droit
Publié le 29/10/2023
Extrait du document
«
2:
Contribution charge mariage : dépense de la vie courante art 214 CC, la notion
de charge du mariage est très large c bien plus qu’une simple obligation
alimentaire car cela vise l’ensemble des dépense de la vie courante tel que
logement, santé….
la jp inclut des dépense agrément (loisirs).
Chaque époux y
contribue à proportion de leurs facultés respectives sauf stipulation contraire du
contrat de mariage.
Dette ménagère : sont entendu moins largement que les charges du mariage car
on n’inclut pas les dépense d’agrément et ce n’est pas qu’une simple obligation
alimentaire.
Les dettes ménagères st relative à l’entretien du ménage ou
l’éducation des enfants.
C dettes font l’objet d’un régime juridique particulier.
3 questions : qualification de la dette, obligation a la dette= rapport entre couple
et le créancier cad a qui le créancier va pv demander le paiement de la dette et
sur quel bien il pourra se servir, contribution à la dette= rapport des époux entre
eux.
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Définir les dettes ménagères : qualification de la dette
En l’esp c une dette ménagère
Dès lors il convient de distinguer 2 questions celle de l’obligation à la dette
et celle de la contribution à la dette.
obligation a la dette= rapport entre couple et le créancier cad a qui le
créancier va pv demander le paiement de la dette et sur quel bien il pourra
se servir.
contribution à la dette= rapport des époux entre eux.
Obligation a la dette : 2 principes a l’art 220 CC : gestion concurrente qui
signifie qu’un époux pt passer seul tous les actes qui concerne l’entretien
du ménage ou l’éducation des enfants / solidarité qui signifie que les
époux st tenus solidairement au paiement des dettes liées à l’entretien du
ménage au prêts des créanciers, ce qui signifie que le créancier pourront
demander le paiement de la dette à l’un ou l’autre époux.
Exception 1 : pas de solidarité si la dépense est manifestement excessives
eu égard du train de vie du ménage à l’utilité ou inutilité de l’opération et
à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant
En l’esp
Exception 2 : pas de solidarité pour les achats à tempérament sauf en cas
de consentement des 2 époux
En l’esp
Exception 3 : pas de solidarité pour les emprunts sauf en cas de
consentement des époux et les emprunts s’il porte sur une somme
modeste et nécessaire.
En l’esp
Dc si y a une solidarité ds ce cas les créanciers pourront se faire payer sur ts les
biens en revanche s’il n’y a pas de solidarité il faut voir les règles du régime
matrimonial
4:
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Détermination régime mat : art 1387 CC
Art 1400 CC depuis le 1er fév.
1966 et l’art 1400 CC le régime légal en fr pr
les couples qui ne font pas de contrat de mariage c’est le régime de la
communauté réduite aux acquêts
En tt hypo quel que soit leurs régime mat le régime primaire s’applique au
époux il est d’ordre pu on ne pt pas y déroger par convention
En l’esp
Deux trames a envisagé : soit la qualification des biens pr calculer
récompense ou les pv des époux soit les dettes pour calculer une
récompense
Qualification des biens : art 1401/1402 CC « La communauté se compose
activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage,
et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les revenus
de leurs biens propres »
En l’esp le bien est un bien commun toutefois la présomption étant une
présomption simple il est possible d’envisager que le bien soit un bien
propre et dc il faut étudier st mode de financement
Catégories de biens propres : (Plusieurs bien propres envisager juste
catégorie qui nous intéresse)
Biens propre par origine art 1405 CC : ds les biens propre par origine on a
les biens présents, les biens acquis à titre gratuit, les biens acquis par
arrangement de famille
Bien propre par nature art 1404 CC : st des biens ayant un caractère
perso et qui st attaché à la personne
Bien propre par accessoire art 1406 CC : st des biens acquis à titre
d’accessoire qui ont un fort lien de dépendance avec un bien propre
Bien propre par accroissement de bien indivis
Bien propre par subrogation réel : remplacé un bien propre par un autre
bien propre, il existe 2 catégories de SR, les SR de plein droit et facultative
SR plein droit : dans 2 cas d’abord pr les créances et indemnité qui
remplace des biens propres.
Ensuite les biens reçu en échange d’un bien
propre sauf si une Soult est payer par la communauté il faut regarder dans
quel proportion : si la Soult payer par la communauté est inf ou égal à la
valeurs du bien céder en échange le bien est propres en revanche si la
Soult payer par la commu est sup a la valeur du biens céder en échange
alors le bien est commun
SR facultative : art 1406 CC qui vise l’emploi (l’utilisation de deniers
propre en vue d’acquérir un bien que l’époux souhaite voir devenir propre)
ou le remploi (utilisation du prix de vente d’un bien propre en vue
d’acquérir un bien que l’époux souhaite voir devenir propre)
En l’esp c un emploi ou remploi
Cet SR facultative est soumise a 2 condition : la double déclaration
d’origine et d’intention, pr l’origine il fo que l’époux précise que
l’acquisition est faite à l’aide de deniers propre ou à l’aide du prix de vente
d’un bien propre, pr l’intention il fo que ds l’acte l’époux précise que
l’acquisition est faite pr tenir lieu d’emploi ou de remploi
2ème condi : si la communauté finance une partie de l’acquisition art 1436
CC
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Qualification dette, obligation dette, contribution dette
Qualification dette : il convient de distinguer les dettes propres ou dette
commune
DP : d’après l’art 1410 CC st les dettes dont les époux tenues au jour de la
célébration du mariage et les dettes affectés à des successions reçu
pendant le....
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