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Dissertation sur le fonds de commerce

Publié le 25/10/2014

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« Nature juridique du fonds de commerce » Selon Honoré de Balzac, « les hommes généreux font de mauvais commerçants ». En effet, le commerce tend à répondre aux besoins de l'économie en privilégiant la sécurité et la rapidité des transactions puisque la vie économique est une compétition qui nécessite en permanence de l'adaptation. Pour exercer son activité, le commerçant utilise un ensemble de biens : des biens corporels comme les marchandises, les machines et des biens incorporels tels que le nom commercial et les brevets d'invention. Les biens qui vont être affectés à l'exploitation commerciale forment un ensemble appelé le fonds de commerce. Cet ensemble représente une valeur économique, qui est susceptible de faire l'objet de différents contrats. Le fonds de commerce est une notion apparue récemment dans notre droit. Effectivement, le Code de commerce de 1807 ne la mentionnait pas, elle s'est dégagée dès la fin du 19ème siècle avec une loi fiscale de 1872. Aucune définition du fonds de commerce ne peut ainsi être donnée, cette notion n'est, par ailleurs, pas l'oeuvre du législateur qui se contente de réglementer les différents contrats relatifs au fonds de commerce sans donner de ce dernier une définition précise. C'est ainsi que l'on trouve dans la jurisprudence et la doctrine des éléments de définition. Il résulte du droit positif que l'élément essentiel à la formation du fonds de commerce est la clientèle et que les autres éléments le composant sont des éléments d'attraction de la clientèle. Plus précisément, un fonds de commerce est un ensemble d'éléments corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle. Ces éléments sont souvent inséparables et constituent la valeur du fonds. Chaque élément du fonds de commerce a sa nature juridique propre et peut, par conséquent, faire l'objet de transactions séparées et peut être cédé isolément. La réunion de tous les éléments constituant le fonds de commerce en vue d'un objet unique et dans un but précis, celui de prendre et retenir la clientèle, constitue un ensemble distinct soumis à des règles différentes de celles des éléments qui le composent. C...

« En raison du vide législatif, la doctrine et la jurisprudence ont tenté d'apporter une définition cohérente au fonds de commerce et de le ranger dans une catégorie juridique particulière.

Si la doctrine a évoqué pour cela la théorie de l'universalité juridique (A), celle-ci a été remise en cause avant que l'on retienne la qualification d'universalité de fait (B). A) La théorie de l'universalité juridique L'union qui existe entre des éléments de nature différente a conduit certains auteurs à présenter le fonds de commerce comme une universalité juridique qui constitue un patrimoine d'affectation.

D'après cette théorie, le commerçant aurait deux patrimoines : son patrimoine civil et son patrimoine commercial représenté par son fonds de commerce. Ainsi, certains auteurs ont assimilé « la maison de commerce » à une sorte de personne morale qui serait propriétaire du fonds.

Mais cette théorie de l'universalité juridique ne correspond pas en droit français au principe de l'unité du patrimoine selon lequel une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine englobant tous ses droits et toutes ses obligations.

Cela signifierait qu'un commerçant ne pourrait voir un patrimoine commercial séparé de son patrimoine personnel.

Ainsi, l’union qui existe entre les éléments de nature différente composant le fonds de commerce, ont conduit certains auteurs à présenter le fonds de commerce comme étant une universalité de droit ou encore une universalité juridique, c'est-à-dire un ensemble de biens et de dettes formant un tout reconnu par le droit.

Mais la définition que la doctrine a tenté d'apporter a été remise en cause dans la mesure où l'universalité de droit s'est révélée être incompatible. B) La notion d'universalité de fait retenue La doctrine a tout d’abord recherché à donner une définition juridique du fonds de commerce en partant du constat que celui-ci était constitué d’un ensemble de biens meubles corporels ou incorporels s’apparentant à un patrimoine.

Le Code de commerce se contentant, en effet, d’énumérer les éléments composant le fonds de commerce (article L.

142-2 ), la doctrine est partie de cette seule indication offerte par la loi pour en conclure que le fonds de commerce répondait à la définition du patrimoine. En effet, le Code civil définit le patrimoine comme un ensemble de biens meubles et immeubles, de créances et de dettes.

Le patrimoine est une universalité juridique qui forme un ensemble dans lequel on retrouve un actif et un passif. La doctrine a ainsi considéré que le fonds de commerce était un patrimoine particulier, indépendant faisant partie de l’enveloppe « patrimoine » que chacun d’entre nous possédons.

Il ressort de ces constations que le fonds de commerce est une universalité de droit puisque possédant ses biens propres, ses créances et ses dettes propres. Toutefois cette qualification du fonds de commerce fut très vite remise en cause par une autre doctrine qui invoqua l’incompatibilité du terme « universalité de droit » affecté au fonds de commerce en raison du principe, en droit français, d’unité de patrimoine.

Chaque individu ne possède qu’un seul patrimoine.

Le fonds de commerce ne peut constituer un patrimoine indépendant. »

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