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dissertation sur les effets du divorce

Publié le 28/03/2018

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Séance 4: Les conditions du divorceCas pratique: Rappel des faits : Le comte de Monte Cousteau, riche homme d’affaire, est marié à Catalane Dantès depuis des années. Monsieur le comte profite des contrats juteux que négocie sa femme grâce à ses nombreuses relations développées sous le nom de « la comtesse ». Le comte est infidèle à sa femme, mais celle-ci s’en accommode afin de sauvegarder son train de vie. Il s’avère qu’avant le mariage, Catalane Dantès avait été infidèle à son futur époux et celui-ci le savait. Mais un jour, il découvre que l’homme avec qui sa femme l’avait trompé était un de ses amis. Après cette découverte, le couple veut divorcer aux tords exclusifs de l’autre. Le divorce par consentement mutuel ne semble pas envisageable.  Problème juridique : Le divorce aux tords exclusifs de l’autre est-il le choix le plus approprié parmi les différentes formes de divorces existants?  Avant de dire si le choix du divorce aux tords exclusifs de l’autre est approprié au vu des faits, il semble judicieux de lister les différents types de divorces. Le divorce est qualifié à l’article 229 du code civil qui indique que le divorce peut-être prononcé en cas: de consentement mutuel d’acceptation du principe de la rupture du mariage d’altération définitive du lien conjugal de faute  Les autres cas de divorces possibles:    a. Peut-on appliquer le divorce par consentement mutuel? Il résulte de l’article 229-1 du code civil que « Le divorce peut-être prononcé en cas de consentement mutuel ». Ce nouveau mode de divorce déjudiciarisé suppose un accord total des époux, tant au principe du divorce que sur ses conséquences. La jurisprudence rappelle cette double exigence dans la décision de la deuxième chambre civile du 29 septembre 1982.En l’espèce, les deux époux qui se sont « ouvertement déclarés la guerre », si ils envisagent chacun de divorcer, ils veulent le faire aux torts exclusifs de l’autre et rien n’indique à la lecture de l’énoncé qu’ils sont d’accord sur les conséquences de cette rupture. Dans ses conditions, à défaut d’accord sur le principe et les effets du divorce, le divorce par consentement mutuel n’est pas applicable au cas en l’espèce.    b. Peut-on appliquer le divorce d’acceptation au principe de la rupture du mariage? Il résulte de l’article 233 du code civil que « Le divorce peut-être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, meme par la voie de l’appel. ». En l’espèce, les époux veulent divorcer meme si chacun souhaite faire porter la responsabilité à l’autre. En conséquence, à défaut de solliciter et d’obtenir un divorce aux tords exclusifs de l’autre, le divorce accepté pourrait être une piste a explorer par l’un ou l’autre époux, ou alors par les deux époux.    c. Peut-on appliquer le divorce pour altération définitif du lien conjugal? Il résulte de l’art 237 du code civil que « Le divorce peut-être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. », mais aussi de l’article 238 du code civil qui définit ce que l’on entend par altération des liens conjugaux. Le juge ne peut relever d’office que le délais de cessation de communauté de vie est respecté. En l’espèce, Le comte de Monte Cousteau semble être souvent en voyages d’affaires mais rien n’indique dans l’énoncé que celui-ci ai quitté le domicile pour une durée de plus de deux ans. En conséquence, les conditions pour le divorce pour altération définitif du lien conjugal ne sont pas strictement réunit, la condition du délai de deux ans n’est pas rempli.  II. Le divorce pour faute est-il le plus approprié? Il résulte de l’article 242 du code civil que « Le divorce peut-être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mar...

« consentement mutuel n'est pas applicable au cas en l'espèce.    b.

Peut-on appliquer le divorce d'acceptation au principe de la rupture du mariage? Il résulte de l'article 233 du code civil que « Le divorce peut-être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, meme par la voie de l'appel.

». En l'espèce, les époux veulent divorcer meme si chacun souhaite faire porter la responsabilité à l'autre. En conséquence, à défaut de solliciter et d'obtenir un divorce aux tords exclusifs de l'autre, le divorce accepté pourrait être une piste a explorer par l'un ou l'autre époux, ou alors par les deux époux.    c.

Peut-on appliquer le divorce pour altération définitif du lien conjugal? Il résulte de l'art 237 du code civil que « Le divorce peut-être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

», mais aussi de l'article 238 du code civil qui définit ce que l'on entend par altération des liens conjugaux.

Le juge ne peut relever d'office que le délais de cessation de communauté de vie est respecté. En l'espèce, Le comte de Monte Cousteau semble être souvent en voyages d'affaires mais rien n'indique dans l'énoncé que celui-ci ai quitté le domicile pour une durée de plus de deux ans. En conséquence, les conditions pour le divorce pour altération définitif du lien conjugal ne sont pas strictement réunit, la condition du délai de deux ans n'est pas rempli.  II.

Le divorce pour faute est-il le plus approprié? Il résulte de l'article 242 du code civil que « Le divorce peut-être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

».

Cette article impose deux conditions pour ce type de divorce, l'altération grave et renouvelés des obligations découlant du mariage et cette violation doit rentre intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte également de l'article 212 qui traite de la fidélité dans le mariage, ainsi « les époux de doivent mutuellement « respect », fidélité, secours, assistance.

».En l'espèce, il convient de distinguer les deux cas: Le cas de l'époux: son infidélité intervient postérieurement à la célébration du mariage et avant la décision du divorce, mais ses infidélités sont acceptées par sa. »

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