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Publié le 29/10/2023

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« 2: Contribution charge mariage : dépense de la vie courante art 214 CC, la notion de charge du mariage est très large c bien plus qu’une simple obligation alimentaire car cela vise l’ensemble des dépense de la vie courante tel que logement, santé….

la jp inclut des dépense agrément (loisirs).

Chaque époux y contribue à proportion de leurs facultés respectives sauf stipulation contraire du contrat de mariage. Dette ménagère : sont entendu moins largement que les charges du mariage car on n’inclut pas les dépense d’agrément et ce n’est pas qu’une simple obligation alimentaire.

Les dettes ménagères st relative à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

C dettes font l’objet d’un régime juridique particulier. 3 questions : qualification de la dette, obligation a la dette= rapport entre couple et le créancier cad a qui le créancier va pv demander le paiement de la dette et sur quel bien il pourra se servir, contribution à la dette= rapport des époux entre eux. - - - - - Définir les dettes ménagères : qualification de la dette En l’esp c une dette ménagère Dès lors il convient de distinguer 2 questions celle de l’obligation à la dette et celle de la contribution à la dette. obligation a la dette= rapport entre couple et le créancier cad a qui le créancier va pv demander le paiement de la dette et sur quel bien il pourra se servir. contribution à la dette= rapport des époux entre eux. Obligation a la dette : 2 principes a l’art 220 CC : gestion concurrente qui signifie qu’un époux pt passer seul tous les actes qui concerne l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants / solidarité qui signifie que les époux st tenus solidairement au paiement des dettes liées à l’entretien du ménage au prêts des créanciers, ce qui signifie que le créancier pourront demander le paiement de la dette à l’un ou l’autre époux. Exception 1 : pas de solidarité si la dépense est manifestement excessives eu égard du train de vie du ménage à l’utilité ou inutilité de l’opération et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant En l’esp Exception 2 : pas de solidarité pour les achats à tempérament sauf en cas de consentement des 2 époux En l’esp Exception 3 : pas de solidarité pour les emprunts sauf en cas de consentement des époux et les emprunts s’il porte sur une somme modeste et nécessaire. En l’esp Dc si y a une solidarité ds ce cas les créanciers pourront se faire payer sur ts les biens en revanche s’il n’y a pas de solidarité il faut voir les règles du régime matrimonial 4: - - - - - - - - - Détermination régime mat : art 1387 CC Art 1400 CC depuis le 1er fév.

1966 et l’art 1400 CC le régime légal en fr pr les couples qui ne font pas de contrat de mariage c’est le régime de la communauté réduite aux acquêts En tt hypo quel que soit leurs régime mat le régime primaire s’applique au époux il est d’ordre pu on ne pt pas y déroger par convention En l’esp Deux trames a envisagé : soit la qualification des biens pr calculer récompense ou les pv des époux soit les dettes pour calculer une récompense Qualification des biens : art 1401/1402 CC « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les revenus de leurs biens propres » En l’esp le bien est un bien commun toutefois la présomption étant une présomption simple il est possible d’envisager que le bien soit un bien propre et dc il faut étudier st mode de financement Catégories de biens propres : (Plusieurs bien propres envisager juste catégorie qui nous intéresse) Biens propre par origine art 1405 CC : ds les biens propre par origine on a les biens présents, les biens acquis à titre gratuit, les biens acquis par arrangement de famille Bien propre par nature art 1404 CC : st des biens ayant un caractère perso et qui st attaché à la personne Bien propre par accessoire art 1406 CC : st des biens acquis à titre d’accessoire qui ont un fort lien de dépendance avec un bien propre Bien propre par accroissement de bien indivis Bien propre par subrogation réel : remplacé un bien propre par un autre bien propre, il existe 2 catégories de SR, les SR de plein droit et facultative SR plein droit : dans 2 cas d’abord pr les créances et indemnité qui remplace des biens propres.

Ensuite les biens reçu en échange d’un bien propre sauf si une Soult est payer par la communauté il faut regarder dans quel proportion : si la Soult payer par la communauté est inf ou égal à la valeurs du bien céder en échange le bien est propres en revanche si la Soult payer par la commu est sup a la valeur du biens céder en échange alors le bien est commun SR facultative : art 1406 CC qui vise l’emploi (l’utilisation de deniers propre en vue d’acquérir un bien que l’époux souhaite voir devenir propre) ou le remploi (utilisation du prix de vente d’un bien propre en vue d’acquérir un bien que l’époux souhaite voir devenir propre) En l’esp c un emploi ou remploi Cet SR facultative est soumise a 2 condition : la double déclaration d’origine et d’intention, pr l’origine il fo que l’époux précise que l’acquisition est faite à l’aide de deniers propre ou à l’aide du prix de vente d’un bien propre, pr l’intention il fo que ds l’acte l’époux précise que l’acquisition est faite pr tenir lieu d’emploi ou de remploi 2ème condi : si la communauté finance une partie de l’acquisition art 1436 CC 5: - - - - - - - - Qualification dette, obligation dette, contribution dette Qualification dette : il convient de distinguer les dettes propres ou dette commune DP : d’après l’art 1410 CC st les dettes dont les époux tenues au jour de la célébration du mariage et les dettes affectés à des successions reçu pendant le.... »

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