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DROIT CIVIL : SUCCESSIONS

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

Lorsque meurt un individu, certains, parmi les droits qui lui appartenaient, disparaissent. C'est le cas des droits viagers, tels qu'un usufruit ou une rente viagère, sauf s'ils ont été stipulés pour profiter à plusieurs personnes successivement. Mais la plupart des droits, ou, comme on dit, des biens, que possédait le défunt, sont recueillis par des personnes vivantes. Ces personnes sont celles qu'il a choisies pour lui succéder soit dans un testament, acte qu'il fait seul, soit dans une donation, que le bénéficiaire doit accepter avant la mort du donateur. Si le défunt n'a pas désigné d'héritiers, ou n'en a désigné que pour une partie de ses biens, c'est la loi qui les désigne.

« dans l'hypothèse ci-dessus où le conjoint survivant aurait recueilli la totalité de la succession, il n'en recueillera plus que la moitié ; dans l'hypothèse où il aurait eu droit à la moitié de la succession, il n'aura plus droit qu'à un quart.

Tout le reste de la succession (une moitié dans la première hypothèse, trois-quarts dans la seconde) reviendra aux enfants adultérins.

Rappelons ici que la parenté se calcule par degrés, en comptant chaque génération comme un degré.

Pour les parents collatéraux, c'est-à-dire ceux,qui ne descendent pas l'un de l'autre, mais ont un ancêtre commun, on additionne les degrés à compter de chacun des parents considérés jusqu'à l'auteur commun : ainsi un oncle et son neveu sont parents au troisième degré.

La loi n'appelle les parents collatéraux à succéder que jusqu'au sixiè­ me degré, sauf quand le défunt était incapable de faire un testament, auquel cas ils succèdent jus­ qu'au douzième degré.

4° A défaut de tous parents énoncés plus haut, la succession est attribuée au conjoint survivant.

A défaut de conjoint, les biens vont à l'Etat.

5° Lorsque le défunt était un enfant naturel et qu'il ne laisse pas de descendants, ses père et mère et autres ascendants ainsi que ses frères et sœurs et autres collatéraux viennent à sa succession comme s'il était légitime.

S'il était marié, son conjoint suc­ cède dans les conditions énoncées plus haut.

6° Les droits d'un enfant adoptif ainsi que ses héritiers ont été indiqués à propos de l'adoption.

On se bornera à signaler que les biens qu'un enfant adoptif a reçus de l'adoptant par donation ou suc­ cession font retour à l'adoptant et, à son défaut, à ses descendants, lorsque l'enfant adoptif décède lui-même sans postérité.

C'est ce qu'on appelle une succession anomale.

Les autres cas de succession anomale ont été supprimés par la loi du 3 janvier 1972.

La réserve Les héritiers réservataires Il est permis de donner ou léguer ses biens à des personnes autres que celles que la loi appelle à suc­ céder.

Toutefois, la loi oblige celui qui a des des­ cendants ou des ascendants à leur laisser une partie de son avoir, qui leur est ainsi réservée.

Cela n'empêche pas celui qui a de tels héritiers d'aliéner tous ses biens à prix d'argent et de dissi­ per cet argent dans des entreprises malencontreuses ou pour ses plaisirs.

Mais chacun des héritiers à réserve à droit à une certaine part des biens qui n'ont ·pas été aliénés.

Il y a plus : cette part est calculée sur une masse qui comprend non seule­ ment les biens que le défunt possédait encore au jour de son décès, déduction faite de ses dettes, mais aussi les biens dont il a fait donation de son vivant ; sinon il serait aisé de réduire la réserve par des donations faites avant de mourir.

Il y a d'ail­ leurs toujours une fraction de son avoir, appelée quotité disponible, dont le défunt a pu disposer au profit de qui lui plaît, même au profit d'un des réservataires, qui se trouve ainsi recueillir plus que les autres.

Mais, si le défunt a donné plus que la quotité disponible, le réservataire qui ne trouve pas dans la succession toute sa réserve peut, dans la mesure nécessaire, s'opposer à l'exécution des legs, et même faire restituer les biens que d'autres ont reçus du défunt par donation entre vifs.

C'est en général le montant de la quotité dispo­ nible qui est énoncé par le Code ; la portion réser­ vée se trouve par-là indiquée globalement, et devra être divisée en autant de fractions qu'il y a de réser­ vataires.

1° En présence de descendants, la quotité dispo­ nible est de moitié de la succession s'il n'y a qu'un enfant, du tiers s'il y en a deux, du quart s'il y en a trois ou plus.

La quotité disponible -et partant la réserve -est fixée de façon identique, que les descendants soient légitimes ou naturels.

Cependant, si le défunt laisse à la fois des enfants légitimes et des enfants adulté­ rins conçus au cours du même mariage, ces der­ niers n'ont que la moitié de la réserve qu'ils auraient eue s'ils avaient été légitimes ; la quotité disponible se calcule néanmoins comme si tous les descendants étaient légitimes.

2° Les ascendants, s'ils succèdent à défaut de descendants, ont une réserve, qui est d'un quart de la succession pour chacune des lignes paternelle et maternelle, ce quart étant réparti entre les ascen­ dants de la ligne qui viennent à la succession.

Les père et mère naturels et autres ascendants naturels ont aujourd'hui la même réserve que les ascendants légitimes.

3° En considération de l'affection normale à l'égard du conjoint, le Code a voulu instituer en sa faveur une quotité disponible plus forte.

Il l'avait fait maladroitement.

Cette quotité disponible spé­ ciale n'a été vraiment élargie que par une loi du 13 juillet 1963, à nouveau modifiée par la loi du 3 jan­ vier 1972.

Si le défunt ne laisse pas de descendants mais des ascendants, il est permis de donner au conjoint en plus du disponible ordinaire, la nue-propriété d~ la portion réservée aux ascendants.

Si le défunt laisse des descendants légitimes (nés ?u mariage ou d'une précédo-;! te union) ou naturels, il ~eu~ don~er à son conjoint soit le disponible ordma.1re, s01t le quart de ses biens en propriété et les tr01s autres quarts en usufruit, soit la totalité de. »

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