DOMAINE PUBLIC - UTILISATION C.E. 29 janv. 1932, SOCIÉTÉ DES AUTOBUS ANTIBOIS, Rec. 117
Publié le 26/09/2022
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DOMAINE PUBLIC - UTILISATION
C.E.
29 janv.
1932, SOCIÉTÉ DES AUTOBUS ANTIBOIS, Rec.
117
(S.
1932.3.65, note P.
L.;
D.
1932.3.60, concl.
Latournerie, note Blaevoet :
R.
D.
P.
1932.505, concl.
Latournerie)
Sur l'intervention de la ville de Cannes : - Cons.
que la ville a
intérêt au maintien de l'acte attaqué; qu'ainsi son intervention est
recevable;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué - Sans qu'il soit besoin de statuer
sur les autres moyens de la requête : - Cons.
qu'aux termes de l'arrête
du maire de Cannes du 14 févr.
1927, il est interdit à toute voiture de
transports en commun de stationner ainsi que de s'arrêter ou même de
ralentir en cours de route pour prendre ou laisser des voyageurs dans
l'agglomération de Cannes sans autorisation du maire; qu'il résulte -des
termes mêmes de cet arrêté, dont le sens d'ailleurs est précisé par les
observations présentées au nom de la ville de Cannes, que le maire ne
s'est pas borné à spécifier que les entrepreneurs de transports en
commun recevraient sur leur demande une autorisation qui détermine
rait les points d'arrêt ou de stationnement de leurs voitures, mais qu'il
a entendu interdire d'une façon générale auxdits entrepreneurs, sauf
autorisation qu'il.
se réserve d'accorder ou de refuser discrétionnaire
ment, de prendre ou laisser des voyageurs dans l'agglomération;
Cons.
qu'en raison de la généralité de ses dispositions, ledit arrêté
concerne non seulement les entreprises de transports en commun
assurant leur service à l'intérieur de l'agglomération, mais encore celles
qui, comme la société requérante, effectuent des transports de ville à
ville en passant par Cannes :
Cons.
que, pour toute entreprise de transports en commun, il
appartient au maire de subordonner à la délivrance d'une autorisation
l'exploitation d'un service fonctionnant à l'intérieur de l'agglomération·
urbaine;
Mais cons.
que, en ce qui concerne les entreprises de transports en
·commun reliant plusieurs communes entre elles, s'il appartenait au
rr.aire de leur interdire d'effectuer tout trafic de voyageurs à l'intérieur
de l'agglomération de façon à empêcher la concurrence de ces entrepri
ses avec la société concessionnaire des transports -en commun dans
ladite agglomération, et s'il était en droit, dans l'intérêt de la commo
dité de la circulation et de la sécurité des voies publiques, de prescrire
des itinéraires spéciaux pour la traversée de la ville, d'interdire la
montée ou la descente des voyageurs en dehors du ou des points où il
estimerait que la circulation ne subirait de ce fait aucun inconvéniex:it
appréciable, et, d'une façon générale, d'aménager dans la commune au
mieux de l'intérêt public les conditions de circulation des voitures de
transports en commun assurant un service intercommunal, il ne pou
vait, comme il l'a fait, ordonner aux dites entreprises de traverser la
ville sans y effectuer un seul arrêt pour prendre ou déposer des
voyageurs en provenance ou à destination de la ville de Cannes, une
pareille prohibition ayant pour effet, dans les circonstances de l'espèce,
d'interdire d'une façon absolue le service des transports en commun
automobiles entre ladite ville et les autres communes; que, dès lors, la
société requérante est fondée à soutenir qu'à ce point de vue l'arrêté
attaqué du maire de Cannes est entaché d'excès de pouvoir;...
(Annula
tion de l'arrêté en tant qu'il concerne les services intercommunaux).
OBSERVATIONS
Par un arrêté de 1927 le maire de Cannes avait interdit à
toute.
voiture de transports en commun, non seulèment de
stationner sur les voies publiques, mais encore « de s'arrêter ou
même de ralentir èn cours de route pour prendre ou laisser des
voyageurs dans l'agglomération de Cannes, sans u:ne autorisa
tion du maire».
La Société des autobus antibois, qui e�ploitait
un service régulier entre Antibes et Cannes, s'étant ainsi vue
dans l'impossibilité de continuer son exploitation, demanda
l'annulation de l'arrêté du maire de Cannes, lequel n'avait
d'autre but, en réalité, que de réserver un monopole de fait à la
Compagnie 1des tramways de Cannes, concessionnaire de la
ville.
Conformément aux conclusions,du commissaire du gouver
nement Latournerie, le Conseil d'Etat fit une distinction entre
les transports à l'intérieur de l'agglomération et les transports
interurbains.
En ce qui concerne les premiers, « il appartient au
maire de subordonner à la délivrance d'une autorisation l'ex
ploitation d'un service fonctionnant à l'intérieur de l'agglomé
ration urbaine» : comme le soulignait M.
Latournerie, « la
commodité et la sécurité de la circulation exigent...
que le
nombre des voiture!? publiques...
puisse être à l'occasion limité,
ce qui peut conduire, en certains cas, jusqu'à la limitation du
nombre des entreprises quf assurent l'exploitation de ces voitu
res et, le cas échéant, jusq1}'au monopole».
Quant aux services
interurbains, le Conseil d'Etat reconnaît au maire la faculté de
protéger l'entreprise concessionnaire de la commune contre la
concurrence d'autres entreprises en fixant à celles-ci des points.
d'arrêts obligatoires ou des itinéraires spéciaux; l'arrêté du
maire de Cannes est cependant annulé parce qu'en interdisant
tout arrêt à Cannes il rendait absolument impossible à la
société requérante l'exploitation de son service entre Antibes et
Cannes.
L'arrêt Société des autobus antibois est Je plus marquant
l
29
JANV.
1932,
AUTOBUS ANTIBOIS
209
d'une jurisprudence assez abondante qui, aux environs de 1930,
a bouleversé certaines notions traditionnelles en matière d'utilisation du domaine public (v.
aussi C.
E.
6 mai 1932, Delle
Taillandier, Rec.
467; S.
1932.3.65, note P.
L.; D.
1934.3.18,
concl.
Rousselier, note Duclos; - 13 janv.
1933, Mironnéau,
Rec.
50; S.....
»
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