DROIT CIVIL : LES BIENS
Publié le 06/11/2011
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Les biens sont les choses vues par le droit. Ils comprennent tout ce qui a une utilité pour l'homme et sert à satisfaire ses besoins matériels, moraux ou intellectuels. Mais la vision juridique des biens ne correspond pas nécessairement à celle du monde économique ni même à la réalité du monde physique. Toutes ces choses ne sont pas des biens et inversement, les biens ne sont pas forcément des choses. Le mot bien a en effet une double acception : il désigne à la fois les choses (biens corporels) et les droits (biens incorporels).

«
un procès pour· obtenir, sinon la prestation promise, du moins une compensation équivalente sous
forme de dommages et intérêts et l'on y perd tou
jours.
Les droits réels ont aussi des effets plus énergi
ques que les droits personnels et ils sont mieux pro
tégés.
Ils sont opposables à tous et.chacun doit les
respecter.
L'usufruitier d'une maison peut
continuer à l'habiter
si son propriétaire la cède.
Les
créanciers titulaires d'un droit réel d'hypothèque
ou d'un privilège disposent d'un
droit de préférence (v.
fasc.
12200) et d'un droit de suite qui leur per
met d'exercer leur préférence même si le bien est
vendu à un tiers.
Les droits personnels n'ont au
contraire qu'un
effet relatif, ils ne lient que ceux qui se sont expressément obligés, généralement par
contrat ; ils ne s'imposent pas aux tiers, sauf excep
tion.
L'histoire montre que ceux qui exercent pen
dant longtemps l'emprise concrète sur les choses,
même en vertu d'un simple droit personnel, finis
sent par se voir reconnaître un droit permanent,
puis un droit réel et parfois même la propriété
de la
chose au détriment de la classe des propriétaires
.
rentiers non exploitants.
Les
droits intellectuels forment une catégorie
distincte des précédents.
Ni droits personnels car
ils
ne comportent pas de débiteur, ni droits réels
car ils ne portent pas sur une chose ; ils confèrent
aux auteurs, peintres, compositeurs, photographes,
inventeurs, etc., un monopole d'exploitation direct
de leurs œuvres.
En cela ils ressemblent au droit de
propriété.
La propriété littéraire et artistique est
soigneusement protégée par la loi du 11 mars 1957.
Elle donne aux auteurs, coauteurs, adaptateurs,
arrangeurs et artistes, ainsi qu'à leurs héritiers pen
dant
50 ans, Je droit exclusif d'exploiter pécuniaire
ment leur œuvre au moyen d'un procédé quel
conque (représentation publique, impression,
reproduction par tous moyens, etc.).
Ces droits
peuvent être cédés à un tiers.
Mais même
dans ce cas, l'auteur conserve un droit moral qui lui permet
de s'opposer à toute dénaturation de l'œuvre, d'en
interdire la reproduction ou même
de la détruire.
Cet attribut moral s'analyse en un droit de la per
sonnalité (v.
fasc.
12185).
Des conventions interna
tionales assurent la protection des droits d'auteur.
La propriété industrielle confère aux inventeurs Je droit d'exploiter eux-mêmes leur découverte ou
d'en concéder l'exploitation par une licence de bre
vet Le brevet d'invention n'est accordé qu'aux
découvertes présentant un certain caractère de nou
veauté et
si l'inventeur l'a faite inscrire sur un registre public tenu par J'Office National de la Pro priété Industrielle.
Si elle présente un grand intérêt,
scientifique ou médical par exemple, son exploita
tion peut être rendue obligatoire ou l'auteur expro
prié.
Les marques de service, qui ont également une
grande valeur commerciale sont également proté-
gées (v.
Droit commercial), ainsi que les dessins ou
modèles (haute couture, carrosseries automobiles
par exemple).
Le patrimoine
Tous ces droits réels, personnels ou intellectuels
font partie du patrimoine de leur titulaire.
Le patri
moine comprend en effet tous les droits et obliga
tions pécuniaires dont une personne est ou devien
dra titulaire dans l'avenir.
On discute seulement si certains droits de caractère moral, sans valeur
pécuniaire, font ou non partie du patrimoine.
Ce
serait
Je cas de certains souvenirs de famille et de certains droits de la personnalité.
La question est
parfois difficile à trancher car ces droits extra
patrimoniaux peuvent prendre une expression
pécuniaire lorsque leur violation donne lieu
à répa
ration sous forme de dommages et intérêts (droit au nom par exemple; v.
fasc.
12185).
Le patrimoine n'est pas simplement une collec
tion de biens ; il constitue une entité abstraite, un
contenant indépendant du contenu qui repose plu
tôt sur l'aptitude de la personne à acquérir des
biens.
De là vient qu'il existe même si la personne
n'a actuellement aucun bien, mais seulement des
dettes.
De là aussi qu'il constitue
un ensemble dis
tinct des éléments mouvants qui le composent, si bien que le droit des créanciers ne porte pas en principe sur des biens particuliers, mais unique
ment sur ceux qui s'y trouveront au moment où ils
devront saisir.
Les créanciers ordinaires (ou
chiro
graphaires) subissent donc les fluctuations du
patrimoine ; ils n'ont aucun droit sur ceux qui en sont sortis sans fraude à la suite d'une vente par
exemple.
Seuls, par exception, les créanciers qui se sont fait consentir une hypothèque sur un immeu
ble, un gage sur un meuble, ou qui bénéficient d'un
privilège, pourront se faire payer par préférence
(v.
fasc.
12220) sur le bien affecté à la garantie de leur
créance.
Dans la conception française,
le patrimoine est une émanation de la personne, un prolongement de
la personnalité juridique (v.
fasc.
12185).
De cette
vision subjective découlent des conséquences
importantes.
D'une part, toute personne a un patri
moine, n'aurait-elle que des dettes ou serait-elle
incapable
de Je gérer.
D'autre part, seules les per
sonnes (physiques ou morales, v.
fasc.
12185) peu
vent avoir un patrimoine.
C'est Je rejet, aujourd'hui
discuté en doctrine, de la conception objective du
patrimoine d'affectation, simple masse de biens
affectée à la poursuite d'un but ou d'une exploita
tion, à la limite sans
le support d'une personne
titulaire ; notre droit repousse donc les fondations qui seraient des patrimoines sans sujets.
Il en résul te encore qu'une personne ne peut avoir en principe
qu'un seul patrimoine, sans pouvoir détacher de.
»
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