Droit civil / Cas pratiques sur les effets du mariage
Publié le 23/02/2014
Extrait du document
«
s'exprimer à ce sujet le 5 juillet 2001.
La question était de savoir si l'épouse pouvait agir contre la maîtresse de son epoux.
Et
la cour de cassation a rejeté cette demande en statuant sur le fait que la liaison d'un homme marié n'était pas une faute pour
engager la responsabilité de l'autre.
Mais la jurisprudence précisera que la femme ne connaissait pas la maîtresse, il est donc
fort possible qu'il en soit différement lorsqu'il s'agit d'une personne connue, il en relève de l'appréciation souveraine des
juges.
D'après l'article 214 du code civil dispose : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux
charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses
obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
» Les deux epoux
doivent donc contribuer tout deux aux charges du ménage, à proportions de leur facultés.
En l'espèce, l'epouse ne peut rennoncer aux relations sexuelles consenties avec son epoux, car la « communauté de lit » fait
partie intégrante du devoir de communauté ennoncé à l'article 215 du code civil.
De plus la jurisprudence ne nous permet
pas d'affirmer qu'elle pourrait obtenir reparation du préjudice de la part de la maitresse de son epoux, car la cour à statué sur
une situation ou l'épouse ne connaissait pas la maitresse de son mari, il en relève donc de l'appréciation souveraine des
juges.
Pour ce qui est des interrogations concernant le « devoir de respect »,même si la loi n'etait pas promulguée lors de son
mariage, elle y est tenue puisque qu'elle se trouve retroactive, c'est à dire que la loi une foi promulguée, prend son sens pour
les actes effectués après et avant la promulgation.
Aussi, les reproches de l'epoux concernant le fait que son épouse ne
travaille pas ne semblent pas légitimes, car elle contribue, à sa hauteur à l'entretient du ménage car elle y participe à sa
hauteur en ayant élever les enfants, d'un commum accord avec son epoux.
Cas pratique 3 :
Deux époux qui sont mariés depuis dix ans rencontrent de réelles difficultés financières.
L'époux étant joueur, s'endette au
casino.
Son salaire ne lui suffisant plus pour jouer, il décide de vendre des biens qu'ils avaient reçu lors de leur mariage,
sans le consentement de son épouse.
Ils ont aussi un ménage composé de deux enfants dont l'époux ne subvient plus aux
besoins.
Une épouse se trouve elle solidaire des dettes manifestement excessives de son mari ?
Un époux dispose t’il des biens matrimoniaux comme il l'entend ?
Négliger les besoins de son foyer constitue il un manquement aux devoirs matrimoniaux ?
De quelle manière peut on protégé sa famille des ennuis financiers d'un conjoint ?
L'alinéa 1 de l'article 220 dispose que lorsque les dépenses concernent l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, elles
engagent toujours les deux époux, même si un seul d'entre eux les a contractées, puisque l'accord de l'autre n'est pas
nécessaire pour ce type de frais.
En revanche l'alinéa 2 de l'article 220 du code civil dispose que « le créancier ne peut pour
l'autre pour des dépenses manifestement excessives ».
Il en retourne de l’appréciation souveraine des juges.
D'après l'article 215 alinéa 3 du code civil, « tous les meubles meublants qui ont une affection familiale et qui meublent le
logement doivent être consenti par les deux ».
Si un des deux époux vends un bien appartenant à l'autre et que cette dernière
découvre la fraude, elle peut annulé l'acte dans l'année qui suit cette découverte.
Aussi, selon l'article 12 du code civil : « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », les époux
se doivent mutuellement du respect.
Selon l'article 213 du code civil, « les époux assurent ensemble la direction morale et
matérielle de la famille.
Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
»
En l'espèce l'alinéa 2 de l'article 220 du code civil dispose que « le créancier ne peut pour l'autre pour des dépenses
manifestement excessives ».
Dans le cas présent, l'époux est au dessus de ces moyens en jouant aux jeux d'argent, et ce n'est
pas une dépense utile au ménage et pour l'éducation.
Bien qu'il en relève de l’appréciation souveraine des juges concernant
l'utilité de la dépense, l'épouse ne sera sûrement pas tenue de payer les dettes de son époux.
D'après l'article 215 alinéa 3 du code civil : « tous les meubles meublants qui ont une affection familiale et qui meublent le
logement doivent être consenti par les deux ».
L’époux l'a fait sans le consentement de son épouse et lui a juste laissé le
ticket prévu à cette effet.
Cette dernière l'ayant découvert peut annuler l'acte , mais seulement dans l'année qui suit la
découverte, et ainsi récupérer ses meubles et ses livres.
L’époux, en délaissant sa famille dont ses enfants et en reniant donc les devoirs matrimoniaux auxquels il est tenu, viole les
devoirs de l'article 212 et 213 du code civil.
Il ne respectent donc pas deux droits matrimoniaux à savoir celui « d'assurer
ensemble la direction morale et matérielle de la famille » et celui de se devoir « mutuellement respect, fidélité, secours,.
»
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