 2 : la Constitution L'etat se presente dc comme une institution, cad une pers morale qui se distingue d autres pers morales car a 1 pvr specifique, le pvr politique. Une pers morale ne peut exister qu'en vertu d'1 statut, elle ne peut agir par elle mm, elle a besoin de pers de phy qui vt exercer en son nom et pr son compte ses fonctions.Le statut d el'etat est sa constitution, puisque c de la constit elle mm que le organes de l'etat (pvrs pub) tirent leur existence. Tous les etats st dotes d'une constitution quelle que soit sa forme, mm les anciennes monarchies mm dites absolue, ds lesquelles existaient un certain nbr de règles que le roi ne pouvait modifier (les lois fondamentales) . Lorsque aucune regle ne s'impose au souverain pr qu'il n'existe pas de constitution, il n'y a aps d'etat car le pvr po n'appartient plus à une institution ms à un homme. La notion de constitution est inseparable à celle d'etat. L'institutionnalisation du pvr qui permet la création de l'etat limite le pvr ainsi confere, car ce pvr se trouve enfermé ds un cadre juridique, qui est la constitution. Pr les révolutionnaires en France et USA la constit etait un moyen de limiter le pvr politique, le risque d'arbitraire par l'etat lui mm. Cette notion de constit à la fin du 18e s prend son origine ds les théories du contrat social : pr les révolutionnaires la constit c l'enonce en la forme la + solennelle d principales garenties dt les hommes se sont entoures lorsqu'ils ont decimo de passer l'etat de nature à la société. Ex, article 16 de la DDHC : tte société ds laquelle la garentie des droits nest pas assuree ni,la separation des pvrs détermines n'a point de constitution ». Pr les gouvernants et pr les gouvernes : la constit permet de voir que le pvr n'est pas illimite et quil faut lui fixer des bornes, à savoir la constitution. Limiter le pvr pr garantir les libertés indiv. Le pvr accepte-t-il tjs de suivre la constitution ? Bcp de constitutions st des façades mm ds les pires dictatures, elles st symboliques ms pas tjs respectees par le pvr. Si la constitution est une limitation du pvr, est ne peut pas pourtant contraindre le pvr po car le pvr po accepte de se limiter à la contit : c une auto-limitation. La constitution est une barriere purement formelle, de papier. Les etats libéraux s'y soumettent. I/ Definition de la constitution Section 1 : la notion de constitution Section 2 : l'etablissement et la revision de la constitution Section 1 Tres lgt en occident, l'organisation de la société etait fixee par la coutume : d règles naissaient au hasard de la pratique qui se repetaient pr former une constitution coutumiere non enfermee ds un doc ecrit. Ex : les lois fondamentales du royaume de France etaient de nature coutumieres qui limitaient le pvr du souverain ( règles d'evolution de la couronne?). Progressivement d txts ce sont ajoutes à la coutume. Ex : la constitution de la GB, qui a tjs comporte des docs écrits comme par ex la gde charte de 1215 ou l'acte d'habeas corpus en 1679 (« que tu es ton corps » : libertés individuelles qui garantissent la surete de l'individu contre risque d'arbitraire du pvr). Les 1eres constitution écrites datent d cites grec entre le 7et 6 e siecle avt JC, pareil à Rome on a retrouve d txts tres détailles sur le fonctionnement d institutions po. Il faut attendre fin du 18 e s pr voir le constitutionnalisme et les 1eres constitutions écrites modernes qui ont pr la 1ere fois la vocation de régler le fonctionnement entier de la constitution. La 1ere est aux USA ac la constitution de l'etat de Virginie en 1776. 2 e ex : la constitution fédérale des USA de 1787. L'ex americain a été suivi en europe, ex Pologne le 5 mai 1791 et puis en France le 3 sept 1791. Peu à peu va se dvpper en Europe l'idee qu'un etat doit se doter d'une ocnstit ecrite, puis ds le mond entier, apres les révolutions de 1830 et 1848, puis ap les 2 guerres mond, à la chute des empires coloniaux, puis apres effondrement du communisme. C'est la marque pr un etat qui sort d'un regime totalitaire de rentrer ds un regime de liberte. La constitution ne prend pas necessairmeent la forme d'un txt, elle peut procéder de la coutume et ne pas etre ecrite. Etudier les caractères ext de la constitution c s'interesser à son critere formel. La constitution peut aussi se définir par son objet, son contenu, où on s'interesse als à son critere materiel. I/ les formes de la con...
droit

« B/ L’objet du droit constitutionnel ou l’encadrement du jeu politique Le droit constitutionnel a pour objet l’encadrement juridique des phénomènes politiques. La formule de G.

