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Droit administratif arrêt 9 juillet 2010

Publié le 08/11/2013

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DROIT ADMINISTRATIF Séance n°4: Les normes internationales et le droit administratif (partie 2) Exercice: Commentaire de la décision CE, 9 juillet 2010 "M. Cheriet-Benseghir" Il s'agit d'un arrêt de rejet en date du 9 juillet 2010 rendu par le Conseil d'Etat. Mme Souad A, la requérante, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en 1997 par l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran, en Algérie, lui permettant de pratiquer la médecine dans ce pays, a demandé à l'ordre des médecins de la Haute-Garonne et au Conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées, son inscription au tableau du conseil départemental, demande qui a été refusé par ces dernières. Par une décision du 19 mars 2008, le Conseil national de l'ordre des médecins déboute la demande de la requérante tendant à l'annulation des refus exprimés. Ainsi, la requérante demande au Conseil d’Etat l'annulation de la décision le 19 mars 2008 pour excès de pouvoir du conseil national de l’ordre des médecins. Cette dernière se fonde sur l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie qui dispose que si les grades et diplômes d'enseignement sont équivalents, alors ils demeurent valabl...
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« les deux pays.

Or, le défendeur au pourvoi quant à lui stipule que les conditions de programme, de scolarité et d'examen à compter de la fin des années 1960, conduisant à la délivrance du diplôme de docteur en médecine auraient cessé d'être identiques dans les deux pays.

A cela, il ajoute qu'en vertu de ce même article 5, que le diplôme de Mme Souad A n'est pas valable de plein droit en France, faute d'application réciproque par la partie algérienne, et qu'en plus, en se fondant sur l'article L.4111-1 du code de la santé publique, les attestations délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur relatives à la valeur scientifique du diplôme de cette dernière ne lui conféraient pas la qualité de l'un des diplômes. Il convient alors de se demander si le Conseil d'Etat est compétent pour contrôler la réciprocité d'un traité international? Dans cet arrêt, l'Assemblée du Conseil d'Etat se prononce et affirme que désormais "Il appartient au juge administratif, lorsqu'est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu'une décision administrative a à tort, sur le fondement de la réserve énoncée à l'article 55, soit écarté l'application de stipulations d'un traité international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie". Effectivement, auparavant, s'estimant incompétent pour contrôler la réciprocité d'un traité international, le juge administratif donnait libre cours à l'appréciation du Ministre des Affaires étrangères. Le Conseil d'Etat, en accord avec l'appréciation du Conseil national de l'ordre des médecins, rejette la requête de Mme Souad A, estimant que les conditions de programme, de scolarité et d'examen dans lesquelles cette dernière a obtenu son diplôme de docteur en médecine délivré en 1997 par l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran n'étaient pas identiques à celles qui étaient requises, à la date de la décision attaquée, pour l'obtention du même diplôme en France. Cet arrêt du 9 juillet 2010 est novateur car effectivement, il s'agit-là d'un revirement de jurisprudence permettant au juge administratif de contrôler lui-même le respect de cette condition de réciprocité posée à l'article 55 de la Constitution.

Traditionnellement, se considérant incompétent pour contrôler la réciprocité, le juge administratif, lorsqu'il était saisi de la question, devait surseoir à statuer et devait poser une question préjudicielle au ministre des affaires étrangères.

L'arrêt Chevrol-Benkeddach datant du 13 février 2003 en est la. »

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