Droit administratif arrêt 9 juillet 2010
Publié le 08/11/2013
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les deux pays.
Or, le défendeur au pourvoi quant à lui stipule que les conditions de programme, de scolarité et
d'examen à compter de la fin des années 1960, conduisant à la délivrance du diplôme de docteur en médecine
auraient cessé d'être identiques dans les deux pays.
A cela, il ajoute qu'en vertu de ce même article 5, que le
diplôme de Mme Souad A n'est pas valable de plein droit en France, faute d'application réciproque par la partie
algérienne, et qu'en plus, en se fondant sur l'article L.4111-1 du code de la santé publique, les attestations
délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur relatives à la valeur scientifique du diplôme de
cette dernière ne lui conféraient pas la qualité de l'un des diplômes.
Il convient alors de se demander si le Conseil d'Etat est compétent pour contrôler la réciprocité d'un traité
international?
Dans cet arrêt, l'Assemblée du Conseil d'Etat se prononce et affirme que désormais "Il appartient au juge
administratif, lorsqu'est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu'une décision administrative a à tort, sur le
fondement de la réserve énoncée à l'article 55, soit écarté l'application de stipulations d'un traité international,
soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie".
Effectivement, auparavant, s'estimant incompétent pour contrôler la réciprocité d'un traité international, le juge
administratif donnait libre cours à l'appréciation du Ministre des Affaires étrangères.
Le Conseil d'Etat, en accord avec l'appréciation du Conseil national de l'ordre des médecins, rejette la requête
de Mme Souad A, estimant que les conditions de programme, de scolarité et d'examen dans lesquelles cette
dernière a obtenu son diplôme de docteur en médecine délivré en 1997 par l'Institut national d'enseignement
supérieur en sciences médicales d'Oran n'étaient pas identiques à celles qui étaient requises, à la date de la
décision attaquée, pour l'obtention du même diplôme en France.
Cet arrêt du 9 juillet 2010 est novateur car effectivement, il s'agit-là d'un revirement de jurisprudence
permettant au juge administratif de contrôler lui-même le respect de cette condition de réciprocité posée à
l'article 55 de la Constitution.
Traditionnellement, se considérant incompétent pour contrôler la réciprocité, le
juge administratif, lorsqu'il était saisi de la question, devait surseoir à statuer et devait poser une question
préjudicielle au ministre des affaires étrangères.
L'arrêt Chevrol-Benkeddach datant du 13 février 2003 en est la.
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