Vedel souligne que le droit constitutionnel détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir s’exerce, et pose les règles du jeu politique : Les acteurs politiques vont-ils se soumettre à cette règle du jeu ? La règle du pouvoir est une histoire de la violence, car la conquête et l’exercice du pouvoir sont abandonnés au seul rapport de forces.

S’est développée l’idée de limiter le pouvoir au moyen de règles pour garantir la liberté.

Ce mouvement idéologique appelé « constitutionnalisme » a inspiré les philosophes des Lumières et la révolution dont le but était de limiter le pouvoir de la monarchie absolue, privative des libertés essentielles. À partir du 17 e siècle, des règles du jeu politique vont se substituer à de simples rapports de force.

Ainsi, les institutions politiques sont nées, afin de définir ces rapports et créer de nouvelles règles de droit constitutionnel. Le droit constitutionnel reste un droit largement sans contrôle, mais constitue tout de même une contrainte pour les gouvernements car il encadre toutes leurs activités. Ex : Dans un régime parlementaire (comme en France), le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui lui peut remettre en cause la responsabilité du gouvernement et le contraindre à démissionner : c’est une contrainte sur l’activité du gouvernement. La règle juridique limite le pouvoir politique, l’encadre, le tempère. Le droit constitutionnel est un ensemble de m écanismes et e procédures visant la conquête et l’exercice du pouvoir.

Dès lors, le droit constitutionnel est le droit de la politique. Ex : le droit de dissolution de l’Assemblée Nationale est une contrepartie nécessaire à la responsabilité du gouvernement devant le Parlement.

Ainsi l’exécutif peut dissoudre l’Assemblée Nationale : c’est un mécanisme qui règle le conflit éternel entre l’exécutif et le législatif.

Ce mécanisme est devenu une arme tactique donnée au chef de l’État (surtout en Grande-Bretagne) pour choisir le moment le plus favorable à son parti de tenir des élections législatives, et donc une arme dans l’exercice et la conquête du pouvoir. Le droit constitutionnel a connu depuis le 18 e siècle une évolution considérable : il demeure un droit de l’État, mais intéresse de plus en plus les droits de l’homme.

Il comprend en effet la protection des libertés fondamentales.

Favoreu l’appelle le droit « substanciel ». Première partie : Théorie générale des régimes politiques Chapitre 1 : L’État Introduction : L’État est une notion polémique, opposée à une définition selon une approche géographique, politique et juridique.

Si l’État est indispensable à l’étude du droit constitutionnel c’est parce qu’il est le cadre spatial du pouvoir politique mais aussi sa forme juridique.

En effet, l’État est la forme juridique de la forme politique.

L’État dans le langage courant désigne la puissance publique, c’est-à-dire les pouvoirs publics, dans leur ensemble, et donc à travers l’opposition entre gouvernants et gouvernés. On évoque ici le mot « État » dans le sens des pouvoirs publics. L’État représente le pouvoir central opposé aux collectivités locales ; c’est une société politique organisée opposée à la société civile constitutionnelle de personnes physiques et de groupes privés (entreprises, associations, etc…) Nous étudierons dans le cadre d’une première section « La notion d’État », puis dans le cadre d’une seconde section nous aborderons le sujet de « L’origine de l’État », et enfin dans une troisième section nous parlerons des « Formes juridiques de l’État ». 1ere Section : La notion d’État Qu’est-ce que l’État ? Quels en sont les éléments constitutifs ? I/ Définition 2. »

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