DROIT CIVIL : SUCCESSIONS
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Lorsque meurt un individu, certains, parmi les droits qui lui appartenaient, disparaissent. C'est le cas des droits viagers, tels qu'un usufruit ou une rente viagère, sauf s'ils ont été stipulés pour profiter à plusieurs personnes successivement. Mais la plupart des droits, ou, comme on dit, des biens, que possédait le défunt, sont recueillis par des personnes vivantes. Ces personnes sont celles qu'il a choisies pour lui succéder soit dans un testament, acte qu'il fait seul, soit dans une donation, que le bénéficiaire doit accepter avant la mort du donateur. Si le défunt n'a pas désigné d'héritiers, ou n'en a désigné que pour une partie de ses biens, c'est la loi qui les désigne.
«
dans l'hypothèse ci-dessus où le conjoint survivant
aurait recueilli la totalité de la succession, il n'en
recueillera plus que la moitié ; dans l'hypothèse où il aurait eu droit à la moitié de la succession, il n'aura plus droit qu'à un quart.
Tout le reste de la
succession (une moitié dans la première hypothèse,
trois-quarts dans
la seconde) reviendra aux enfants
adultérins.
Rappelons ici que la parenté se calcule
par degrés, en comptant chaque génération comme un
degré.
Pour les parents collatéraux, c'est-à-dire
ceux,qui ne descendent pas l'un de l'autre, mais ont
un ancêtre commun, on additionne les degrés à
compter de chacun des parents considérés jusqu'à l'auteur commun : ainsi un oncle et son neveu sont
parents au troisième degré.
La loi n'appelle les
parents collatéraux à succéder que jusqu'au sixiè
me degré, sauf quand le défunt était incapable de
faire un testament, auquel cas ils succèdent jus
qu'au douzième degré.
4° A défaut de tous parents énoncés plus haut, la succession est attribuée au conjoint survivant.
A
défaut de conjoint, les biens vont à l'Etat.
5° Lorsque le défunt était un enfant naturel et
qu'il ne laisse pas de descendants, ses père et mère
et autres ascendants ainsi que ses frères et sœurs et
autres collatéraux viennent à
sa succession comme
s'il était légitime.
S'il était marié, son conjoint suc
cède dans les conditions énoncées plus haut.
6° Les droits d'un enfant adoptif ainsi que ses
héritiers ont été indiqués à propos de l'adoption.
On se bornera à signaler que les biens qu'un enfant
adoptif a reçus de l'adoptant par donation ou suc
cession font retour à l'adoptant et, à son défaut, à
ses descendants, lorsque l'enfant adoptif décède
lui-même sans postérité.
C'est ce qu'on appelle une
succession anomale.
Les autres cas de succession
anomale ont été supprimés par la loi du 3 janvier
1972.
La réserve
Les héritiers réservataires
Il est permis de donner ou léguer ses biens à des
personnes autres que celles que la loi appelle à suc
céder.
Toutefois, la loi oblige celui qui a des des
cendants ou des ascendants à leur laisser une partie
de son avoir, qui leur est ainsi
réservée.
Cela n'empêche pas celui qui a de tels héritiers
d'aliéner tous ses biens à prix d'argent et de dissi
per cet argent dans des entreprises malencontreuses
ou pour ses plaisirs.
Mais chacun des héritiers à
réserve à droit à une certaine part des biens qui n'ont ·pas été aliénés.
Il y a plus : cette part est
calculée sur une masse qui comprend non seule
ment les biens que le défunt possédait encore au jour
de son décès, déduction faite de ses dettes,
mais aussi les biens dont il a fait donation de son
vivant ; sinon
il serait aisé de réduire la réserve par
des donations faites avant de mourir.
Il y a d'ail
leurs toujours une fraction de son avoir, appelée
quotité disponible, dont le défunt a pu disposer au
profit de qui lui plaît, même au profit d'un des
réservataires, qui se trouve ainsi recueillir plus que
les autres.
Mais, si le défunt a donné plus que
la quotité disponible, le réservataire qui ne trouve pas
dans la succession toute sa réserve peut, dans la mesure nécessaire, s'opposer à l'exécution des legs,
et même faire restituer les biens que d'autres ont reçus du défunt par donation entre vifs.
C'est en général le montant de la quotité dispo
nible qui est énoncé
par le Code ; la portion réser
vée se trouve par-là indiquée globalement, et devra
être divisée en autant de fractions qu'il y a de réser
vataires.
1° En présence de descendants, la quotité dispo
nible est de moitié de la succession s'il n'y a qu'un
enfant, du tiers s'il y en a deux, du quart s'il y en a
trois
ou plus.
La quotité disponible -et partant la réserve -est
fixée de façon identique, que les descendants soient
légitimes ou naturels.
Cependant,
si le défunt laisse
à la fois des enfants légitimes et des enfants adulté
rins conçus au cours du même mariage, ces der
niers n'ont que la moitié de
la réserve qu'ils
auraient eue s'ils avaient été légitimes ; la quotité
disponible se calcule néanmoins comme si tous les descendants étaient légitimes.
2° Les ascendants, s'ils succèdent à défaut de
descendants, ont une réserve, qui est d'un quart de
la succession pour chacune des lignes paternelle et
maternelle, ce quart étant réparti entre les ascen
dants de la ligne qui viennent
à la succession.
Les
père et mère naturels et autres ascendants naturels
ont aujourd'hui la même réserve que les ascendants
légitimes.
3° En considération de l'affection normale à
l'égard du conjoint, le Code a voulu instituer en sa faveur une quotité disponible plus forte.
Il l'avait
fait maladroitement.
Cette quotité disponible spé
ciale
n'a été vraiment élargie que par une loi du 13 juillet 1963, à nouveau modifiée par la loi du 3 jan
vier 1972.
Si le défunt ne laisse pas de descendants mais
des ascendants, il est permis de donner au conjoint
en plus du disponible ordinaire, la nue-propriété d~ la portion réservée aux ascendants.
Si le défunt laisse des descendants légitimes (nés ?u mariage ou d'une précédo-;! te union) ou naturels, il ~eu~ don~er à son conjoint soit le disponible
ordma.1re, s01t le quart de ses biens en propriété et les tr01s autres quarts en usufruit, soit la totalité de.
»
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