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Dissertation la rupture de la période d'essai

Publié le 05/11/2023

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« TD 3 : L’essai Disserta on « La rupture de la période d’essai » Avant la loi de modernisa on du marché du travail du 25 juin 2008, les condi ons rela ves à l’inser on d’une clause d’essai ont été progressivement déterminées par la jurisprudence. Les clauses d’essai sont des clauses qui portent sur le régime de la rupture unilatérale du contrat.

Elles perme ent sous certaines condi ons et dans certaines limites, de faire excep on au droit commun du licenciement et de la démission, et ce a n de perme re à l’employeur et au salarié d’évaluer les qualités de leur cocontractant, pendants les premiers temps de l’exécu on du contrat de travail.

C’est ce qu’exprime l’ar cle L1220-20 du Code du travail, qui dé nit la période d’essai comme étant « la période perme ant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonc ons occupées lui conviennent ». La période d’essai s’agit donc d’une étape importante entre l’embauche et l’engagement nal dans l’entreprise.

Au lieu de prendre un engagement immédiat et de manière dé ni f, les par es peuvent également convenir de procéder à un essai.

Ainsi, une telle approche présente pour les deux cocontractants des intérêts, d’une part le salarié véri era si la tache qui lui est assigné lui convient.

D’autre part, l’employé véri era si le salarié correspond à ses a entes, notamment concernant les ap tudes professionnelles et sa capacité d’adapta on. En principe, la rupture permet de me re n à la rela on de travail avant expira on de la période d’essai, sans aucun formalisme à respecter.

La rupture de la période d’essai n’est pas soumise aux règles strictes du licenciement.

Ainsi, la crainte pour le salarié que son employeur abuse de ses pouvoirs en me ant n prématurément à la période d’essai sans faire preuve de bonne foi est jus ée.

Cependant, le législateur et la jurisprudence ont édicté un certain nombre de règles, procédurales ou substan elles, pour contrer les abus possibles.

Il convient donc de se ques onner sur la façon dont le droit français protège le salarié dans la rela on contractuelle qui le lie à son employeur, a n de s’assurer que ce dernier n’outrepasse pas ses larges pouvoirs dont il dispose pour me re un terme à la période d’essai. Ce e période pouvant prendre n de manière an cipée, soulevant ainsi des ques ons concernant les droits et les obliga ons des cocontractants ainsi que les limites d’un principe de liberté de rupture par la loi et la jurisprudence. La reconnaissance d’une liberté concernant la rupture de la période d’essai est tout à fait notable (I), cependant des limites viennent se poser quant à ce e rupture de la période d’essai (II) a n de protéger les cocontractants de tout abus. I - La reconnaissance d’une liberté de rupture de la période d’essai ; un étendu pouvoir de l’employeur notamment En instaurant que les règles strictes du licenciement ne sont pas applicables à la rupture de la période d’essai et en posant le principe de la libre rupture, le législateur a augmenté considérablement la liberté d’agir des employeurs et des salariés pour me re n à la rupture de la période d’essai.

Cependant, c’est l’employeur qui parait le plus apte à pro ter de ce e liberté, qui e à comme re des abus.

Ce e exclusion du formalisme du licenciement (A) et l’absence de mo va on nécessaire pour jus er la rupture (B) en sont les deux principaux. A - Un principe de libre rupture ; l’exclusion du formalisme du licenciement à la rupture de la période d’essai pouvant entrainer des abus notables ti tt fi tt tt fi ti fi ti fi ti ti ti ti ti ti ti ti tt fi fi ti ti ti tt ti ti ti tt ti fi tt fi tt ti tt fi ti fi tt fi fi tt tt fi tt ti ti fi ti ti ti ti ti tt ti fi ti tt Les disposi ons du Code du travail qui régissent la rupture du contrat de travail, et plus précisément le licenciement, ne sont pas applicables durant la période d’essai.

