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Droit civil / Cas pratiques sur les effets du mariage

Publié le 23/02/2014

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Pilato Cloé B02 Cas pratique 1 : DROIT DE LA FAMILLE Séance 3: les effets du mariage Concubins depuis deux ans, deux époux se marient en juin 2008. L'époux possède un travail tandis que son épouse ne possède qu'une rémunération de stage sur le point de s'achever, s'évaluant à la hauteur de 300 euros par mois. A plusieurs reprises, entre 2007 et 2009, l'épouse sollicite ses parents pour des prêts d'argent pour diverses raison : panne de chaudière, achat d'une machine à laver, décoration du salon et enfin achat d'un ordinateur. Les parents de l'épouse lui réclament les sommes prêtées, mais elle se trouve insolvable. La solidarité des dettes entre époux s'inscrit elle dans le régime matrimonial ? L'article 220 du Code Civil al 1 dispose : « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretient du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement «. Lorsque les dépenses concernent l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, elles engagent toujours les deux époux, même si un seul d'entre eux les a contractées, puisque l'accord de l'autre n'est pas nécessaire pour ce type de frais. C'est le principe légal de la solidarité financière, qui s'applique quel que soit le régime matrimonial. Sont ainsi visées les dépenses relatives au logement (ex :loyers, factures d'électricité, d'eau ou de téléphone, achat d'appareils électroménagers...), aux enfants (frais de scolarité, de vacances...) et à la vie courante. Mais le principe de l'article 220 du code civil présente des exceptions: cette solidarité ménagère ne joue pas dans certains cas énoncés à l'alinéa 2 de l'article 220 du code civil. A savoir les dépenses excessives et les achats à tempérament : achats par paiement fractionné ou empreints sauf si ils porte sur des sommes modestes et nécessaires à la vie courante. C'est à l'appréciation souveraine des juges que l'on laisse le soin de décider ou non si la dette contractée constitue ou non un besoin nécéssaire à la vie courante. Un emprunt visant à satisfaire la dépense alimentaire pourait par exemple faire l'objet d'une solidarité pour une somme modeste. En l'espèce, l'argent prété pour l'achat de la machine à laver et la réparation de la chaudière constitue des dépenses d'ordre
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« s'exprimer à ce sujet le 5 juillet 2001.

La question était de savoir si l'épouse pouvait agir contre la maîtresse de son epoux.

Et la cour de cassation a rejeté cette demande en statuant sur le fait que la liaison d'un homme marié n'était pas une faute pour engager la responsabilité de l'autre.

Mais la jurisprudence précisera que la femme ne connaissait pas la maîtresse, il est donc fort possible qu'il en soit différement lorsqu'il s'agit d'une personne connue, il en relève de l'appréciation souveraine des juges.

D'après l'article 214 du code civil dispose : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

» Les deux epoux doivent donc contribuer tout deux aux charges du ménage, à proportions de leur facultés. En l'espèce, l'epouse ne peut rennoncer aux relations sexuelles consenties avec son epoux, car la « communauté de lit » fait partie intégrante du devoir de communauté ennoncé à l'article 215 du code civil.

De plus la jurisprudence ne nous permet pas d'affirmer qu'elle pourrait obtenir reparation du préjudice de la part de la maitresse de son epoux, car la cour à statué sur une situation ou l'épouse ne connaissait pas la maitresse de son mari, il en relève donc de l'appréciation souveraine des juges.

Pour ce qui est des interrogations concernant le « devoir de respect »,même si la loi n'etait pas promulguée lors de son mariage, elle y est tenue puisque qu'elle se trouve retroactive, c'est à dire que la loi une foi promulguée, prend son sens pour les actes effectués après et avant la promulgation.

Aussi, les reproches de l'epoux concernant le fait que son épouse ne travaille pas ne semblent pas légitimes, car elle contribue, à sa hauteur à l'entretient du ménage car elle y participe à sa hauteur en ayant élever les enfants, d'un commum accord avec son epoux. Cas pratique 3 : Deux époux qui sont mariés depuis dix ans rencontrent de réelles difficultés financières.

L'époux étant joueur, s'endette au casino.

Son salaire ne lui suffisant plus pour jouer, il décide de vendre des biens qu'ils avaient reçu lors de leur mariage, sans le consentement de son épouse.

Ils ont aussi un ménage composé de deux enfants dont l'époux ne subvient plus aux besoins. Une épouse se trouve elle solidaire des dettes manifestement excessives de son mari ? Un époux dispose t’il des biens matrimoniaux comme il l'entend ? Négliger les besoins de son foyer constitue il un manquement aux devoirs matrimoniaux ? De quelle manière peut on protégé sa famille des ennuis financiers d'un conjoint ? L'alinéa 1 de l'article 220 dispose que lorsque les dépenses concernent l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, elles engagent toujours les deux époux, même si un seul d'entre eux les a contractées, puisque l'accord de l'autre n'est pas nécessaire pour ce type de frais.

En revanche l'alinéa 2 de l'article 220 du code civil dispose que « le créancier ne peut pour l'autre pour des dépenses manifestement excessives ».

Il en retourne de l’appréciation souveraine des juges.

D'après l'article 215 alinéa 3 du code civil, « tous les meubles meublants qui ont une affection familiale et qui meublent le logement doivent être consenti par les deux ».

Si un des deux époux vends un bien appartenant à l'autre et que cette dernière découvre la fraude, elle peut annulé l'acte dans l'année qui suit cette découverte.

Aussi, selon l'article 12 du code civil : « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », les époux se doivent mutuellement du respect.

Selon l'article 213 du code civil, « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille.

Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.

» En l'espèce l'alinéa 2 de l'article 220 du code civil dispose que « le créancier ne peut pour l'autre pour des dépenses manifestement excessives ».

Dans le cas présent, l'époux est au dessus de ces moyens en jouant aux jeux d'argent, et ce n'est pas une dépense utile au ménage et pour l'éducation.

Bien qu'il en relève de l’appréciation souveraine des juges concernant l'utilité de la dépense, l'épouse ne sera sûrement pas tenue de payer les dettes de son époux.

D'après l'article 215 alinéa 3 du code civil : « tous les meubles meublants qui ont une affection familiale et qui meublent le logement doivent être consenti par les deux ».

L’époux l'a fait sans le consentement de son épouse et lui a juste laissé le ticket prévu à cette effet.

Cette dernière l'ayant découvert peut annuler l'acte , mais seulement dans l'année qui suit la découverte, et ainsi récupérer ses meubles et ses livres.

L’époux, en délaissant sa famille dont ses enfants et en reniant donc les devoirs matrimoniaux auxquels il est tenu, viole les devoirs de l'article 212 et 213 du code civil.

Il ne respectent donc pas deux droits matrimoniaux à savoir celui « d'assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille » et celui de se devoir « mutuellement respect, fidélité, secours,. »

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