délinquance juvénile (cours de droit pénal).
Publié le 20/05/2013
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applicable aux mineurs.
De même que le débat relatif à l’insécurité se focalise autour des thèmes de « l’impunité zéro » ou de la « tolérance zéro », le traitement de la délinquance juvénile secristallise autour du texte de l’ordonnance de 1945.
Pour les uns, ce texte est devenu le symbole d’une culture de l’excuse empêchant de sanctionner les agissements dejeunes privés de limites.
La multiplication, constatée par les statistiques criminelles, d’actes d’incivilité imputables aux mineurs, sert de fondement à une refonte du droitpénal des mineurs.
Derrière ce terme d’incivilité se dissimule une multitude de comportements ou de micro-événements qui nuisent à la vie quotidienne : actes dedésordre, d’incivisme, d’insolence, comportements grossiers allant de l’invective à l’insulte en passant par des manifestations ostentatoires de racolage ou des actes dedégradation et de salissure contraires à l’ordre en public.
Ces actes d’incivilité se distinguent des faits constitutifs de ce que l’on appelle la petite délinquance (vols àl’étalage, fraude dans les transports, etc.).
Pour d’autres, la prévention et l’éducation doivent rester les maîtres-mots de la réponse pénale que le corps social se doit d’apporter à la délinquance des jeunes.
Le choixd’un texte protecteur tel que l’ordonnance de 1945, qui combine avec équilibre éducation, prévention et sanction, n’a pas à être remis en question.
En outre, ce texte a déjàfait l’objet de révisions, notamment en 1991 et en 1996, marquant un durcissement sensible de la répression pénale vis-à-vis des mineurs délinquants, avec de nouvellesdispositions augmentant les cas de recours à des peines privatives de liberté, sans que cette répression ne privilégie systématiquement l’enfermement par rapport auxmesures éducatives.
Aussi la priorité donnée au volet éducatif ne constitue pas une réponse exclusive à toute autre.
3.2. 2 Les principales dispositions de la loi du 9 septembre 2002
La loi nouvelle réaffirme le principe d’une responsabilité pénale des mineurs, notamment en assouplissant les conditions de garde à vue pour les mineurs âgés de dix àtreize ans.
On parle alors de « retenue » car la durée de détention dans des locaux de police ou de gendarmerie ne peut excéder douze heures et cette mesure ne peut êtreordonnée qu’à la suite d’un accord préalable d’un magistrat spécialisé en matière de protection de l’enfance qui en contrôle le déroulement.
La loi institue également dessanctions pénales, appelées sanctions éducatives, à l’encontre des enfants dès l’âge de dix ans (suivi d’un stage de formation civique, obligation d’effectuer une mesure deréparation, interdiction de se rendre dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes).
Les mineurs âgés de treize à seize ans peuvent désormais faire l’objet d’un contrôle judiciaire et être placés en détention provisoire si les faits qui leur sont reprochés sontpunis d’une peine d’au moins trois ans d’enfermement.
Enfin, la loi nouvelle autorise le placement des mineurs ayant commis plusieurs délits dans des centres éducatifs fermés (CEF) avec obligation de respecter les conditions deplacement définies par le juge.
Ces établissements ont vocation à remplacer les unités à encadrement éducatif créées en 1996, auxquels sont venus s’ajouter, au gré desréformes, les centres de placement immédiats (CPI).
Les détracteurs de ce type de structures leur reprochent de marquer une rupture au regard de la priorité éducative affirmée par les textes antérieurs car elles s’inscriventdans une logique d’enfermement.
Pour ceux qui en sont partisans, cette contrainte judiciaire, bien qu’elle s’analyse en un confinement, remplace avantageusement lesverrous et barreaux d’un établissement pénitentiaire et ne s’oppose nullement à la mise en place de mesures éducatives.
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