De ce fait, l’ensemble des règles procédurales ainsi que la nécessité d’un préavis et le besoin d’une mo va on de la rupture ne sont pas nécessaires lorsque l’employeur veut me re un terme à la période d’essai.

Il apparait donc clair que l’exclusion des règles qui régissent la rupture du contrat de travail de droit commun accompagné du principe de liberté de la rupture engendrent une plus grande étendue du pouvoir discré onnaire de l’employeur.

Ce e étendue de pouvoir peut bien souvent entrainer des abus.

L’exclusion des règles régissant le licenciement, engendrant une plus grande liberté à l’employeur pour décider de la rupture de la période d’essai, entraine également une réduc on des droits invocables par le salarié.

En e et, l’inexécu on des obliga ons de l’employeur durant la période d’essai ne permet pas au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’entreprise, seule l’indemnisa on du préjudice du salarié est possible.

Par son ar cle L.1231-1 du Code du travail, le législateur rappelle que les disposi ons du contrat de travail à durée indéterminée, rela on contractuelle de droit commun, ne sont pas applicables durant la période d’essai.

Ce e exclusion des formalités du licenciement accentue la liberté d’agir de l’employeur et réduit celle du salarié.

La protec on de ce dernier est également restreinte.

Il semble donc que les abus à l’encontre du salarié, par e faible dans la rela on contractuelle, pourraient être plus fréquents, d’autant plus que l’exclusion des formalités du licenciement rendent la mo va on de la rupture superfétatoire. B - Une absence de mo va on des raisons de la rupture de la période d’essai, facteur d’insécurité pour le salarié La rupture de la période d’essai est une faculté discré onnaire qui n’a pas à être mo vée.

En e et, la Cour de cassa on dans son arrêt rendu le 3 mars 1993 vient préciser qu’ « A endu cependant que, sauf abus, chaque par e au contrat de travail étant libre de le rompre pendant la période d’essai ». L’ar cle L.1232-1 du Code du travail dispose que « tout licenciement pour mo f personnel est mo vé dans les condi ons dé nies par le présent chapitre.

» Cependant, l’ar cle L.1231 du même code précise que les disposi ons du chapitre ne sont pas applicables pendant la période d’essai.

Ainsi, comme vu précédemment, les disposi ons qui régissent le contrat à durée indéterminée, rela on contractuelle de droit commun, sont exclues durant la période d’essai.

Ce e exclusion rend donc la nécessité de mo va on, indispensable lors d’un licenciement, superfétatoire lors de la rupture de la période d’essai.

Dans son arrêt du 3 mars 1993, la Chambre sociale de la Cour de cassa on a rappelé que durant la période d’essai, la rupture est une faculté discré onnaire reconnue aux par es qui n’a pas besoin d’être mo vée.

Bien qu’ils aient tous deux la possibilité de se prévaloir de ce droit de résilia on sans mo fs, l’absence de formalisme requis pour prononcer la rupture d’une période d’essai rend le salarié, en sa qualité de par e faible de la rela on contractuelle, davantage en danger que son employeur.

La rupture peut être orale malgré que la jurisprudence conseille une no ca on écrite.

En e et, la rupture de la période d’essai se doit d’être explicite.

En e et, il ne peut pas être convenu que le contrat prendra n du seul fait de l’arrivée à son terme de la période d’essai.

Par ailleurs, l’employeur qui opérerait une rupture de la période d’essai n’est pas tenu de se prévaloir d’une cause réelle et sérieuse et n’a pas à jus er de l’existence d’une insu sance professionnelle quand bien même il invoquerait ce mo f.

C’est ce qu’est venu rappeler la Chambre sociale de la Cour de cassa on dans son arrêt du 13 novembre 1985.

Ainsi, ce e absence de formalisme et de l’ensemble des règles procédurales ainsi que l’absence de mo va on de la rupture nécessaire ne semblent pas, dans un premier temps, perme re de protéger le.... »

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