Dissertation sur le fonds de commerce
Publié le 25/10/2014
Extrait du document
«
En raison du vide législatif, la doctrine et la jurisprudence ont tenté d'apporter une définition
cohérente au fonds de commerce et de le ranger dans une catégorie juridique particulière.
Si la
doctrine a évoqué pour cela la théorie de l'universalité juridique (A), celle-ci a été remise en cause
avant que l'on retienne la qualification d'universalité de fait (B).
A) La théorie de l'universalité juridique
L'union qui existe entre des éléments de nature différente a conduit certains auteurs à présenter le
fonds de commerce comme une universalité juridique qui constitue un patrimoine d'affectation.
D'après cette théorie, le commerçant aurait deux patrimoines : son patrimoine civil et son
patrimoine commercial représenté par son fonds de commerce.
Ainsi, certains auteurs ont assimilé « la maison de commerce » à une sorte de personne morale qui
serait propriétaire du fonds.
Mais cette théorie de l'universalité juridique ne correspond pas en droit français au principe de
l'unité du patrimoine selon lequel une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine englobant tous
ses droits et toutes ses obligations.
Cela signifierait qu'un commerçant ne pourrait voir un
patrimoine commercial séparé de son patrimoine personnel.
Ainsi, l’union qui existe entre les éléments de nature différente composant le fonds de commerce,
ont conduit certains auteurs à présenter le fonds de commerce comme étant une universalité de droit
ou encore une universalité juridique, c'est-à-dire un ensemble de biens et de dettes formant un tout
reconnu par le droit.
Mais la définition que la doctrine a tenté d'apporter a été remise en cause dans la mesure où
l'universalité de droit s'est révélée être incompatible.
B) La notion d'universalité de fait retenue
La doctrine a tout d’abord recherché à donner une définition juridique du fonds de commerce en
partant du constat que celui-ci était constitué d’un ensemble de biens meubles corporels ou
incorporels s’apparentant à un patrimoine.
Le Code de commerce se contentant, en effet,
d’énumérer les éléments composant le fonds de commerce (article L.
142-2 ), la doctrine est partie
de cette seule indication offerte par la loi pour en conclure que le fonds de commerce répondait à la
définition du patrimoine.
En effet, le Code civil définit le patrimoine comme un ensemble de biens meubles et immeubles, de
créances et de dettes.
Le patrimoine est une universalité juridique qui forme un ensemble dans
lequel on retrouve un actif et un passif.
La doctrine a ainsi considéré que le fonds de commerce était un patrimoine particulier, indépendant
faisant partie de l’enveloppe « patrimoine » que chacun d’entre nous possédons.
Il ressort de ces
constations que le fonds de commerce est une universalité de droit puisque possédant ses biens
propres, ses créances et ses dettes propres.
Toutefois cette qualification du fonds de commerce fut très vite remise en cause par une autre
doctrine qui invoqua l’incompatibilité du terme « universalité de droit » affecté au fonds de
commerce en raison du principe, en droit français, d’unité de patrimoine.
Chaque individu ne
possède qu’un seul patrimoine.
Le fonds de commerce ne peut constituer un patrimoine indépendant.
»
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