Documentation administrative5 L 1222 : commentaire
Publié le 02/08/2011
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« Les dates de dépôt des sommes et d'incorporation au capital sont les dates d'inscription en comptabilité. Le compte bloqué, où les sommes mises à la disposition de la société sont portées, doit être ouvert au nom d'un seul associé (les comptes joints sont exclus) et être entièrement distinct du compte courant ordinaire de cet associé.
Les dépôts dont les intérêts bénéficient sur option du prélèvement libératoire ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances faites par les associés dirigeants dont le montant est limité globalement à 300 000 F... «
«
Obligations des sod&
tes : Pour permettre le
controle de ('administration
fiscale, les societes debitrices
doivent joindre, a leur decla-
ration de resultats, un etat
des sommes mises a leur
disposition dans les condi-
tions prevues ci-dessus.
Cet etat comporte :
- la ventilation des comptes
bloques individuels des
associes et, pour chaque
compte, le detail du mon-
tant et de la date des depots realises par le titulaire au
cours de rannee civile ;
- ['indication du montant
des sommes existant sur
chaque compte au 31 de-
cembre de chacune des
annees ecoulees depuis son ouverture.
Lorsque la societe
cloture son exen:ice en cours
d'annee, elle produit un etat
pour rannee civile prece-
dant la date de cloture.
Interets concern& :
L'article 125 C du Code
general des impots (CGI)
s'applique aux interets des
comptes bloques individuels
ouverts a compter du
ler janvier 1 984.
A condition qu'aucun retrait
n'ait ete effectue, it a ete
admis que les comptes cou-
rants ouverts depuis le janvier 1984 au nom des
associes ou existant a cette
meme date soient trans-
formes en comptes blo-
ques ; les interets de ces
comptes courus depuis le
LA LOI ET VOUS
Documentation adnibtistrative 5 11222 :
« Les dates de depot des sommes et
d' incorporation au capital sont les dates
d'inscription en comptabilite.
Le compte
bloque, ou les sommes mises a la disposi-
tion de la societe sont portees, dolt etre
ouvert au nom d'un seul associe (les
comptes joints sont exclus) et etre entiere- ler janvier 1984 beneficient
alors du regime fiscal insti-
tue par Particle 125 C du
CGI.
Sanctions : Le non-res-
pect des conditions enu-
merees ci-dessus ou la non-
production par la societe
debitrice de retat des som-
mes mises a sa disposition
entrainerrt, nonobstant toute
disposition contraire, l'exigi- bilite immediate des impots
dont ont ete dispenses les
associes ou actionnaires
et la societe.
Ces impots sont, en outre, augmen-
tes de 'Inter& de retard de 0,75 % par mois,
decompte de la date
laquelle ils auraient du" etre
acquittes.
ment distinct du compte courant ordinaire
de cet associe.
Les depots dont les interets beneficient sur
option du prelevement liberatoire ne sont
pas pris en compte pour le calcul du total
des avances faites par les associes diri-
geants dont le montant est limite globale-
ment a 300 000 F...
».
»
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